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03/09/2018 | FRANCE | N°16/004011

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 16/004011


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 301 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE RG 16/00401

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 février 2014-Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Yves, Bernard X...
[...]
Représenté M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS

Maître Marie-Agnès Z... ès qualités de liquidateur de la société KARIBEEN D'USINAGE
[...]
Représentée par Maître Socrate-Pierre A... (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUP

E/ST MARTIN/ST BART

A.G.S. - C.G.E.A. DE FORT DE FRANCE

[...]
Représentée par Maître Frédéric C... (Toque 67), avocat au bar...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 301 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE RG 16/00401

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 février 2014-Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Yves, Bernard X...
[...]
Représenté M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS

Maître Marie-Agnès Z... ès qualités de liquidateur de la société KARIBEEN D'USINAGE
[...]
Représentée par Maître Socrate-Pierre A... (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

A.G.S. - C.G.E.A. DE FORT DE FRANCE

[...]
Représentée par Maître Frédéric C... (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Au mois de février 2010, M. Yves X... et M. Samuel H... ont communément créé la SARL KARIBEEN D'USINAGE, détenant chacun la moitié des parts.
Les associés ont désigné M. H... en qualité de gérant.

Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 février 2010, M. X... était embauché par la SARL KARIBEEN D'USINAGE, en qualité de responsable de production, pour un salaire mensuel brut fixé à la somme de 2 343,07€, pour 151,67 heures de travail mensuel.

M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 octobre 2012, en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'obtenir la condamnation de la SARL KARIBEEN D'USINAGE au paiement des sommes suivantes :
- 1 021,14€ à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 13 septembre 2012, et 102,12€ au titre des congés payés afférents,
- 2 600,47€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 659,34€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 765,93€ au titre des congés payés afférents,
- 4 354,65€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 829,67€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 45 956,04€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également qu'il soit ordonné à la SARL KARIBEEN D'USINAGE de lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ainsi que des bulletins de salaire pour la période du 1er novembre 2012 au 22 juillet 2013, ce sous astreinte de 300€ par jour de retard.

La SARL KARIBEEN D'USINAGE sollicitait que M. X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 février 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes respectives, et condamné M. X... aux entiers dépens.

M. X... interjetait régulièrement appel du jugement le 17 février 2014.

Par ordonnance du 14 décembre 2015 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, celle-ci était radiée, faute de diligences des parties.

Par courrier reçu au secrétariat greffe le 17 décembre 2015, Me Marie-Agnès Z... exposait que par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL KARIBEEN D'USINAGE, la désignant administrateur judiciaire, et que dans ce cadre elle avait invité M. X... à régulariser la procédure en appelant en la cause l'AGS et les organes de la procédure.

L'affaire était réinscrite au rôle de la Cour, et les parties régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2017.
Après plusieurs renvois, l'affaire était contradictoirement renvoyée à l'audience des débats du 18 juin 2018.

*************************

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, que la SARL KARIBEEN D'USINAGE soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 021,14€ à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 13 septembre 2012, et 102,12€ au titre des congés payés afférents,
- 3 353,09€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 659,34€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 765,93€ au titre des congés payés afférents,
- 4 354,65€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 829,67€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 45 956,04€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 35€ en remboursement du timbre fiscal,
- 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également qu'il soit ordonné à la SARL KARIBEEN D'USINAGE de lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ainsi que des bulletins de salaire pour la période allant du 1er novembre 2012 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, ce sous astreinte de 300€ par jour de retard.

Par conclusions notifiées le 16 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Me Z..., ès qualité de liquidateur de la SARL KARIBEEN D'USINAGE, celle-ci sollicite que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions, et que M. X... soit condamné au paiement de la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens du CGEA Fort-de-France (ci-après désigné l'AGS), celui-ci sollicite :

- à titre principal :
o qu'il soit dit que M. X... ne justifie pas de sa qualité de salarié et que l'AGS ne saurait dès lors garantir les sommes sollicitées,
o que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses autres dispositions,
o que M. X... soit donc débouté de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la qualité de salarié était retenue :
o qu'il soit dit que la résiliation judiciaire produira effet à la date du prononcé de la décision, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à ce que la garantie de l'AGS s'applique,
o que M. X... soit débouté de ses demandes pécuniaires,
- en tout état de cause,
o qu'il soit dit que la garantie de l'AGS ne saurait dépasser les limites prévues par les textes,
o qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais d'instance et aux frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

*******************

Motifs de la décision

Sur le harcèlement moral

M. X... soutient que les relations de travail se sont dégradées à compter de 2011, et que cette dégradation est due au comportement de M. H..., qui a fait preuve d'acharnement sur sa personne, et commis des faits de harcèlement moral, ayant provoqué chez le salarié un syndrome dépressif, raison pour laquelle il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1153-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. X... expose que M. H... était persuadé, à tort, qu'il entretenait une relation avec Mme I..., secrétaire de l'entreprise, et que le gérant était jaloux de cette situation, raison pour laquelle il a notamment proféré des insultes et menaces à l'encontre de l'appelant.

