La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2018 | FRANCE | N°15/017291

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 15/017291


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 300 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 15/01729

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 juin 2015-Section Activités Diverses

APPELANTE

Association TENNIS CLUB DE L'ILE DE D...-MARTIN ( TCISM) en la personne de Monsieur X... D...-LOUIS-GABRIEL, es qualité de président du club
Stade Albéri Y... Sandy Z...
[...]
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Pr

océdure Civile

Ayant pour conseil, Maître Hubert A... (Toque 43), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTI...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 300 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 15/01729

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 juin 2015-Section Activités Diverses

APPELANTE

Association TENNIS CLUB DE L'ILE DE D...-MARTIN ( TCISM) en la personne de Monsieur X... D...-LOUIS-GABRIEL, es qualité de président du club
Stade Albéri Y... Sandy Z...
[...]
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Hubert A... (Toque 43), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Jérémy B...
Chez Mr Yves B...
[...]
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Ioana C... (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 juillet 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Et l'arrêt rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Monsieur B... a été embauché à compter du 8 septembre 2011 par l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN en qualité de moniteur.

Par lettre du 20 mars 2013 adressée à son employeur, M. B... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement abusif, M. B... saisissait le 10 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses indemnités liées à celle-ci.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a:
- constaté que l'association TENNIS CLUB de D...-MARTIN a manqué à ses obligations à l'égard de Monsieur B...,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de ce dernier étant fondée, elle s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN prise en la personne de son représentant légal à payer au demandeur les sommes suivantes:
* 1856 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 185,60 euros à titre de congés payés y afférents,
* 11136 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 577,13 euro, à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1852,86 euros au titre de la retenue abusive,
* 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté le demandeur du surplus de sa demande,
- débouté la partie défenderesse de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2015, l'Association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN a formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 octobre 2015.

Par conclusions notifiées à l'intimé le 24 juillet 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de travail dissimulé et constater que l'employeur a régularisé la situation sociale du demandeur à compter de la date de son embauche et a acquitté les charges sociales,
- dire que la prise d'acte de la rupture du salarié s'analyse en réalité en une démission par suite de l'abandon de son poste par Monsieur B...,
- débouter purement et simplement Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'intimé à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN soutient que:
- à défaut d'intention délibérée de l'employeur, le salarié ayant refusé de signer son contrat et de fournir les renseignements nécessaires à la régularisation de sa situation, le travail dissimulé n'est pas caractérisé,
- le travail dissimulé n'est pas davantage établi au regard de l'attitude du salarié démontrant la persistance de son refus d'être salarié et de la régularisation de l'employeur dans la transmission des fiches de paie,
- le comportement du salarié s'analyse en un abandon de poste, rendant la rupture du contrat de travail imputable à celui-ci.

Par conclusions notifiées à la partie appelante le 17 novembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. B... demande à la cour de:
- débouter l'Association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a condamné l'Association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN à lui régler:
* 1856 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 185,60 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
* 11136 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 577,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a condamné l'Association TENNIS CLUB DE SAIN- MARTIN à lui régler la somme de 1852,86 euros au titre de la rupture abusive et en conséquence condamner l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN à lui régler à ce titre la somme de 11136 euros,
- condamner l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN à lui verser la somme de 1688,55 euros bruts à titre de retenue sur salaire du mois de mars 2013,
- condamner l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. B... expose que:
- les pièces versées aux débats démontrent la persistance des irrégularités ayant affecté l'exécution de son contrat de travail, imputables à son employeur et notamment le défaut de déclaration d'embauche, la remise tardive des bulletins de paie, l'absence de régularisation des charges sociales sur les salaires,
- dans ces conditions, il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur,
- il est également fondé à demander le versement d'indemnités liées à la rupture du con contrat de travail.

MOTIFS:

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, M. B... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 mars 2013 au motif de la remise tardive de son contrat de travail, de ses bulletins de paie depuis son embauche et de l'irrégularité de sa situation au regard du paiement par l'employeur des charges sociales.

Il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriels entre M. B... et l'employeur, ainsi que des compte-rendus du bureau de l'association, que le salarié était dans l'attente, plus d'une année après son embauche, de la remise de son contrat de travail et de ses bulletins de paie Il est également établi qu'au mois de mars 2013 l'employeur n'était pas à jour de ses cotisations URSSAF relatives à l'embauche de M. B... et que celui-ci lui a réclamé à plusieurs reprises la régularisation de sa situation.

L'employeur, qui se borne à faire valoir l'abandon de poste du salarié, au demeurant en l'absence d'engagement de toute procédure de licenciement, ne saurait également se prévaloir de la démission du salarié, dès lors que les manquements énumérés ci-dessus sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture par M. B... aux torts de l'employeur.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement :

En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :

En application des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1243-11 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an et six mois, l'indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1856 euros et une somme de 185,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis qu'il sollicite.

Le jugement est confirmé sur ces points.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an, et 7 mois, incluant le délai de préavis, l'indemnité de licenciement d'un montant 577,13 euros sollicitée par le salarié.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L 1235-5 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salariée de un an et sept mois, de son âge au moment du licenciement (27 ans), de son salaire brut mensuel et la justification de sa situation de recherche d'emploi à l'issue de son licenciement, il y a lieu d'allouer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé :

Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus que la situation du salarié était irrégulière au regard de la délivrance de ses bulletins de salaire et du paiement des cotisations auprès de l'URSSAF. Il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'une déclaration préalable d'embauche ait été réalisée au moment du recrutement du salarié.

La soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations est démontrée par la persistance de cette situation, dont l'employeur avait connaissance, durant plus d'une année après l'embauche du salarié.
La seule circonstance que le salarié ait tardé dans la communication d'informations relatives à sa situation personnelle ne saurait lui rendre imputable cette situation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur n'avait pas accompli les diligences nécessaires dès l'embauche du salarié pour régulariser sa situation .

Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité de 11136 euros au titre du travail dissimulé.

Sur la retenue abusive du mois de mars 2013 :

M. B... est fondé à solliciter le versement de la somme de 1688,55 euros brut qu'il sollicite en cause d'appel, relative à la retenue injustifiée sur son salaire du mois de mars 2013.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. B... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. B... Jérémy et l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. B... Jérémy du 20 mars 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN à verser à M. B... Jérémy les sommes suivantes :
* 1856 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 185,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 11136 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 577,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Le réforme pour le surplus et y ajoutant,

Condamne l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN à verser à M. B... Jérémy :
- une somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une somme de 1688,55 euros bruts au titre du remboursement de la retenue sur salaire du mois de mars 2013,

Condamne l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN à verser à M. B... Jérémy la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN aux dépens,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/017291
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;15.017291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award