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02/07/2018 | FRANCE | N°17/005931

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 juillet 2018, 17/005931


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 261 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00593

Décision déférée à la Cour : jugement du conseil de prud'hommes de pointe à pitre du 19 avril 2007-Section Commerce

APPELANTE

SA SOCIETE ANONYME DE RESTAURATION INDUSTRIELLE DITE "SORI"
[...]
Représentée par Maître Franciane B... de la X... AVOCATS (Toque 39) substituée par Maître Y..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Danielle Z...
[...]
Comparante en personne


Assistée de Maître Gérard A... (Toque 16), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 261 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00593

Décision déférée à la Cour : jugement du conseil de prud'hommes de pointe à pitre du 19 avril 2007-Section Commerce

APPELANTE

SA SOCIETE ANONYME DE RESTAURATION INDUSTRIELLE DITE "SORI"
[...]
Représentée par Maître Franciane B... de la X... AVOCATS (Toque 39) substituée par Maître Y..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Danielle Z...
[...]
Comparante en personne
Assistée de Maître Gérard A... (Toque 16), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2018

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 19 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat à durée indéterminée et a condamné solidairement la Société SORI et la Société FIDERIM à payer à cette dernière les sommes suivantes :
-9000 euros au titre du préjudice économique,
-4500 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-7500 euros au titre de préjudice moral,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2007 par la Société SORI,

Vu l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de céans réformant le jugement susvisé sauf en ce qui concerne la requalification du contrat de travail de Mme Z... en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de treizième et quatorzième mois et lui a accordé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Cour déboutant par ailleurs Mme Z... de sa demande de poursuite sous astreinte de son contrat de travail, et condamnant conjointement les sociétés FIDERIM et SORI à payer à Mme Z... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices liés au manquement de ces deux sociétés quant à l'accomplissement de leurs obligations légales, une indemnité d'un montant de 800 euros étant allouée à la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt du 30 mars 2011 par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt sus-visé, mais seulement en ce qu'il a omis de condamner la seule société utilisatrice SORI à payer à la salariée une indemnité au titre de la requalification des contrats de travail, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort de France,

Vu l'arrêt du 30 mai 2014 par lequel la Cour d'appel de Fort de France a infirmé le jugement prud'homal du 19 avril 2007 sur l'indemnité de requalification, et a condamné la Société SORI à payer à ce titre, la somme de 1500 euros à Mme Z..., ainsi que la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt du 8 mars 2017 par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Fort de France, sauf en ce qu'il condamne la Société SORI à payer la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification et une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il met hors de cause la Société FIDERIM et rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Z..., la cour d'appel de renvoi étant la Cour d'appel de Basse-Terre,

Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Basse-Terre, en date du 25 avril 2017, formée par Mme Z...,

Vu les conclusions en date du 18 mai 2017 de Mme Z...,

Vu les conclusions responsives en date du 30 août 2017 de la Société SORI,

Motifs de la décision :

A l'audience des débats, les parties s'en sont remises à leurs conclusions écrites déposées à ladite audience, auprès de la Cour de céans, sans ajouter oralement d'autres prétentions ou moyens.

Sur la demande d'indemnité de précarité présentée par Mme Z... :

Il résulte des pièces de la procédure, que lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, Mme Z... a exposé que depuis juillet 2000 et jusqu'à octobre 2003, elle avait eu 32 contrats de missions temporaires dont certains pour accroissement d'activité en période estivale, et d'autres pour remplacements de salariés absents.

La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive.

Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Cette indemnité est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire.

L'examen des bulletins de salaire de Mme Z... montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission.

Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Cependant il existe un usage dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux.

En effet l'article 37 de la convention collective régionale sus-citée, intitulé "RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL -PRÉAVIS" dispose :

"1. En cas de rupture du contrat de travail sauf faute grave, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
2. La durée de ce préavis normal après la période d'essai est calculée sur la base de
l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est :
D'un mois pour les ouvriers et employés.
De deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés.
De trois mois pour les cadres, à compter du lendemain de la notification du congé.
3. Après un an de présence, le délai de préavis est fixé conformément aux usages pratiqués dans les ressorts des Conseils de Prud'hommes de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre (cf. annexe 1)"

L'annexe 1 à ladite convention collective régionale, est ainsi libellée :

"ANNEXE1
USAGES RELATIFS AU PRÉAVIS
Dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, après un an d'ancienneté, l'usage a fixé à 3 mois la durée du préavis dans le Commerce et les Services.
Dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre. les usages sont les suivants :
Moins de 2 ans de service : 1 mois de préavis
De 2 ans à 3 ans de service : 2 mois de préavis
Plus de 3 ans de service : 3 mois de préavis"

En conséquence l'usage en matière de préavis dans le secteur du commerce et des services dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, donne droit à Mme Z... à une indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire.

L'employeur ne saurait invoquer utilement la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970, de laquelle il résulterait que la salariée n'aurait droit qu'à un délai-congé de deux mois, par référence à l'ordonnance no 67-581 du 13 juillet 1967.

En effet le champ d'application de cette convention est défini par son article 1er, lequel dispose :

"La présente convention, conclue d'un commun accord dans le cadre de la loi du 11 février 1950, règle les rapports entre les employeurs adhérant au syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise ou qui en deviendront membres et les salariés occupés à la restauration publique".

Cette convention n'ayant pas été étendue, ne s'applique qu'aux salariés des entreprises pour lesquelles l'employeur a adhéré au syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise, cette adhésion n'étant pas revendiquée par la Société SORI.

En conséquence il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 3750 euros correspondant à trois mois de salaire, présentée par Mme Z....

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu le jugement du 19 avril 2007 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre,

Vu l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre,

Vu l'arrêt du 30 mars 2011 de la Cour de Cassation,

Vu l'arrêt du 30 mai 2014 de la Cour d'appel de Fort de France,

Vu l'arrêt du 8 mars 2017 de la Cour de Cassation,

Ajoutant au jugement sus-visé,

Condamne la Société SORI à payer à Mme Z... les sommes suivantes :

-3750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la Société SORI,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/005931
Date de la décision : 02/07/2018
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-07-02;17.005931 ?
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