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06/08/2018 | FRANCE | N°16/001091

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 août 2018, 16/001091


GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 287 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/00109

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 Novembre 2015.

APPELANT

Monsieur Philippe Omer X...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Z... A... (toque (53), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substituée par Me Jérôme B...

INTIMÉE

CAISSE INTERPROFESSIONNNELLE DE PREVOYANCE ET D‘ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV)>[...]
Représentée par Me Myriam E... (toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L...

GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 287 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/00109

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 Novembre 2015.

APPELANT

Monsieur Philippe Omer X...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Z... A... (toque (53), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substituée par Me Jérôme B...

INTIMÉE

CAISSE INTERPROFESSIONNNELLE DE PREVOYANCE ET D‘ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV)
[...]
Représentée par Me Myriam E... (toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 août 2018

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile C...,.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET d'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) a fait signifier le 5 juin 2014 à M. D... une contrainte datée du 24 août 2009 pour un montant de 12844,19 euros au titre de cotisations dues pour la période du 01 janvier 2006 au 30 septembre 2007, y compris les majorations de retard.

Par déclaration au greffe en date du 11 juin 2014, M. D... a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- validé la contrainte délivrée le 24 août 2009 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour la somme de 12844,19 euros, dont 11045,75 euros de cotisations et 1798,44 euros de majorations de retard au titre de la période du 01 janvier 2006 au 30 septembre 2007,
- condamné M. D... Philippe au paiement de la somme de 12844,19 euros.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 6 janvier 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. D... demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire que les sommes dues au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, y compris les majorations de retard sont de 1388,93 euros,
- donner acte de ce qu'il a réglé ladite somme et qu'il n'est dès lors plus redevable de quelque somme que ce soit au titre de la période précitée,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :
- le montant des sommes dues est de 1388,93 euros,
- il a procédé au règlement de ladite somme.

Par conclusions notifiées à l'appelant le 11 décembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CIPAV demande à la cour de donner acte de son désistement de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose que M. D... a soldé sa dette auprès de la CIPAV.

MOTIFS :

Sur la contrainte :

Il ressort es pièces du dossier que le montant des sommes dues par M. D... au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 était de 1388,93 euros et que M. D... a procédé au mois de juillet 2016 au règlement de celle-ci auprès de la CIPAV.

Par suite, il convient de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 1388,93 euros, de constater que M. D... s'est acquitté de ses obligation et a réglé en cours de procédure la contrainte litigieuse.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions sociales étant gratuite, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale entre la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET d'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) et M. D... Philippe,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 24 août 2009, signifiée le 5 juin 2014 pour un montant de 1388,93 euros,

Constate que M. D... Philippe a régularisé en cours de procédure sa situation au regard de la contrainte du 24 août 2009, signifiée le 5 juin 2014.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/001091
Date de la décision : 06/08/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-08-06;16.001091 ?
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