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06/08/2018 | FRANCE | N°17/003461

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 août 2018, 17/003461


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 294 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00346

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 15 Février 2017

APPELANTE

Association EVEIL ET ENFANCE BABYCHOU
[...]
[...]
Représentée par Me Serge X... (toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame Lovely Y...
[...]
Représentée par Me Patrick Z... (toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN

/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composé...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 294 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00346

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 15 Février 2017

APPELANTE

Association EVEIL ET ENFANCE BABYCHOU
[...]
[...]
Représentée par Me Serge X... (toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame Lovely Y...
[...]
Représentée par Me Patrick Z... (toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 août 2018

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Lovely Y... a été embauchée en qualité d'agent de collectivité par l'association EVEIL ET ENFANCE BABYCHOU (ci-après désignée association BABYCHOU), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 26 février 2015.

Par courrier recommandé distribué le 11 avril 2016, Mme Y... faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat, étant précisé qu'une procédure disciplinaire était engagée et que la mise à pied prendrait fin au jour du prononcé de la sanction disciplinaire.

Par courrier recommandé daté du 5 avril 2016, distribué le 12 avril 2016, Mme Y... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril 2016.

Par courrier recommandé daté du 19 avril 2016, distribué le 21 avril 2016, Mme Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave.

Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 avril 2016, sollicitant la condamnation de l'association BABYCHOU au paiement des sommes suivantes :
- 253€ au titre des heures supplémentaires effectuées le 23 mars 2016,
- 913€ à titre d'indemnités compensatrices de préavis pour la période de février 2015 à mars 2016,
- 2 282€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 496€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 141€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 6 846€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 466,65€, et condamné l'association BABYCHOU au paiement des sommes suivantes :
- 522,63€ à titre d'indemnités de congés payés,
- 1 466,65€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 385,38€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 141€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 2 933,30€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 250€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.

L'association BABYCHOU interjetait régulièrement appel du jugement le 14 mars 2017.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2018, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 4 juin 2018.
******

Par conclusions notifiées le 13 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de l'association BABYCHOU, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, que Mme Y... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 27 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Y..., celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, que l'association BABYCHOU soit condamnée au paiement de la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

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Motifs de la décision

Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée :
« Par lettre recommandée en date du 5 avril 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous avez jugé utile de ne pas vous présenter à cet entretien.
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des faits suivants : insubordination envers la direction, déloyauté envers l'entreprise, attitude impulsive, débordement et injure verbale envers vos collègues, désorganisation du service avec attitude influente sur les collègues pendant votre arrêt maladie, comportement agressif physique et verbal envers des enfants ».

La lettre de licenciement doit invoquer les motifs précis, objectifs, et matériellement vérifiables ayant mené l'employeur au licenciement du salarié.

Des griefs invoqués dans la lettre de licenciement

L'association BABYCHOU soutient que Mme Y... ne s'est pas présentée à son poste de travail le 22 mars 2016, sans aucun justificatif, et car elle ne souhaitait pas se conformer au planning établi par la direction.
Mme Y... produit la feuille de soin établie par son médecin traitant le 22 mars 2016, ainsi que deux attestations, établies par son père et sa mère, lesquels indiquent avoir remis le certificat médical en main propre à l'employeur le jour même.

L'association BABYCHOU produit des attestations de collègues de Mme Y... indiquant que cette dernière les a insultés. Les événements relatés ne sont pas plus datés dans les attestations que dans la lettre de licenciement.
Mme Y... produit plusieurs attestations de parents d'enfants confiés à l'association BABYCHOU, lesquels vantent le comportement professionnel de l'intimée, et la qualité des relations tissées entre elle et les enfants gardés. Une ancienne salariée de l'association BABYCHOU, éducatrice de jeunes enfants, témoigne également du professionnalisme de Mme Y... et de sa participation dynamique aux réunions d'équipe.

L'association BABYCHOU expose que Mme Y... a démarché les parents d'enfants inscrits à la crèche afin de leur proposer un service de garde à domicile ou de les orienter vers d'autres établissements, sans toutefois en apporter la preuve.

Du diplôme

Dans ses écritures, l'employeur expose que Mme Y... a prétendu être titulaire d'un CAP petite enfance, et que son refus de produire le dit diplôme ne permet pas de la laisser occuper ses fonctions, et justifie son licenciement.
Il convient de relever que ce grief n'est aucunement invoqué dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, et qu'il ne saurait donc justifier le licenciement de Mme Y.... En outre, l'employeur n'apporte pas la preuve de ce que ce diplôme était obligatoire pour l'exercice des fonctions de la salariée, laquelle a été embauchée au poste d'agent de collectivité.

Conclusion

Il convient de relever que la lettre de licenciement ne fait pas référence à des faits précis, mais encore que l'association BABYCHOU échoue à établir la réalité et la gravité des griefs généraux invoqués au soutien du licenciement de Mme Y....
Il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement entrepris formée par Mme Y....

Sur les autres demandes

L'association BABYCHOU succombant en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne l'association EVEIL ET ENFANCE BABYCHOU aux entiers dépens,

Condamne l'association EVEIL ET ENFANCE BABYCHOU au paiement à Mme Lovely Y... de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003461
Date de la décision : 06/08/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-08-06;17.003461 ?
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