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06/08/2018 | FRANCE | N°17/001301

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 août 2018, 17/001301


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 290 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00130

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 4 Septembre 2016.

APPELANTE

EURL GARAGE DE CONCORDIA
[...]
Représentée par Me X... Y... Z... toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur Olivier A...
[...]
Représenté par Me Marc B... ( toque 56, SELARL SAJES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018 , en audience publique, devant la Cour composée de :

M....

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 290 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00130

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 4 Septembre 2016.

APPELANTE

EURL GARAGE DE CONCORDIA
[...]
Représentée par Me X... Y... Z... toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur Olivier A...
[...]
Représenté par Me Marc B... ( toque 56, SELARL SAJES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018 , en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 août 2018

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Olivier A... a été embauché en qualité de vendeur de voitures par l'EURL GARAGE DE CONCORDIA, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2014.

Les parties s'accordent sur le fait que M. A... ait cessé d'exercé ses fonctions au début du mois d'avril 2015.

Le conseil de l'employeur remettait au salarié un certificat de travail, une fiche Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture « faute lourde », ainsi qu'un bulletin de salaire portant sur le mois de juin 2015, d'un montant de 0€.

M. A... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 4 mai 2015, et à l'audience de jugement du 15 septembre 2016, il sollicitait qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, et que l'EURL GARAGE DE CONCORDIA soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 4 047,78€ au titre des impayés de salaire,
- 19 988,76€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 289,76€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5 000€ en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'une attestation Pôle emploi mentionnant un licenciement pour faute lourde,
- 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicitait également qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire couvrant la période du 1er au 4 avril, et mentionnant les salaires et indemnités dus, ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la date de prononcé du jugement.

En première instance, l'EURL GARAGE DE CONCORDIA n'était ni présente ni représentée.

Par jugement du 15 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit que le salaire mensuel brut s'élève à la somme de 1 665,73€,
- constaté que la rupture du contrat de travail résultait du comportement inacceptable de l'employeur,
- condamné l'EURL GARAGE DE CONCORDIA au paiement des sommes suivantes :
- 4 047,78€ au titre des rappels de salaire,
- 19 988,95€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 289,95€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 128,99€ au titre des congés payés afférents,
- 923,59€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000€ en réparation du préjudice subi,
- 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- 4 070,78€ au titre des rappels de salaire, et 407,07€ au titre des congés payés afférents,

-19 988,76€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 289,95€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 128,99€ au titre des congés payés afférents,
- 923,59€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 000€ en réparation du préjudice subi,
-1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonné à l'EURL GARAGE DE CONCORDIA de remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, ainsi qu'une fiche de paye portant sur la période du 1er au 4 avril 2015 et mentionnant les indemnités et salaires dus, ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de prononcé du jugement.

Il appert que le dispositif est erroné en ce qu'il mentionne deux fois les mêmes condamnations pécuniaires, sauf à préciser que la condamnation à titre de rappels de salaire est d'un montant de 4 047,78€ en première mention, et de 4 070,78€ en seconde mention. Il convient de ne retenir les condamnations qu'une seule fois, et concernant les rappels de salaire, la somme demandée par M. A... devant le conseil de prud'hommes étant de 4 047,78€ et le juge n'étant pas autorisé à statuer ultra petita, c'est ce montant qui sera retenu pour statuer à nouveau.

L'EURL GARAGE DE CONCORDIA interjetait régulièrement appel du jugement le 30 janvier 2017.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2018 et a été notifiée le jour même aux parties par RPVA, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 4 juin 2018, à laquelle M. A..., qui n'a pas conclu, n'était ni présent ni représenté.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

******

Par conclusions notifiées le 2 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de l'EURL GARAGE DE CONCORDIA, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, que M. A... soit condamné au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. A... n'a pas conclu.

******

Motifs de la décision

Sur la rupture du contrat de travail

Dans la motivation de son jugement, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre expose « qu'au regard des fiches de paye et des chèques versés au débat, l'employeur a partiellement rémunéré M. Olivier A... pour les mois d'octobre et décembre 2014, puis janvier et février 2015, de sorte que les mois de mars et d'avril 2015 n'ont pas été versés ».
C'est après avoir constaté que l'employeur avait cessé de verser les salaires que les premiers juges ont considéré que M. A... avait légitimement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'EURL GARAGE DE CONCORDIA, et que cette prise d'acte a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'EURL GARAGE DE CONCORDIA, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, admet dans le cadre de la présente instance que le montant des chèques payés à M. A... ne correspondait pas à l'intégralité de son salaire, mais l'employeur expose que cela s'explique par le fait que le salarié avait sollicité le versement d'une partie de son salaire en espèces.