M. X... produit le procès-verbal de son audition par la gendarmerie nationale, en date du 18 juillet 2012, dans le cadre d'un dépôt de plainte relatif à des menaces avec arme :
« Ce matin je suis arrivé à l'entreprise vers 7h25 et je me suis mis à mon poste de tourneur. J'ai vu que la secrétaire, Mme I... Muriel, était arrivée en retard à 7h45. Je lui ai donné les clefs du bureau, qui se trouvaient sur l'établi de Samuel. Il était au téléphone au réfectoire à ce moment là.
Je me suis remis au travail et j'ai juste entendu le bruit de deux claquements de porte lorsque Samuel est sorti du bureau où se trouvait la secrétaire. Je porte des bouchons anti-bruit pour travailler.
Vers 8h, j'ai vu que Samuel et la secrétaire avaient une discussion animée. Cela se passait dans l'atelier, devant la machine de Samuel. Je n'entendais pas la raison de leur dispute, mais je les voyais en train de faire de grands gestes et de se montrer du doigt mutuellement. J'ai retiré mes bouchons d'oreilles, et décidé d'aller voir ce qu'il se passait. D... J... et E... Arnaud étaient également présents dans l'atelier. Samuel reprochait apparemment à Muriel d'être ma maitresse, ce qui n'est pas vrai.
Lorsqu'elle est partie, Samuel s'est retourné vers moi, il m'a menacé qu'il allait « jouer du coutelas », et qu'aujourd'hui il ferait un « cas », ce qui veut dire qu'il voulait passer à l'acte. Il est passé derrière moi et s'est dirigé vers sa machine pour y prendre un coutelas. Il est ensuite revenu vers moi avec l'arme à la main et il continuait ses menaces
A aucun moment il n'a levé l'arme en l'air ou il n'a cherché à me piquer, il tenait juste le coutelas à la main. C'est lorsque j'ai interpelé nos deux collègues pour qu'ils soient témoins des agissements de leur patron, qu'il a lâché son arme à terre. Il est de nouveau revenu vers moi en me faisant des reproches et en me montrant du doigt. Nous avons ensuite tous les deux quitté l'atelier, moi pour aller déposer plainte auprès de la gendarmerie, et lui pour se rendre à la banque pour solder les comptes de l'entreprise ».

M. X... produit deux attestations de témoins relatives au 18 juillet 2012 :
- la première rédigée par M. E..., qui écrit : « le 18 juillet 2012, à mon arrivée à 7h45, j'ai entendu le bruit d'un objet métallique que l'on lâchait au sol. A la suite de cela, j'ai constaté que c'était un sabre, et M. X... se réfugiait près du poste de travail de M. D... en disant qu'il n'avait rien fait à M. H.... Ce dernier traita M. X... de fainéant et qu'il payait 3 000€ par mois et d'autres accusations. Auparavant, il y avait déjà des tensions entre ces deux individus. M. H... n'assistait à aucune réunion, comme prétexte qu'il avait toujours du travail à faire. Il a retiré le droit de signer les chèques à M. X.... M. H... accusait M. X... d'avoir une relation avec la secrétaire, Mme I... » ;
- la seconde rédigée par M. D..., qui écrit : « pendant que j'étais à mon poste de travail le 18 juillet 2012, M. H... se disputait avec la secrétaire, Mme I..., dans le bureau. La dispute est venue dans l'atelier. Quand M. X... a vu et entendu, il s'est rapproché de moi à mon poste de travail, pour me dire que M. H... vient de lui faire des menaces avec un coutelas. Après j'ai entendu que M. H... a lâché un objet métallique par terre. M. H... s'est rapproché de nous en invectivant M. X..., et en entendant cela, M. X... me fit part d'aller porter plainte à la police et s'en alla » ;
- la dernière rédigée par M. F..., qui écrit : « j'ai pu observer pendant ma période de stage que le gérant de l'entreprise n'était pas très net envers ses employés et son associé, de plus il accusait les employés d'avoir commis des fautes graves, comme la disparition de chèques et bien d'‘autres choses encore (
) Le gérant de l'entreprise se disputait à chaque fois avec son associé et sa secrétaire (M. X... et Mme I...) pour des choses qui n'ont rien à voir avec le travail, et j'ai pu remarquer qu'il mélangeait relation professionnelle et amour. Le gérant répétait très souvent qu'il y avait une relation amoureuse entre M. X... et Mme I.... Après une explication entre M. X... et M. H..., j'ai été surpris de voir le gérant venir vers M. X... à grande vitesse, comme s'il venait lui donner des coups, donc j'ai couru pour aller me cacher ». M. F... a rédigé une seconde attestation dans laquelle il expose que M. H... lui aurait proposé de retirer son témoignage au soutien de M. X....

