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06/08/2018 | FRANCE | N°16/000161

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 août 2018, 16/000161


BR-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 286 DU SIX AOUT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/00016

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 17 Novembre 2015. Section Activités Diverses

APPELANTE

Association AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

[...]
Représentée par Me Frédéric Y... (toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉS

Madame Marie-Hélène Z...

[...]
Représentée par M. Ernest A... (Délégué syndical ouvrier), dis

pensé de comparution en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

Maître Marie-Agnès B... èn qualité de Mandat...

BR-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 286 DU SIX AOUT DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/00016

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 17 Novembre 2015. Section Activités Diverses

APPELANTE

Association AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

[...]
Représentée par Me Frédéric Y... (toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉS

Madame Marie-Hélène Z...

[...]
Représentée par M. Ernest A... (Délégué syndical ouvrier), dispensé de comparution en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

Maître Marie-Agnès B... èn qualité de Mandataire-Liquidateur de la SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE
[...]
Représentée par Me Jamil C... (toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Pierre D...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 août 2018

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER greffier,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 27 février 2012, le conseil de prud'hommes de Basse - Terre a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme E... est imputable à la société Sodex Clinique Saint - Pierre, a fixé au 18 mars 2011 la date de la fin de la relation de travail, condamné la société Sodex Clinique Saint-Pierre à payer à Mme E... les sommes suivantes :
- 731,61 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir du 18/12/2010 au 31/01/2011,
- 1473,76 euros à titre de salaire du 04 /01/2011 au 18/01/2011,
- 64 603,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 895,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 316,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 736,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
soit un total de 83 756,81 euros,
a dit que ces sommes seront fixées au passif de la Sodex Clinique Saint - Pierre, visant le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal mixte de commerce de Pointe - à - Pitre en date du 26 mai 2011, ordonné à Maître B..., ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, d'inscrire la créance de Mme E... au passif de la société, déclaré le jugement opposable aux AGS dans les limites de la garantie conformément au plafond légal applicable, rejeté toutes les autres demandes, ordonné à Maître B... de remettre à Mme E... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et fixé au passif de la société les entiers dépens.

Par lettre du 23 avril 2013, Maître B... informait Mme E... du règlement à venir de sa créance dès le mandatement des fonds par les AGS.

Le 07 mai suivant, Mme E... apprenait de Maître B... que les AGS avaient opéré une suspension sur le montant de l'indemnité de licenciement.

Mme E... saisissait alors le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire et juger que la contestation des AGS n'est pas justifiée et ordonner le versement du reliquat des sommes qui lui sont dues, à savoir la somme de 9 988,40 euros.

Par jugement en date du 17 novembre 2015, la juridiction saisie a jugé régulière la demande de Mme E..., dit que la contestation de l'AGS n'est pas justifiée, ordonné à Mme B..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sodex Clinique Saint - Pierre, d'inscrire au passif de la société la créance salariale de Mme E..., fixé la créance de Mme E... au passif de la société Sodex Clinique Saint-Pierre pour le montant de 9 988,40 euros à titre de créance salariale et dit que l'AGS sera tenue de prendre en charge cette créance dans la limite de sa garantie.

Par déclaration enregistrée le 06 janvier 2016, le centre de gestion et d'Etude AGS-CGEA de Fort-de - France a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 05 décembre 2016, le centre de Gestion et d'Etude AGS ( CGEA) de Fort - de - France demandait à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, prendre acte de ce que Mme E... a été entièrement remplie de ses droits, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter Mme E... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger, en tout état de cause, que la garantie de la délégation UNEDIC-AGS ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, dire et juger que la délégation UNEDIC -AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail, de dire et juger que l'obligation de la délégation UNEDIC-AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Le centre de Gestion et d'Etude rappelait à titre liminaire que la délégation UNEDIC - AGS avait procédé entre les mains de Maître B... à une avance totale de 70 704,73 euros, et exposait ensuite que le plafond de garantie de l'AGS s'appliquait aux créances dues à la salariée et que ce plafond incluait les cotisations sociales et salariales afférentes aux sommes versées conformément aux dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Il s'opposait à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pour les mêmes motifs.

