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03/09/2018 | FRANCE | N°16/018191

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 16/018191


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 304 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : No RG 16/01819

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2016, enregistrée sous le no 16/00178- Section Industrie

APPELANTE :

Madame Stéphanie X...
[...]
Représentée par Maître Karine Y... (Toque 70), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale

numéro 2017/000173 du 13/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMES :

Maître ...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 304 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : No RG 16/01819

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2016, enregistrée sous le no 16/00178- Section Industrie

APPELANTE :

Madame Stéphanie X...
[...]
Représentée par Maître Karine Y... (Toque 70), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000173 du 13/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMES :

Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de liquidateur de la société ARCHI POSE
[...]

AGS - CGEA FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon A... [...]

Représentées par Maître Frédéric B... de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme C... a été embauchée par la SARL ARCHI POSE, en contrat de professionnalisation en date du 4 septembre 2012, puis en contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2013 pour assurer des tâches de gestion administrative.

Par lettre du 15 janvier 2016, l'employeur notifiait à la salariée l'instruction de ne pas reprendre son travail et l'informait de l'engagement d'une procédure de cessation d'activité.

Par lettre du 7 mars 2016, Mme C... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme C... saisissait le 31 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que la rupture de la relation contractuelle est intervenue sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL ARCHI POSE, en la personne de son représentant légal à payer à Mme C... Stéphanie les sommes suivantes :
* 8337,76 euros à titre de rappel de salaires de août 2015 à janvier 2016,
* 1342,10 euros a titre des congés payés,
- ordonné à la SARL ARCHI POSE de remettre à Mme C... Stéphanie la lettre de licenciement, le contrat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard sur une période de 30 jours à compter de la notification du jugement,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1041,05 euros,
- condamné la SARL ARCHI POSE aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2016, Mme C... a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 21 novembre 2016.

Par jugement du Tribunal mixte du commerce de Pointe-à-Pitre en date du 5 mai 2017, la SARL ARCHI POSE a été placée en liquidation judiciaire d'office.

Par conclusions notifiées aux intimés le 15 novembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme C... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SARL ARCHI POSE à lui payer la somme de 8337,76 euros à titre de rappels de salaires du mois d'août 2015 à janvier 2016,
- prendre acte du règlement de la somme de 6622,02 euros par l'employeur,
Y ajouter,
- constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur le 31 mars 2016,
- dire que cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- condamner la société ARCHI POSE à lui payer la somme de 6253,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive et vexatoire du contrat de travail,
- condamner la société ARCHI POSE à lui payer la somme de 751,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société ARCHI POSE à lui payer la somme de 2095,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société ARCHI POSE à lui payer la somme de 209,51 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- condamner la société ARCHI POSE à lui payer la somme de 11523,05 euros en réparation du préjudice subi par l'absence des documents de fin de contrat et l'absence d'indemnité Pôle Emploi,
- ordonner la remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables, dès lors qu'elles ne sont pas nouvelles en cause d'appel,
- les manquements de l'employeur relatifs au paiement de son salaire, justifient de prononcer la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs,
- son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, elle est fondée à solliciter le versement de diverses sommes y afférent.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 13 septembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me Z... Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARCHI POSE demande à la cour de :
- A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Mme C... Stéphanie,
- A titre subsidiaire:
* constater que Mme C... Stéphanie a déjà été remplie de ses droits,
* débouter Mme C... de l'ensemble de ses demandes,
- A titre surabondant, débouter Mme C... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées.

Me Z... Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARCHI POSE soutient que :
- les nouvelles demandes de la salariée sont irrecevables,
- la salariée a été remplie de ses droits,
- les demandes de la salariée sont infondées.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 13 septembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS-CGEA de Fort-de-France demande à la cour de :
- A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Mme C... Stéphanie,
- A titre subsidiaire:
* constater que Mme C... Stéphanie a déjà été remplie de ses droits,
* juger que la résiliation judiciaire prendra effet à la date du prononcé de la décision,
* en conséquence, juger n'y avoir lieu à garantie de la délégation UNEDIC-AGS,
* débouter Mme C... de l'ensemble de ses demandes,
- A titre surabondant, débouter Mme C... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
- qu'il soit jugé que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de la liquidation judiciaire, en l'espèce le plafond retenu étant le plafond 6.
- qu'il soit jugé que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L'AGS-CGEA de Fort-d-France soutient que :
- les nouvelles demandes de la salariée sont irrecevables,
- compte tenu de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire, l'AGS-CGEA n'est pas tenue de garantir les sommes réclamées par la salariée,
- la salariée a été remplie de ses droits,
- les demandes de la salariée sont infondées.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon l'article 566 du même code, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Il ressort des pièces du dossier que, devant le conseil de prud'hommes, Mme C... sollicitait le versement de rappels de salaires, de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle, de dommages et intérêts, ainsi que la remise de documents de fin de contrat.

