La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2018 | FRANCE | N°17/000231

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 juillet 2018, 17/000231


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 255 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : 17/00023

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 14 Décembre 2016, enregistrée sous le no 15/00486 - Section Activités Diverses

APPELANTE :

SARL BRINK'S ANTILLES
Boulevard de Houelbourg - [...]
Représentée par la SELARL BERTE etamp; ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de la MARTINIQUE etamp; par Maître Isabelle C..., avo

cat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Martine X...
D...
[...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 255 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : 17/00023

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 14 Décembre 2016, enregistrée sous le no 15/00486 - Section Activités Diverses

APPELANTE :

SARL BRINK'S ANTILLES
Boulevard de Houelbourg - [...]
Représentée par la SELARL BERTE etamp; ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de la MARTINIQUE etamp; par Maître Isabelle C..., avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Martine X...
D...
[...]
Représentée par Maître Chantal Y... (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2018

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Martine X... a été embauchée à temps complet en qualité d'employé administratif comptage par SARL BRINK'S ANTILLES, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2003.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X... occupait les fonctions de chef d'équipe comptage et percevait une rémunération mensuelle brute à hauteur de 2 432,20€.

Par courrier du 4 juin 2015, Mme X... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juin 2015.

Mme X... étant en arrêt maladie du 28 mai au 28 juin 2015, elle indiquait à la SARL BRINK'S ANTILLES ne pas être sûre de pouvoir se présenter à l'entretien préalable. En réponse, par courrier du 11 juin 2015, l'employeur l'invitait, en cas d'absence, à lui fait part de ses explications relatives aux faits reprochés, qu'il listait. Mme X... fournissait des explications par courriel du 16 juin 2015.

Par courrier du 24 juin 2015, la SARL BRINK'S ANTILLES indiquait à Mme X... qu'au vu des faits reprochés et des explications fournies, il lui était impossible de la maintenir dans un poste de chef d'équipe, et lui proposait donc une rétrogradation disciplinaire au poste d'employée comptage, proposition formalisée dans un avenant joint au courrier, étant précisé que la signature devait intervenir au plus tard le 24 juillet 2015, à défaut de quoi une autre sanction disciplinaire serait envisagée, pouvant aller jusqu'au licenciement.

Mme X... n'ayant pas accepté la proposition de rétrogradation, la SARL BRINK'S ANTILLES la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 août 2015.

Par courrier du 31 août 2015, Mme X... se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant précisé que son préavis, d'une durée de deux mois, débuterait à compter de la date de première présentation de la lettre de licenciement, mais qu'elle serait dispensée de son exécution, tout en étant rémunérée.

Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 21 septembre 2015, afin de contester son licenciement. Elle sollicitait qu'il soit constaté que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé, qu'il soit dit que les griefs reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que la SARL BRINK'S ANTILLES soit en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 58 372,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 24 322€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que le licenciement de Mme X... était en lien avec son état de santé, et en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL BRINK'S ANTILLES au paiement des sommes suivantes :
o 24 322€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 14 593,20€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
o 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens.

La SARL BRINK'S ANTILLES interjetait régulièrement appel du jugement le 6 janvier 2017.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2017, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 7 mai 2018.

*************************

Par conclusions notifiées le 4 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL BRINK'S ANTILLES, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- qu'il soit constaté que le licenciement de Mme X... ne présente aucun lien avec son état de santé et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse au vu des diverses négligences constitutives de fautes constatées,
- que Mme X... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- que Mme X... soit condamnée au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le licenciement était en lien avec son état de santé, et que les griefs invoqués ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- la réformation quant au montant des sommes allouées qui doivent être portées à :
o 58 372,80€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 24 322€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
o 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*******************

Motifs de la décision

L'article L1132-1 du code du travail dispose : « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...) notamment (
) en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap ».

En vertu des dispositions de l'article L1132-4 du même code, tout licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions précitées est nul.

Mme X... soutient que son licenciement est lié à son état de santé. Elle expose que les griefs qui lui sont reprochés, si tant est qu'ils soient avérés, présentaient nécessairement un lien avec l'état de fragilité psychologique et physique que l'employeur ne pouvait ignorer puisqu'elle avait initialement repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

L'employeur soutient que les griefs invoqués ne présentent aucun lien avec la santé de la salariée.