Me Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL KARIBEEN D'USAGE, produit une ordonnance de non lieu rendue le 27 septembre 2016 concernant la plainte déposée par M. X.... Cette ordonnance expose notamment que M. D..., témoin de l'altercation, n'a pas vu de coutelas entre les mains de M. H..., ayant seulement entendu un bruit de ferraille tombant au sol, mais encore que les autres témoins présents dans l'entrepris n'avaient pas confirmé les dires du plaignant.

Comme autre élément attestant de l'acharnement ressenti par M. X..., celui-ci expose que M. H... a décidé unilatéralement de fermer l'entreprise pour congés annuels pour la période du 6 au 22 août 2012, et que cela visait encore à atteindre son moral.

Il convient de relever que la fixation des congés payés est une prérogative de l'employeur.
En outre, M. X... produit lui-même un courrier qui lui a été adressé par M. H..., rédigé comme suit :
« Comme vous le savez, la période des congés est arrivée. M. E... K... et M. D... G..., tous deux salariés de l'entreprise, ont exprimé le désir de bénéficier de leur congé annuel du 6 août 2012 au 30 août 2012. J'ai accepté leur demande. L'entreprise sera donc en manque d'effectifs, étant donné que le nombre d'ouvriers est de quatre seulement. En ma qualité de gérant, j'ai donc pris la décision de donner à l'ensemble du personnel le congé annuel à partir du 6 août 2012 ».
Il apparait que la décision de M. H... est justifiée par des éléments objectifs, et non dans dans le but de porter préjudice à M. X....

M. X... produit ensuite deux listes établies et signées par lui-même, dans lesquelles il liste d'une part les faits de harcèlement commis par l'employeur à son encontre, et d'autre part les fais commis à l'encontre de Mme I....
M. X... ne produit cependant aucun élément de nature à prouver les faits listés, et Mme I... n'atteste pas de la réalité des faits la concernant.

Il convient de relever que M. X... n'apporte aucunement la preuve de l'existence de faits de harcèlement moral commis par l'employeur, ni d'autre élément justifiant le prononcé de la résiliation de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en résiliation judiciaire et de l'ensemble des demandes pécuniaires liées à un licenciement, des faits de harcèlement moral et un préjudice.

Sur les rappels de salaire

Les parties s'accordent sur le fait que M. X... n'est plus revenu travailler depuis le 13 septembre 2012, et les bulletins de salaire produits aux débats font apparaitre un salaire mensuel de 3 829,67€.
Il convient de faire droit à la demande de l'appelant concernant le paiement du salaire pour la période du 6 au 13 septembre 2012, soit la somme de 1 021,24€, ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 102,12€

Sur les documents

M. X... sollicite qu'il soit ordonné à Me Z..., ès qualité de liquidateur de la SARL KARIBEEN D'USAGE, de lui remettre les documents suivants, sous astreinte de 300€ par jour de retard :
- une lettre de licenciement,
- un certificat de travail,
- une attestation Pôle emploi,
- des bulletins de salaire pour la période allant du 1er novembre 2012 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, ce sous astreinte de 300€ par jour de retard.

En l'absence de résiliation judiciaire du contrat de travail, il n'y a pas lieu d'ordonner à Me Z..., ès qualité de liquidateur de la SARL KARIBEEN D'USINAGE, de remettre les documents sollicités par le salarié, hormis le bulletin de salaire du mois de septembre 2012, qui devra être rectifié conformément à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les autres demandes

M. X... succombant principalement en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf concernant la demande en rappel de salaire et les congés payés afférents,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Fixe la créance de M. Yves X... au passif de la SARL KARIBEEN D'USINAGE comme suit :
- 1 021,24€ à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 13 septembre 2012,
- 102,12€ au titre des congés payés afférents,

Dit que cette décision est opposable au CGEA de Fort de France, dans les limites de sa garantie,

Condamne M. Yves X... aux entiers dépens,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/004011
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;16.004011 ?
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