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06/08/2018 | FRANCE | N°17/005141

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 août 2018, 17/005141


BR-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 296 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00514

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 16 Mars 2017.

APPELANTE

SARL ALU 2000 [...]
Représentée par Me Christine D... (toque 34, SELARL JFM), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉS

Monsieur Georges X...
[...]
Représenté par Me Michaël Y... (toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
>Madame Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire ad hoc de la SCOOP ALU 2000 [...]
Non représentée

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE...

BR-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 296 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00514

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 16 Mars 2017.

APPELANTE

SARL ALU 2000 [...]
Représentée par Me Christine D... (toque 34, SELARL JFM), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉS

Monsieur Georges X...
[...]
Représenté par Me Michaël Y... (toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

Madame Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire ad hoc de la SCOOP ALU 2000 [...]
Non représentée

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE

[...]
Représentée par Me Frédéric B... (toque 67, SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018 , en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 août 2018

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et Mme par Valérie SOURIANT,greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du 16 mars 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- jugé que :
- la SARL ALU 2000 avait sciemment dissimulé ses salariés,
- M. X... était demeuré salarié de la SARL ALU 2000, la SCOP ALU 2000 ayant été créée artificiellement,
- la SARL ALU 2000 et la SCOP ALU 2000 étaient co-employeurs de M. X...,
- le licenciement économique (cessation de l'activité de la SCOP ALU 2000) de M. X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- le protocole d'accord signé entre M. X... et la SCOP ALU 2000 était manifestement créé par les dirigeants des deux sociétés pour se protéger, mais qu'il contient une réelle contrepartie pour le salarié, et traduit la volonté éclairée de M. X... de transiger,
- condamné solidairement SCOP ALU 2000 et la Sarl ALU 2000 au paiement des sommes suivantes :
- 6138,37 € représentant le montant des salaires non-perçus par M. X... (18 899,64 €) diminué du montant des travaux dus à la SCOP ALU 2000 (10 160,84€) et du montant des rappels de salaire versés par Me Z... (2590,43 €) au titre de ce qui lui restait dû,
-18 899,64 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-18 899,64 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-pris acte des avances effectuées par l'AGS au profit de M. X...,
- mis l'AGS hors de cause, la SARL ALU étant in bonis
- condamné la SARL ALU 2000 au remboursement de la somme de 13 332,11 € au titre des créances déjà avancées par l'AGS au profit de M. X...,
- dit que la SARL ALU 2000 devait être retenue comme solidairement responsable des dettes contractées par la SARL ALU 2000 SCOOP,
- condamné solidairement la SARL ALU 2000 et la SCOP ALU 2000 aux entiers dépens,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,

Vu la déclaration d'appel en date du 12 avril 2017, de la SARL ALU 2000,

Vu les conclusions communiquées le 11 juillet 2017, par la SARL ALU 2000,

Vu les conclusions en date du 7 septembre 2017 de l'AGS,

Vu les conclusions communiquées le 18 décembre 2017, par M. X...,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2018, Me Marie-Agnès Z..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCOP ALU 2000, ayant fait savoir par courrier du 15 mai 2017, qu'en raison de l'impécuniosité de la procédure collective dont a fait l'objet la SCOP ALU 2000, elle ne pouvait être représentée ès qualités, étant rappelé qu'il avait été procédé à son égard à la signification prévue à l'article 902 du code de procédure civile,

Motifs de la décision :

Il résulte des pièces et explications fournies par les parties, les éléments suivants.

Selon l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés versé au débat, la SARL ALU 2000 a été immatriculée le 19 juillet 1995, avec un début d'exploitation au 12 août 1995. Son objet social était la fabrication de menuiseries en aluminium : portes-fenêtres, huisserie, domotique.

A la suite de deux contrats de travail successifs à durée déterminée, dont le premier a débuté le 2 octobre 2006, M. X... a été embauché par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier de fabrication, le 15 décembre 2007 par la SARL ALU 2000. Par avenant du 3 novembre 2011, M. X... accédait aux fonctions de "responsable de fabrication" pour une rémunération mensuelle brute de 1831,21 euros.