La lettre du licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« En date du 9 avril 2015, lors de la livraison de la commande destinée à LA POSTE de Pointe-à-Pitre, notre client nous a avisés d'une anomalie. En effet, un colis d'un montant de 295 000€ (sac no55645690) lui avait été livré en plus de sa commande. Compte tenu du fait que vous étiez en charge, le 8 avril 2015, de la préparation de la commande destinée au client, le service Mouvement vous a demandé, ainsi que votre chef de service, d'effectuer des recherches sur ce colis. Vous avez alors répondu que vous ne parveniez pas à expliquer cette anomalie. Ce n'est que suite à un appel téléphonique d'un cadre de LA POSTE fin mai 2015, nous informant que LA POSTE du Moule indiquait ne pas avoir reçu la totalité de sa commande, que cet incident a pu être expliqué. Il s'avère que cette erreur dans la livraison résultait d'une erreur d'étiquetage, opération dont la responsabilité vous incombait lors de la préparation de ces colis.
En outre, le 4 mai 2015, une commande pour LA POSTE de Goyave était préparée pour un montant de 150 000€. Le 5 mai 2015, à 12h30, M. Z..., chef Mouvement, a reçu un appel de la direction de LA POSTE de Goyave, qui, n'ayant pas reçu l'intégralité de sa commande présentait un déficit de 150 000€ ; d'autre part 10 000€ avaient été livrés en trop au bureau de LA POSTE de Petit-Canal. Or il s'avère que vous étiez en charge de ces deux commandes.
Suite à ces manquements, par courrier du 4 juin 2015, nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu le 17 juin 2015, en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement. Dans la mesure où vous étiez dans l'incapacité de vous rendre à cet entretien, nous vous avons exposés les faits qui vous étaient reprochés par courrier du 11 juin 2015. Dans un courriel de réponse en date du 16 juin 2015, vous avez mis votre erreur d'étiquetage ayant occasionné l'incident du 9 avril dernier sur le compte de l'inattention.
Concernant l'incident du 4 mai 2015, vous avez affirmé qu'aucun élément ne permettait de vous en imputer la responsabilité. Or, il ressort de nos investigations techniques que vous avez, outre votre erreur de dispatching des colis, pris l'initiative après le contrôle validé de la commande, de rajouter une brique de 10€, soit au total 10 000€. Vous avez prélevé cette brique en chambre forte dans le stock tampon du client, sans même en référer à votre chef de service, et encore moins à votre collègue chef d'équipe en charge du contrôle contradictoire.

Nous vous rappelons que, de par votre fonction de chef d'équipe, vous avez non seulement un devoir de contrôle sur les commandes clients préparées par les membres de votre équipe, mais aussi la responsabilité des préparations et des vérifications des commandes qui vous ont été confiées. Vous êtes donc garante de la qualité du service facturé à nos clients.
Or ces erreurs, à moins d'un mois d'intervalle, sur des montants conséquents et ce pour un client majeur, ne peuvent manquer de jeter un discrédit sur notre société.

Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, et de notre impossibilité de vous maintenir sur le poste de chef d'équipe compte tenu des responsabilités inhérentes à ce poste, nous vous avons proposé par courrier du 24 juin 2015, une rétrogradation disciplinaire sur un poste d'employée comptage. Cette sanction emportant modification de votre contrat de travail, nous vous avions demandé de bien vouloir nous indiquer, le 24 juillet 2015 au plus tard, si vous acceptiez ou si vous refusiez cette sanction. Par courrier du 3 juillet 2015, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez réfléchir sur cette proposition pendant vos congés payés, prévus du 3 au 31 juillet 2015.
A votre retour de congés payés, le 3 août 2015, il avait été convenu de vous rendre au bureau de Mme Karine A..., responsable ressources humaines, après votre visite médicale, afin de lui faire part de votre position concernant notre proposition de rétrogradation. Cependant, vous ne vous êtes pas présentée à son bureau.
Vous nous avez indiqué, par courrier du 6 août 2015, que vous ne pouviez vous rendre à cet entretien dans la mesure où le médecin du travail avait déclaré que vous n'étiez pas en mesure de reprendre votre travail.
Cependant, rien ne vous empêchait de vous rendre au bureau de Mme Karine A... à l'issue de votre visite médicale, bureau qui se situe à quelques mètres du centre médical, afin de lui faire part de votre position concernant notre proposition de rétrogradation.
Force est de constater que vous ne souhaitez pas vous positionner sur notre proposition de rétrogradation malgré un premier délai de réflexion jusqu'au 24 juillet 2015, suivi d'un délai de réflexion supplémentaire pendant vos congés payés. Nous sommes donc contraints de considérer que vous refusez notre proposition de rétrogradation. C'est la raison pour laquelle nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement, le 5 août 2015.
Ainsi, compte tenu des faits exposés ci-dessus, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».

