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03/09/2018 | FRANCE | N°16/008641

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 16/008641


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 303 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/00864

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 juin 2016-Section Encadrement.

APPELANT

Monsieur Jean-Paul X...
[...]
Représenté par Maître Frédéric A... de la Y... (Toque 84), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SNC SOCIETE ANTILLAISE DE RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M Be

rnard Jean Z...
[...] A PITRE
Représentée par Maître Myriam B... (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MART...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 303 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/00864

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 juin 2016-Section Encadrement.

APPELANT

Monsieur Jean-Paul X...
[...]
Représenté par Maître Frédéric A... de la Y... (Toque 84), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SNC SOCIETE ANTILLAISE DE RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M Bernard Jean Z...
[...] A PITRE
Représentée par Maître Myriam B... (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 juillet 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 7 juin 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a déclaré que la rupture du contrat de travail de M. Jean-Paul X... s'analysait en une démission prenant effet à la fin du mois de février, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à payer à la la Société ANTILLAISE DE RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX (ci-après désignée ARC) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2016 de M. X...,

Vu les conclusions du 2 octobre 2017 de M. X...,

Vu les conclusions du 9 janvier 2018 de la Société ARC,

Motifs de la décision :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2011, M. X... était engagé par la Société ARC, en qualité de directeur d'agence de recouvrement, moyennant le versement d'un rémunération nette mensuelle de 1500 euros outre une commission de 5 % TTC du chiffre d'affaires mensuel de l'agence.

Sur la rupture du contrat de travail :

Compte tenu de l'éloignement du gérant de la Société ARC, M. Z..., qui résidait en métropole, M. X... se voyait conférer, par stipulation insérée dans son contrat de travail, le pouvoir, pour se faire aider, de recruter les salariés de son choix, et de procéder au licenciement de salariés dans le respect de la législation en vigueur.

M. X... recevait du gérant, une procuration générale en date du 9 février 2011, pour effectuer toutes opérations sur le compte de la société ouvert auprès de la Caisse de Crédit Agricole, ainsi qu'une délégation de pouvoir en date du 12 septembre 2011, pour intervenir au nom de la société auprès de :
"Banque, Poste, Téléphonie (Orange France Télécom), clients divers, Débiteurs, tous administration, ext."

M. X... établissait, au nom du gérant de la société, une convocation en date du 2 janvier 2015, portant convocation de lui-même à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 janvier 2015.

M. X... accusait réception de la convocation qu'il avait lui-même établie, en y portant la mention "Ce courrier m'a été remis en main propre le 2/01/2015".

M. X... établissait ensuite, au nom du gérant de la société, une lettre de licenciement pour motif économique datée du 30 janvier 2015, qu'il se notifiait à lui-même par lettre recommandée avec avis de réception. Il acceptait d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle qu'il s'était remis lui-même, lors du soi-disant entretien préalable.

M. X... s'établissait pour lui-même une notification du nombre d'heures acquises au titre du Droit individuel à la Formation, ainsi qu'un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, ces deux derniers documents étant datés du 3 février 2015.

M. X... explique que la Société ARC ayant des difficultés économiques liées à une baisse de chiffre d'affaires entraînant des difficultés pour faire face au paiement des charges courantes (clients, charges et salaires), il avait proposé à M. Z..., d'être licencié pour motif économique dans un souci d'économie de charges et de salaires, ce que le gérant avait immédiatement accepté.

Toutefois, même si le compte de résultat de la Société ARC fait apparaître une perte de 33 127 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2014, soit 16,30 % du chiffre d'affaires réalisés, il ne ressort d'aucun des éléments versés au débat, que le gérant de la société ait eu l'intention de licencier M. X..., étant relevé que les comptes sociaux clos au 31 décembre 2014, ne pouvaient être connus dès le 2 janvier 2015, compte tenu du temps nécessaire à leur établissement.