Le 21 novembre 2012, sur proposition du gérant de la SARL ALU 2000, il était créé la SCOP ALU 2000, ayant un capital de 4000€ divisé en 200 parts de 20 €.

L'ensemble des salariés, exception faite de deux d'entre eux, devenaient associés au sein de cette société coopérative, notamment M. X.... Celui-ci signait un nouveau contrat de travail le 3 décembre 2012 avec la SCOP ALU 2000, à effet au 1er février 2013.

Par contrat de location-gérance en date du 1er février 2013, la SARL ALU 2000 donnait en location son fonds de commerce à la SCOP ALU 2000 pour une durée d'un an. Il était stipulé le transfert des contrats de travail en faveur de celle-ci.

Le 22 mars 2013, une promesse de vente du fonds de commerce de la SARL ALU 2000 était consentie par celle-ci au profit de la SCOP ALU 2000.

Toutefois à compter du mois de mars 2013, le salaire de M. X... n'était plus payé.

Par courrier du 20 août 2013, M. X... était convoqué par le gérant de la SCOP ALU 2000, M. Kevin E..., à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Le licenciement de M. X... lui était notifié par courrier recommandé du 11 septembre 2013.

Par acte daté du même jour, M. X... cèdait à la SCOP ALU 2000 ses parts sociales dans le capital de celle-ci.

Un protocole d'accord était signé le 14 octobre 2013 par la SARL ALU 2000 et par M. X..., stipulant une compensation entre d'une part la créance de salaire de ce dernier à hauteur de 9 888,98 euros, et d'autre part le montant de factures dont le total s'élevait à 10 160,84 euros TTC.

Selon procès-verbal de délibérations du 7 février 2014, l'assemblée générale de la SARL ALU 2000 constatait que le matériel de fabrication rendu par le locataire gérant était en panne, qu'aucun salarié n'était présent dans le fonds de commerce, qu'aucune commande n'était en cours et qu'il n'y avait plus de stock d'aluminium ni de petit outillage. Elle prenait acte de la disparition du fonds de commerce, et décidait de vendre en l'état le matériel de production, de faire réparer et de vendre le camion de l'entreprise, de procéder à la désinstallation des racks en acier destinés à stocker le vitrage de façon à restituer au bailleur ses locaux.

Le 3 juillet 2014, un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire était prononcé à l'égard de la SCOP ALU 2000 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre.

Par procès-verbal de délibérations du 25 novembre 2014, l'assemblée générale de la SARL ALU 2000 constatait que le matériel de fabrication en panne à l'issue de la location gérance avait été débarrassé, que le matériel de production avait été vendu en l'état, que les racks en acier destinés à stocker le vitrage avaient été désinstallés et que la SARL ALU 2000 avait rendu au bailleur ses locaux d'exploitation.

La dite assemblée générale décidait de modifier l'objet social de la SARL ALU 2000, en supprimant l'activité de fabrication, et en retenant : la vente de menuiseries aluminium et tous les produits s'y rapportant, la vente de produits inscrits dans le cadre de la domotique, la vente d'accessoires, etc...

Selon les explications fournies par l'appelante, M. Eric C..., le gérant de la SARL ALU 2000, aurait décidé de transférer à une SCOP ALU 2000, l'activité fabrication de son entreprise, car il aurait eu des problèmes de santé, ce dont il ne justifie nullement.

Au contraire M. X... soutient que la création de la SCOP ALU 2000 a été décidé par M. C..., en raison de difficultés financières de son entreprise. Cette explication s'avère correspondre à la réalité, puisqu'effectivement l'entreprise connaissait de graves difficultés au moins dès mars 2013, soit quasiment dès la prise d'effet du contrat de location gérance, le niveau d'activité de la production de l'entreprise ne permettant plus à cette époque payer les salaires.