Par conclusions no2 Mme E... sollicitait la confirmation du jugement déféré, demandait de dire que l'AGS (CGEA) devait sa garantie dans la limite de ses obligations légales et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mme E... soutenait que Maître B... l'avait informée, par lettre du 22 avril 2013, qu'elle ne manquerait pas de lui faire parvenir le règlement de sa créance salariale dès que les fonds seraient mandatés par l'AGS de Fort - de - France, qu'il s'agissait bien d'une somme exprimée en valeur nette dans la mesure où les charges salariales pour un montant de 1743,48 euros avaient été prélevées sur le salaire du 4/1/2011 au 18/11/2011, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité compensatrice de congés payés.

Elle déplorait par ailleurs que l'AGS n'ait pas versé la somme initialement annoncée, ignorant les dispositions de l'article 50 de la convention collective départementale applicable à l'indemnité de licenciement, telles qu'elles ont été appliquées pour d'autres salariés.

Par conclusions soutenues à ladite audience, Maître B... demandait d'infirmer le jugement querellé et de condamner Mme E... au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sodex Clinique Saint-Pierre.

Elle expliquait en substance que les condamnations fixées par le conseil de prud'hommes étaient exprimées en brut, que le plafond de garantie de l'AGS fixé au montant de 70 704 euros qui n'est pas contesté, était aussi exprimé en valeur brute et que le paiement effectif de 60 715,60 euros n'était que l'expression de la garantie légale en valeur nette.

Par arrêt 18 décembre 2018, la Cour de céans invitait le Centre de Gestion et Maître B... à produire tous documents démontrant que la retenue de 9 989,13 euros correspondait aux cotisations sociales versées aux organismes sociaux.

Maître B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sodex Clinique Saint-Pierre, versait au débat un récapitulatif des créances payés et une liste des écritures du mandat 4273.

Par conclusions communiquées le 29 janvier 2018, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des prétention des moyens du liquidateur, celui-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande qu'il soit constaté que la somme de 67 228,03 euros a été versée à Mme E... et qu'aucune autre somme ne lui est due. Il conclut au rejet des demandes de cette dernières et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS et Mme E... s'en tenaient à leurs conclusions initiales.

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, que la garantie de l'AGS est limitée en l'espèce à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, compte tenu du fait que le contrat de travail de Mme E... avait été conclu plus de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective.
En 2011 ce plafond mensuel était fixé par voie réglementaire à 11 784 euros. La garantie totale due par l'AGS s'élève donc à la somme de 70 704 euros, toutes créances salariales confondues

L'article L. 3253-8 dernier alinéa du code du travail dispose que la garantie des créances salariales inclut les cotisations et contributions sociales.

Il ressort des pièces versées par le liquidateur de la Sodex Clinique Saint-Pierre que celui-ci a disposé d'une avance versée par l'AGS d'un montant de 70 704 euros, et que sur cette somme le liquidateur a payé à l'URSSAF, à Pôle Emploi et à l'ARRCO un montant total de 3 475,97 euros.

Des pièces produites par le liquidateur, et plus précisément de la "liste des écritures du mandat 4273", ainsi que du courrier du 8 janvier 2018 de Me B... à son conseil, il ressort que cette dernière, ès qualités de liquidateur de la Sodex Clinique Saint-Pierre, a versé à Mme E... les sommes suivantes :
-3043,90 euros le 15 avril 2010 par chèque de la Caisse des Dépôts no [...], étant rappelé que la procédure collective de la Sodex Clinique Saint-Pierre a été initiée le 18 mars 2010,
-3468,53 euros le 22 juillet 2011 par chèque de la Caisse des Dépôts no [...],
-60 715,60 euros le 7 mai 2013 par virement de la Caisse des Dépôts.
soit un total de 67 228,03 euros.

Par ailleurs il y a lieu de rappeler que les créances salariales de Mme E... à l'égard de la Sodex Clinique Saint-Pierre ont été définitivement fixées par le jugement du 27 février 2012 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, l'appel qui en avait été interjeté ayant été déclaré irrecevable. Il en résulte que la Cour ne peut ordonner l'inscription d'une nouvelle créance de Mme E... à hauteur de 9988,40 euros au passif de la Sodex Clinique Saint-Pierre, et ce d'autant moins que tous les chefs de demandes portant sur un rappel de salaire et sur des indemnités de fin de contrat, ont été définitivement fixés par le jugement du 27 février 2012.

Le jugement déféré doit donc être infirmé, Mme E... devant être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme E... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Maître Marie-Agnès B..., ès qualités de liquidateur de la Sodex Clinique Saint-Pierre, d'inscrire au passif la créance salariale de 9988,40 euros,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme E...,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/000161
Date de la décision : 06/08/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-08-06;16.000161 ?
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