En cause d'appel, Mme C... présente des demandes de même nature, liées à la reconnaissance de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au défaut de remise des documents de fin de contrat de travail.

Par suite, il convient de déclarer les demandes de la salariée recevables.

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, Mme C... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 mars 2016 au motif que l'employeur lui était redevable du paiement de 6 mois de salaires au titre de l'année 2015.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme C... ne sollicite pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais la reconnaissance de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le défaut de paiement des salaires est établi par les pièces du dossier, un règlement à ce titre n'étant d'ailleurs intervenu qu'au mois d'août 2016.

Par suite, le défaut de paiement des salaires de Mme C... constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 7 mars 2016 et non, comme demandé par Mme C..., à partir du 31 mars 2016, date à laquelle son contrat était déjà rompu.

Sur les conséquences financières du licenciement :

En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :

En application des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1243-11 du code du travail, il convient d'accorder à Mme C..., qui comptait une ancienneté de 3 ans et six mois, une indemnité de préavis d'une durée de deux mois d'un montant de 2082,10 euros et une somme de 208,21 euros à titre de congés payés sur préavis

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à Mme C..., qui comptait une ancienneté de trois années et 8 mois, incluant le délai de préavis, l'indemnité de licenciement d'un montant 751,91 euros sollicitée par la salariée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L 1235-5 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée de trois ans et huit mois, de son âge au moment du licenciement (30 ans), de son salaire brut mensuel et de la justification de sa situation de recherche d'emploi à l'issue de son licenciement, il y a lieu d'allouer la somme de 4000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour observe que Mme C... ne justifie pas de conditions vexatoires de son licenciement qui pourraient entraîner l'allocation d'une indemnité complémentaire à ce titre.

Sur le rappel de salaires :

Il résulte des pièces du dossier que, si Mme C... est fondée à solliciter le rappel de salaires pour la période du mois d'août 2015 à janvier 2016, soit 6246,30 euros, elle a été remplie de ses droits, l'employeur ayant réglé la somme de 6622,02 euros au mois d'août 2016.

Sur les documents sociaux :

En ce qui concerne la remise des documents sociaux :

Mme C... est fondée à solliciter la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
S'agissant d'une rupture du contrat de travail par prise d'acte de la salariée, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une lettre de licenciement.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi :

L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi.
Selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts.

S'il résulte des pièces du dossier que Mme C... n'a perçu qu'à compter du mois d'août 2016 l'allocation de retour à l'emploi, il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier que ce retard soit lié au défaut de remise des documents de fin de contrat, dès lors que cette absence de communication continue de persister malgré l'effectivité du versement de l'allocation précitée.

Il convient de débouter la salariée de sa demande présentée à ce titre.

Sur la garantie AGS :

Selon l'article L. 3253-8, 1 du code du travail, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective.

Le contrat de travail de Mme C... ayant été rompu, par l'effet de la prise d'acte, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SARL ARCHI POSE, il convient désormais de fixer la créance dans la procédure collective et de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS- CGEA de Fort-de-France, qui sera tenu à garantir les sommes allouées à Mme C... dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront à la charge de la SARL ARCHI POSE.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a dit le licenciement de Mme C... Stéphanie dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe les créances de Mme C... Stéphanie au passif de la SARL ARCHI PLUS aux sommes suivantes :
- 2082,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 208,21 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 751,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par Me Z... Marie-Agnès, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARCHI POSE à Mme C... d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Fort de France, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme C... Stéphanie dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens seront à la charge de la SARL ARCHI POSE,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/018191
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;16.018191 ?
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