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03/09/2018 | FRANCE | N°16/018431

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 16/018431


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 305 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/01843

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 novembre 2016-Section Commerce.

APPELANTE

Madame E... B... . D...
[...]
Représentée par Maître Frédérique X... (Toque 125), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES

Maître Marie-Agnès Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la société « SUN PROPRETE »
[...]
Représentée

par Maître Frédéric Z... C... AARPI BRETONEICHE-Z... (Toque 55), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

AGS CGEA DE FOR...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 305 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/01843

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 novembre 2016-Section Commerce.

APPELANTE

Madame E... B... . D...
[...]
Représentée par Maître Frédérique X... (Toque 125), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES

Maître Marie-Agnès Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la société « SUN PROPRETE »
[...]
Représentée par Maître Frédéric Z... C... AARPI BRETONEICHE-Z... (Toque 55), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
lotissement Dillon Stade-10 rue des arts et métiers
[...]
Représentée par Maître Frédéric A... (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 24 novembre 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté Mme B... de ses demandes,

Vu la déclaration d'appel de Mme B... en date du 15 décembre 2016,

Vu les conclusions en date du 21 novembre 2017 de Mme B...,

Vu les conclusions en date du 21 juillet 2017 de Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN PROPRETE,

Vu les conclusions du 10 mai 2017 de l'AGS,

Motifs de la décision :

Sur le transfert du contrat de travail :

Mme B... qui avait été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la SARL SANIP INDUSTRIES, à compter du 3 juillet 1996, en qualité d'agent de propreté, a vu son contrat de travail repris par la SARL SUN PROPRETE, à compter du 1er mars 2004, dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire par voie de cession de la SARL SANIP INDUSTRIES au profit de la SARL SUN PROPRETE.

Mme B... était affectée sur le site de la Polyclinique de Guadeloupe.

Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SUN PROPRETE, avec poursuite d'activité jusqu'au 30 juin 2015.

Par courrier du 13 juillet 2015, Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN PROPRETE, notifiait à Mme B... son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de tous les postes de l'entreprise résultant de la fin de la poursuite d'activité de l'entreprise.

La SA Polyclinique de la Guadeloupe prenait à sa charge l'entretien de ses locaux, et engageait Mme B..., par contrat à durée indéterminée, à compter du 13 juillet 2015, en qualité d'agent de service au bloc opératoire.

En l'espèce la SA Polyclinique s'est bornée à reprendre cinq salariés de la SARL SUN PROPRETE, sans qu'il y ait eu transfert d'éléments constitutifs d'un fonds de commerces ni d'une unité économique, aucun moyen matériel ou incorporel n'étant transmis à la Polyclinique de la Guadeloupe. En conséquence l'article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable en l'espèce.

Il en est de même des dispositions de l'article 7 de la convention nationale collective des entreprises de propreté, lesquelles prévoient, sous conditions d'emplois, la reprise, par l'entreprise entrante, de 100 % du personnel de l'entreprise sortante. En effet cette convention qui s'applique aux entreprises de propreté est inopposable à la SA Polyclinique de la Guadeloupe, entreprise cliente, qui n'est pas soumise aux dispositions de ladite convention, notamment en ce qui concerne l'obligation de reprise des contrats de travail.

En conséquence c'est à juste titre que Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SUN PROPRETE, a procédé au licenciement économique de Mme B... en raison de la suppression de tous les postes de la SARL SUN PROPRETE, suite à l'expiration du délai pendant lequel la poursuite de l'activité de l'entreprise avait été autorisée.

Sur les demandes pécuniaires de Mme B... :

Mme B... est en droit de réclamer paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement à la SARL SUN PROPRETE, étant rappelé que la conclusion d'un nouveau contrat de travail par la salariée, concomitamment à son licenciement, ne saurait valoir démission, un salarié pouvant avoir plusieurs employeurs.

Compte tenu d'une ancienneté remontant au 3 juillet 1996, et en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, ces dispositions légales étant plus favorables à la salariée que les stipulations conventionnelles, il doit être fait droit à la demande de paiement d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 9382,10 euros, calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen des trois derniers mois d'un montant de 1852,95 euros (1765,85 €, 1834,87 € et 1958,12 € pour les mois d'avril à juin 2015).

L'indemnité compensatrice de préavis qui doit être allouée à Mme B..., s'élève, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à la somme de 3705,90 euros, correspondant à deux mois de salaire (1852,95 € x 2).

En outre il est dû à Mme B..., une indemnité compensatrice de congés payés, d'un montant de 370,59 euros calculée à raison de 10 % de l'indemnité de préavis.

Il y a lieu de rappeler que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois " à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage, ce dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce.

En conséquence Mme B... qui a été licenciée le 13 juillet 2015, et qui n'était pas présente dans l'entreprise au 31 décembre 2015, date de versement de ladite prime, doit être déboutée de sa demande de paiement de la prime de 13ème mois calculée prorata temporis.

Sur la garantie de l'AGS :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-8-2o-d du code du travail, que la garantie de l'AGS est due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant la fin du maintien provisoire d'activité.

Mme B... ayant été licenciée le 13 juillet 2015, soit dans le délai de 15 jours suivant le 30 juin 2015, date de la fin du maintien provisoire d'activité de la SARL SUN PROPRETE, ses créances résultant de la rupture du contrat de travail sont garanties par l'AGS.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Fixe les créances de Mme B... au passif de la SARL SUN PROPRETE, aux montants suivants :

-9382,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-3705,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-370,59 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -

Dit que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances de Mme B... ainsi fixées, dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite de sa garantie légale,

Dit que les dépens sont à la charge de la SARL SUN PROPRETE,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/018431
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;16.018431 ?
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