Il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a payé les salaires, peu important le mode de versement choisi par les parties, or l'EURL GARAGE DE CONCORDIA n'apporte aucun élément contredisant les éléments relevés par le conseil de prud'hommes, et concluant à l'absence de paiement intégral des salaires.

L'appelante expose que M. A... a été licencié pour faute lourde en raison de trois éléments, dont il fait état dans ses conclusions et qui apparaissent dans trois courriers adressés au salarié. Il convient de relever que chacun de ces courriers porte la mention « lettre recommandée avec accusé de réception », sans qu'aucun avis de réception ne soit produit aux débats, de telle sorte qu'il n'est pas prouvé que ces courriers aient été distribués à M. A....

L'appelante produit copie d'un premier courrier, daté du 10 avril 2015, par lequel l'employeur alertait le salarié concernant son absence depuis le 7 avril 2015, lui indiquant que si celle-ci venait à se poursuivre sans explication, il serait contraint d'envisager d'engager une procédure disciplinaire.

Dans un second courrier, daté du 15 avril 2015, l'EURL GARAGE DE CONCORDIA s'adressait à M. A... dans les termes suivants :
« Le samedi 4 avril 2015, vous avez fait sortir le véhicule de votre compagne en réparation au garage, sans que les travaux ne soient finis et sans régler les factures dont vous nous restez redevable.
Le vendredi 10 avril 2015, j'ai constaté ce fait en croisant le véhicule de votre compagne et me suis arrêtée pour demander des explications, vous êtes alors intervenu violemment, et m'avez frappé au visage, ceci ayant été constaté par les gendarmes qui m'ont conduit aux urgences de l'hôpital, et par ceux qui ont enregistré ma plainte pour agression le lendemain matin.
J'estime que le fait de sortir du garage un véhicule non entièrement réparé, dans le but manifeste de ne pas en acquitter la facture, bien que votre assureur vous ai réglé la totalité des réparations, est constitutif d'une faute grave et justifie l'application d'une mise à pied conservatoire jusqu'au prononcé de la sanction qui sera prise à votre encontre ».

Le troisième courrier est également l'avant dernière des quatre pièces produites par l'EURL GARAGE DE CONCORDIA au soutien de ses prétentions, précision étant faite que la quatrième pièce est la convocation devant le bureau de référé du conseil de prud'hommes.
Ce courrier est une lettre de licenciement, datée du 10 juin 2015, et rédigée dans les termes suivants :
« Je vous ai convoqué le 11 avril 2015 à un entretien fixé le 12 mai au cours duquel je souhaitais vous entendre sur les raisons pour lesquelles je suis amené à envisager votre licenciement, mais vous n'avez pas pris la peine de vous déplacer. (
)
Le vendredi 10 avril 2015, vers 17h30, alors que j'étais en déplacement à l'extérieur, j'ai avisé sur le bord de la route à Sandy Ground, le véhicule de Mme Patricia C..., votre amie, alors que celui-ci était sensé se trouver au garage pour des réparations de carrosserie. Je me suis arrêté et ai attendu quelques instants avant que vous n'arriviez, suivi de Patricia C.... Vous rappelant que le véhicule ne

devait pas circuler, mais aurait dû se trouver au garage, vous m'avez répondu violemment que vous ne souhaitiez plus travailler et que le véhicule ne serait pas redéposé au garage. Devant mon insistance, à court d'argument, Mme C..., aussi agressive que vous, m'a saisi les bras avant que vous ne me frappiez au visage, m'imposant alors de me défendre comme je le pouvais.
Après cette altercation, accompagné des gendarmes, je me suis rendu à l'hôpital, où des soins m'ont été dispensés, et un certificat médical a été établi, prévoyant deux jours d'interruption temporaire de travail. Dès le lendemain, je suis allé déposer une plainte contre vous auprès de la gendarmerie, votre attitude ne pouvant me faire agir autrement.
Au delà de cette agression proprement inqualifiable, vous avez gravement manqué à vos obligations en permettant la sortie du véhicule de votre amie alors que des travaux sont en cours, pour un montant de 10 630,94€, sur lequel un acompte de 6 000€ a été payé.
Ces agissements délibérés, visant à ne pas régler l'intégralité du prix des réparations pour satisfaire Mme C..., et indirectement vous-même, sont la source d'un préjudice pour le garage et engagent votre responsabilité.
Enfin, s'il était encore besoin, s'ajoutent vos absences à compter du 7 avril 2015, pour lesquelles nous n'avons reçu aucune justification, votre contrat vous imposant de communiquer de tels justificatifs au plus tard sous 48 heures.
Pour les faits qui précèdent, dont chacun est suffisant et caractérise lui-même un manquement professionnel d'une extrême gravité, je ne peux envisager de vous maintenir dans les effectifs, y compris durant votre préavis, si bien que je vous notifie par la présente lettre votre licenciement pour faute lourde ».