Par ailleurs il ressort clairement des signatures portées tant sur la lettre de convocation que sur la lettre de licenciement, que M. X... a porté sous le nom du gérant de la société, une signature faisant apparaître le nom du gérant "Z...", cette signature étant en réalité complètement différente de la véritable signature de ce dernier, laquelle apparaît sur la procuration bancaire et sur la délégation de pouvoir sus-citées.

Il s'agit manifestement d'une manoeuvre destinée à masquer l'auto-licenciement mis en oeuvre par M. X..., qui ne justifie pas avoir reçu un quelconque assentiment du représentant légal de la Société ARC.

Par la mise en oeuvre de ce stratagème consistant à se notifier à soit-même son propre licenciement, M. X... a manifesté clairement et sans équivoque son intention de cesser d'exercer ses fonctions au sein de l'entreprise.

Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission.

Le contrat de travail étant ainsi rompu dès le 30 janvier 2015, date de la lettre portant auto-licenciement, la prise d'acte de rupture du contrat de travail formalisée postérieurement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Société ARC le 5 octobre 2015 par l'avocat de M. X..., ne peut produire aucun effet, étant relevé que ce dernier reproche abusivement à l'employeur de ne pas le réintégrer au sein de l'entreprise, en faisant valoir que le gérant de la société contestait la validité du licenciement.

Il en résulte qu'il ne peut être fait droit aux demandes de M. X... tendant à obtenir paiement d'indemnités de fin de contrat et de salaires qui seraient échus postérieurement au 30 janvier 2015.

Sur la demande de contrepartie pécuniaire conventionnelle de la clause de non-concurrence :

Dans l'article 7 du contrat de travail de M. X..., il était stipulé qu' "à son départ, le directeur ne pourra s'intéresser , directement ou indirectement, à titre de propriétaire, gérant, associé, employé, sous quelques formes que ce soit, à un commerce ou une activité ayant le même objet que le fonds quitté par lui et ce dans un rayon de 10km, et pendant un délai de un an à compter de la cessation de la gérance, le tout sous peine de dommages et intérêts".

Aucune contrepartie financière n'était prévue contractuellement, pour cette clause de non-concurrence.

L'article 3 de l'avenant du 17 décembre 2003 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire d'activité du 13 août 1999, stipule qu'en contrepartie de l'interdiction d'activité et pendant toute la durée de non-concurrence, il sera versé au salarié une indemnité mensuelle calculée sur la base d'un pourcentage au moins égal à 25 % du salaire moyen perçu par le salarié au cours de douze derniers mois de présence dans l'établissement.

L'application de ces dispositions conventionnelles n'est pas contestée par la Société ARC.

En conséquence il sera alloué à M. X... la somme de 13 375,38 euros à titre de contrepartie pécuniaire conventionnelle de la clause de non-concurrence.

Sur les demandes reconventionnelles de la Société ARC :

M. X... s'étant octroyé une indemnité de licenciement d'un montant de 3576,08 euros comme le montrent le bulletin de paie du mois de février 2015 et le reçu pour solde de tout compte, il y a lieu d'en ordonner la restitution à l'employeur. En conséquence M. X... sera condamné à payer à la Société ARC la somme de 3576,08 euros.

Par ailleurs la procédure entreprise par M. X... pour obtenir diverses indemnités, alors qu'il a mis lui-même fin à son contrat de travail en procédant à des manoeuvres frauduleuses, est manifestement abusive. Il sera condamné à payer à la Société ARC la somme de 1000 euros à ce titre.

L'appel de M. X... étant seulement partiellement fondé, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, elles seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, chacune d'elles conservant à sa charge ses propres dépens.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, et en ce qu'il a débouté la Société ARC de ses demandes reconventionnelles,

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Condamne la Société ARC à payer à M. X... la somme de 13 375,38 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrnce,

Condamne M. X... à payer à la Société ARC la somme de 3576,08 euros à titre de restitution de l'indemnité de licenciement, et celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, à l'exception des frais d'exécution forcée s'il y a lieu, ceux-ci étant à la charge de la partie débitrice,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/008641
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;16.008641 ?
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