Dans ces conditions il est manifeste que la création de la SCOP ALU 2000, et le transfert des contrats de travail dans le cadre d'un contrat de location-gérance en faveur de la SCOP ALU 2000, avait pour but, pour le dirigeant de la SARL ALU 2000, de mettre fin à son activité de fabrication de menuiseries en aluminium, sans avoir la charge des licenciements du personnel de production, notamment les indemnités de fin de contrat, tout en encaissant le prix de vente des matériels garnissant le fonds de commerce.

Sur le travail dissimulé :

Selon les dispositions de l'article L. 8221-5-3o du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il n'est pas contestable que c'est M. C..., gérant de la SARL ALU 2000 qui a suscité la création de la SCOP ALU 2000, puisqu'il explique lui-même qu'étant "toujours malade, (il ) pense à transmettre son entreprise à ses salariés", précisant que ce projet est envisagé avec les deux piliers en place : Monsieur Kevin E..., comptable, à la gérance et Monsieur X... à la gestion technique des chantiers. Il a pu facilement obtenir l'adhésion des salariés, puisque par exemple, M. X... s'est vu proposer un salaire mensuel de 2500 euros, alors qu'en travaillant pour la SARL ALU 2000 il ne percevait que 1831,29 euros selon l'avenant du 3 octobre 2011.

Ainsi la création de cette SCOP ALU 2000 a eu pour effet, de décharger la SARL ALU 2000 d'une activité de fabrication qui n'était plus viable, mais aussi des conséquences de la cessation de cette activité qui devait intervenir à très court terme.

Ce stratagème a eu aussi pour intérêt de décharger la SARL ALU 2000 du paiement des charges sociales liées aux salaires des employés de l'entreprise.

En conséquence il y a lieu de constater que par la création de la SCOP ALU 2000, la SARL ALU 2000 s'est intentionnellement soustrait à son obligation de déclarer aux organismes sociaux les salaires du personnel de l'entreprise, lesdits salaires devant être théoriquement versés par l'entité artificiellement créée.

Les faits de travail dissimulé étant constitués à la charge de la SARL ALU 2000, celle-ci doit être condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.

Sur la base d'un salaire mensuel contractuel net de 2500 euros, soit 3149,94 euros de rémunération brute, l'indemnité ainsi allouée s'élève à la somme de 18 899,64 euros, étant observé qu'il n'a été mentionné sur les bulletins de salaires établis pour la période d'avril à août 2013, qu'un salaire brut mensuel de 1594,61 euros.

Par ailleurs il résulte de la création artificielle de la structure écran dénommée SCOP ALU 2000, qu'en réalité la SARL ALU 2000 doit être considérée comme employeur de M. X....

Sur la demande de rappel de salaire :

M. X... fait valoir que les salaires correspondant à la période de mars à août 2013, ne lui ont pas été payés. Il n'est nullement justifié, ni par le liquidateur de la SCOP ALU 2000, ni par la SARL ALU 2000, que ces salaires aient été régulièrement réglés. Il restait donc dû au salarié la somme de 18 899,64 euros.

Toutefois M. X..., reconnaissant qu'il n'avait pas acquitté deux factures de la SCOP ALU 2000 pour fourniture de menuiseries en aluminium, et qu'une somme de 2590,43 euros lui a été réglée par le liquidateur, sur une avance de l'AGS, ne réclame paiement que de la somme de 6 138,37 euros au titre des salaires, outre celle de 613,83 d'indemnité de congés payés y afférente. Il sera fait droit à cette demande.

Le protocole d'accord en date du 14 octobre 2013, que la SCOP ALU 2000 a fait souscrire à M. X..., bien qu'il y soit stipulé qu'à la suite de la compensation entre l'arriéré de salaire et les factures impayées à la charge de M. X..., celui-ci se serait estimé intégralement rempli de ses droits, et renonce à la réparation de tout autre ou plus ample préjudice tant de la part de la SCOP ALU 2000 que de la SARL ALU 2000, ne saurait faire obstacle au paiement de l'arriéré de salaire restant dû, puisque le protocole transactionnel stipule des concessions manifestement déséquilibrées entre les parties, la SCOP ALU 2000 abandonnant une créance de 10 160,84 euros au titre de factures impayées, et M. X... renonçant à réclamer les salaires impayés qui s'élevaient en réalité à 18 899,64 euros. En l'état de ces constatations ledit protocole doit être considéré comme nul.