Il convient de relever que cette lettre de licenciement est postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes par M. A... en vue de faire constater que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur. Il est précisé que la prise d'acte ne nécessite aucun formalisme particulier et l'EURL GARAGE DE CONCORDIA expose elle-même dans la lettre de licenciement que M. A... lui a indiqué le 10 avril 2015 qu'il ne reviendrait plus travailler, de telle sorte qu'il convient de retenir la date du 10 avril 2015 comme étant celle de la prise d'acte de la rupture.
Ainsi, la procédure de licenciement dont se prévaut l'employeur a débuté postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, laquelle entraine la cessation immédiate du contrat de travail, or rupture sur rupture ne vaut.

En cas de prise d'acte, il appartient au juge de vérifier que les manquements invoqués par le salarié sont d'une telle gravité qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail.

Ainsi, le paiement régulier des salaires étant la contrepartie de la prestation de travail fournie par le salarié, un manquement à cette obligation peut constituer à lui seul un motif justifiant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Comme relevé précédemment, l'employeur ne justifie pas avoir versé l'intégralité des salaires dus à M. A... jusqu'au 10 avril 2015.

Ce manquement de l'employeur à l'une des obligations essentielles du contrat de travail caractérise une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, il convient donc de confirmer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et puisque M. A... justifiait de moins de deux ans d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, il convient de faire application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur, et d'évaluer le préjudice subi par le salarié.

M. A... ayant travaillé au sein de l'EURL GARAGE DE CONCORDIA sur une courte période allant du 1er octobre 2014 au 10 avril 2015, il convient de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité correspondant à un mois de salaire.

L'appelante ne contestant pas la fixation du salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 665,73€, elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les salaires impayés

Le conseil de prud'hommes ayant condamné l'EURL GARAGE DE CONCORDIA au paiement de la somme de 4 047,78€ au titre des salaires impayés, se basant sur la différence entre les sommes dues selon les bulletins de salaire, et les sommes payées par chèque, et l'employeur ne contestant pas le montant de la différence et n'apportant aucun élément de nature à prouver qu'elle aurait été payée par un autre mode de paiement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
M. A... n'ayant pas sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'EURL GARAGE DE CONCORDIA au paiement de la somme de 407,07€ à ce titre.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. A... n'ayant pas sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

En l'absence de tout élément relatif aux congés payés, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'EURL GARAGE DE CONCORDIA au paiement d'une indemnité à ce titre.

Sur le préjudice résultant de l'absence de remise conforme des documents

M. A... n'apportant pas la preuve du préjudice résultant de la remise tardive ou de l'absence de remise de certains documents, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'EURL GARAGE DE CONCORDIA au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la remise des documents

Il convient d'enjoindre à l'EURL GARAGE LE CONCORDIA de remettre à M. A... l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire dans leur version rectifiée, conformément au présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20€ par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les autres demandes

L'EURL GARAGE DE CONCORDIA succombant principalement en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'erreur matérielle portant condamnation de l'EURL GARAGE DE CONCORDIA à payer deux fois les sommes suivantes :
- 19 988,95€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 289,95€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 128,99€ au titre des congés payés afférents,
- 923,59€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000€ en réparation du préjudice subi,
- 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Dit qu'il sera fait dans le présent dispositif comme si ces condamnations étaient intervenues une seule fois,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL GARAGE DE CONCORDIA au paiement à M. Olivier A... des sommes suivantes :
- 4 047,78€ au titre des rappels de salaire,
L'infirme en ce qu'il a fixé l'astreinte concernant la remise des documents à un montant de 50€ par jour de retard, et condamné l'EURL GARAGE DE CONCORDIA au paiement à M. Olivier A... des sommes suivantes :
- 19 988,95€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 070,78€ au titre des rappels de salaire, et 407,07€ au titre des congés payés afférents,
- 1 289,95€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 128,99€ au titre des congés payés afférents,
- 923,59€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000€ en réparation du préjudice subi par la remise tardive et non conforme des documents,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. A... de sa demande de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi par la remise tardive et non conforme des documents, ainsi que de sa demande au titre des congés payés,

Condamne l'EURL GARAGE DE CONCORDIA au paiement à M. Olivier A... de la somme de 1 665,73€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Enjoint à l'EURL GARAGE DE CONDORDIA de remettre à M. Olivier A... l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire dans leur version rectifiée conformément au présent arrêt,

Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte de 20€ par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,

Condamne l'EURL GARAGE DE CONCORDIA aux entiers dépens,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/001301
Date de la décision : 06/08/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-08-06;17.001301 ?
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