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06/08/2018 | FRANCE | N°17/006731

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 août 2018, 17/006731


GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 298 DU SIX AOUT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00673

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 Avril 2017. Section Commerce

APPELANTE

SARL WEST INDIES CAR
[...]
Représenté par Me Jérôme X... (toque 104, SCP MORTON etamp; ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur Claude Z...
Chez Monsieur Alexis Y...
[...]
Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L

'affaire a été débattue le 4 Juin 2018 , en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, pr...

GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 298 DU SIX AOUT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00673

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 Avril 2017. Section Commerce

APPELANTE

SARL WEST INDIES CAR
[...]
Représenté par Me Jérôme X... (toque 104, SCP MORTON etamp; ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur Claude Z...
Chez Monsieur Alexis Y...
[...]
Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018 , en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 août 2018

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier,

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Z... a été embauché par la SARL WEST INDIES CAR par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de quatre mois à compter du 15 décembre 2015, en qualité de mécanicien.

Par lettre du 20 janvier 2016, l'employeur licenciait M. Z... pour faute grave.

Estimant ne pas avoir été rempli dans ses droits, M. Z... saisissait le 31 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- condamné la SARL WEST INDIES CAR, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z... Claude les sommes suivantes :
* 468,43 euros au titre des heures supplémentaires de décembre à janvier,
* 11547,30 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5132,40 euros au titre des salaires du 22 janvier au terme du contrat à durée déterminée du 14 avril 2016,
* 884,93 euros au titre de l'indemnité de précarité,
* 11547,30 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- débouté Monsieur Z... Claude de ses autres demandes,
- condamné la SARL WEST INDIES CAR, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z... Claude la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL WEST INDIES CAR aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mai 2017, la SARL WEST INDIES a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 7 avril 2017.

M. Z... n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu régementairement, l'appelante a signifié à l'intimé, par acte du 20 juillet 2017, sa déclaration d'appel et ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées à l'intimé le 20 juillet 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL WEST INDIES CAR demande à la cour de :
A titre principal :
- réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. Z... à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL WEST INDIES CAR à payer la somme de 11547,30 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 11547,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau :
- limiter les condamnations éventuelles à la somme de :
* 468,43 euros à titre d'heures supplémentaire de décembre à janvier,
* 5132,40 euros à titre des salaires du 2 janvier au terme du contrat à durée déterminée le 14 avril 2016, à titre de rupture anticipée,
* 884,93 euros à titre d'indemnité de précarité,

- débouter M. Z... de toutes ses demandes, plus amples ou complémentaires,
- statuer ce que de droit au titre des dépens.

Elle soutient que :
- le licenciement pour faute grave du salarié est justifié par les pièces du dossier et l'absence de convocation à l'entretien préalable est une simple irrégularité de procédure,
- la société ne conteste pas le montant des heures supplémentaires décidé par le conseil de prud'hommes,
- en l'absence de caractère intentionnel, le travail dissimulé n'est pas caractérisé,
- les indemnités réclamées ne peuvent se cumuler.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2018.

M. Z... , à l'égard duquel la déclaration d'appel et les conclusions n'ont pas été signifiées à personne, et n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est rendu par défaut par application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

La lettre de licenciement du 20 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié sa négligence ayant entraîné son accident du travail, son comportement agressif et menaçant, son insubordination et le défaut de respect des instructions données.

Toutefois, et à l'exception de la négligence du salarié ayant entraîné son accident du travail, les pièces versées aux débats, notamment les attestations d'autres salariés, compte tenu de leur caractère imprécis, ne sont pas de nature à démontrer la réalité des griefs reprochés au salarié.

Le seul comportement négligent lors de l'ouverture du capot de la voiture, qui a provoqué la fracture de l'un des doigts du salarié, est insuffisant pour justifier un licenciement pour faute grave.

Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne le versement des salaires :

Selon l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

En l'absence de licenciement justifié pour faute grave, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé, en application de l'article L 1243-4 du code du travail, le versement des salaires, dont le montant n'est pas contesté, jusqu'au terme du contrat de travail, soit la somme de 5132,40 euros.

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive :

Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L 1235-5 du code du travail, qui concerne la rupture des contrats à durée indéterminée.

En outre, et en l'absence de justification d'un préjudice qui n'aurait pas été réparé par le versement des salaires jusqu'au terme du contrat, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de précarité :

En l'absence de contestation sur ce point, il convient de confirmer la somme de 1400 euros allouée par les premiers juges correspondant à l'indemnité de précarité à laquelle a droit M. Z... en application de l'article L 1243-8 du code du travail.

Sur les heures supplémentaires :

La SARL WEST INDIES ne conteste pas l'évaluation réalisée par le conseil de prud'hommes et demande qu'il soit donné acte de la somme de 468,43 euros.

Par suite, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le travail dissimulé :

Aux termes de l'article L 8221-5 dans sa version applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il n'est pas établi que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. Z... par le défaut de mention sur les bulletins de salaire d'une partie des heures supplémentaires.

Par suite, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité pour travail dissimulé.

Sur les autres demandes :

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes relatives au remboursement d'un billet d'avion et d'une indemnité pour violation de la convention collective, qui ne sont pas contestées en cause d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. Z... Claude et la SARL WEST INDIES CAR en ce qu'il a :
- condamné la SARL WEST INDIES CAR à verser à M. Z... les sommes suivantes :
* 468,43 euros au titre des heures supplémentaires,
* 5132,40 euros au titre des salaires du 22 janvier 2016 au 14 avril 2016,
* 884,93 euros au titre de l'indemnité de précarité,
- débouté M. Z... de ses demandes présentées au titre du remboursement d'un billet d'avion et d'une indemnité pour violation de la convention collective,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute M. Z... de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/006731
Date de la décision : 06/08/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-08-06;17.006731 ?
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