Sur les indemnités de fin de contrat :

Dans la lettre de licenciement du 11 septembre 2013, il est fait état des difficultés économiques de la SCOP ALU 2000, et en particulier du manque de marchés signés par l'entreprise, ce qui a conduit à la suppression du poste de M. X..., lequel avait été engagé en qualité de responsable de l'organisation de l'atelier, et plus précisément du suivi de la production et de l'organisation de chaque poste de travail.

Si M. X... conteste le principe du licenciement économique en évoquant l'absence de document comptable et de "synthèse d'activité", en revanche il ne conteste pas l'absence de marchés. Etant associé de la SCOP ALU 2000, il avait une parfaite connaissance de cette situation.

Au demeurant la SARL ALU 2000, lors de la reprise du fonds de commerce, a pu constater dans son procès-verbal de délibérations d'assemblée générale du 7 février 2014, que le matériel de fabrication rendu par le locataire gérant était en panne, qu'aucun salarié n'était présent dans le fonds de commerce, qu'aucune commande n'était en cours et qu'il n'y avait plus de stock d'aluminium ni de petit outillage, cette situation n'étant pas contestée par M. X....

Il y a lieu de relever que dans les relations contractuelles entre la SARL ALU 2000 et la SCOP ALU 2000, formalisées par le contrat de location-gérance du 1er février 2013, il n'est nullement stipulé que la SARL ALU 2000 doive fournir de nouveaux contrats de travaux à la SCOP ALU 2000.

Il s'avère donc que le licenciement économique de M. X... est justifié par une cause réelle et sérieuse. En conséquence M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par contre M. X... est fondé, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, et compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 11 mois, l'intéressé ayant refusé d'exécuter son préavis, à revendiquer une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4357,41 euros.

Ayant déjà perçu la somme de 3786,51 euros à ce titre, sur une avance de l'AGS, il lui reste dû la somme de 570,90 euros.

Il a été expliqué ci-avant que la constitution de la SCOP ALU 2000 à l'initiative du gérant de la SARL ALU 2000, s'analysait en la création d'une société écran permettant à la SARL ALU 2000 de mettre fin à son activité de fabrication, sans en assumer les conséquences sociales et financières ; ce stratagème ne saurait exonérer la SARL ALU 2000 de sa responsabilité au regard du licenciement de M. X....

C'est pourquoi, tenue solidairement avec la SCOP ALU 2000 au paiement des rémunérations et indemnités dues à M. X..., et étant in bonis, elle devra rembourser à l'AGS le montant des sommes que celle-ci a avancées dans le cadre du licenciement du salarié, soit la somme de 9 481,52 euros décomposée de la façon suivante :
-2590,43 euros au titre des salaires du 01/08/2013 au 11/09/2013,
-3786,51 euros au titre des congés payés du 01/04/2011 au 11/09/2013,
-3041,67 euros d'indemnité de licenciement.

Pour le même motif, l'AGS sera mise hors de cause.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

-dit que M. X... demeurait salarié de la SARL ALU 2000, la SCOP ALU 2000 ayant été créée artificiellement,

-dit que le licenciement pour motif économique de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

-condamné solidairement les SARL ALU 2000 et SCOP ALU 2000 à payer à M. X... la somme de 18 899,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis l'AGS hors de cause,

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau

Condamne solidairement la SARL ALU 2000 et la SCOP ALU 2000 à payer à M. X... les sommes suivantes :

-6138,37 euros à titre de rappel de salaire,

-613,83 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

-570,90 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement,

Condamne la SARL ALU 2000 à rembourser à l'AGS la somme de 9481,52 euros au titre des avances salariales et indemnitaires faites en faveur de M. X...,

Y ajoutant,

Condamne la SARL ALU 2000 à payer à M. X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la SARL ALU 2000,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/005141
Date de la décision : 06/08/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-08-06;17.005141 ?
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