Dans son courrier adressé à l'employeur le 3 juillet 2015, Mme X... reconnait avoir commis des erreurs dans le cadre de son travail, mais expose que cela est dû au surmenage lié à son choix d'interrompre le mi-temps thérapeutique qui lui avait été préconisé, pour reprendre à temps plein.
Elle écrit : « je reconnais certaines de ces erreurs, mais je trouve injuste que leur cause ne soit pas prise en considération. C'est la raison pour laquelle je me dois de contester certains points de votre courrier :
- vous omettez que les procédures internes mises en place sont faites pour palier les erreurs humaines qui peuvent être commises par les agents, et que pour l'incident des colis destinés à LA POSTE du Moule, qui ont été livrés à LA POSTE de Pointe-Noire, l'erreur que j'ai commise aurait dû être relevée par une de mes collègues en charge de vérifier la concordance entre le bon de livraison et l'étiquetage, ce qui n'a pas été fait ;
- l'erreur de livraison commise entre le bureau de POSTE de Goyave et de Port-Louis ne découle pas d'un problème d'étiquetage, puisque les colis étaient correctement étiquetés. Cette erreur ne m'est donc pas imputable ».

Mme X... réfute avoir été à l'origine de l'erreur commise le 4 mai 2015, et la SARL BRINK'S ANTILLES ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la salariée, de telle sorte que la réalité de ce grief n'est pas attestée.

Mme X... reconnait avoir commis l'erreur d'étiquetage du 9 avril 2015, erreur dont la conséquence a été la livraison d'une somme de 295 000€ sur un site différent que celui prévu, sans que la salariée ne parvienne à identifier l'erreur une fois celle-ci constatée, alors même qu'elle occupait des fonctions de chef d'équipe.
La fiche de poste de chef d'équipe comptage, produite aux débats, indique notamment comme mission : « contrôler le traitement des fonds et analyser les causes des écarts » ou encore « s'assurer du respect des procédures de travail ». Le fait que Mme X... expose que l'erreur qu'elle a commise aurait dû être détectée par le contrôle d'une de ses collègues ne saurait diminuer l'importance de son erreur, qui plus est au vu de son propre rôle de contrôle. En outre, Mme X... ne réfute pas avoir échoué à identifier l'erreur lorsque le client s'est rendu compte de l'excédent monétaire livré.

Le premier grief invoqué par l'employeur au soutien du licenciement de Mme X... est fondé, et sa gravité, au vu des fonctions exercées par la salariée, justifiait l'engagement d'une procédure disciplinaire.
Il est utile de rappeler que la SARL BRINK'S ANTILLES a dans un premier temps, proposé une rétrogradation disciplinaire au poste d'employée de comptage, proposition que Mme X... a refusée, et que c'est seulement suite à ce refus que le licenciement a été prononcé, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au soutien de la proposition de rétrogradation.

Mme X... soutient que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, indiquant avoir été victime d'une discrimination liée à son état de santé. Il lui appartient de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence de la discrimination qu'elle évoque.

Mme X... produit plusieurs arrêts de travail mentionnant un état dépressif, ainsi qu'un bilan psychologique établi par Alexandra B..., psychologue indiquant prendre en charge la salariée depuis le 28 octobre 2014. La conclusion du bilan est la suivante : « Mme X... est un sujet présentant un syndrome anxio-dépressif. Nous le lions à l'anxiété suscitée par l'organisation du travail et les problématiques de management rencontrées dans son activité professionnelle ».
Ces documents sont insuffisants pour permettre d'établir un lien entre les conditions de travail de Mme X... et son état de santé, et il convient de relever qu'aucun document émanant de la médecine du travail n'est cité ou produit aux débats par la salariée.

La SARL BRINK'S ANTILLES produit quant à elle la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail le 21 avril 2015, dans le cadre de la visite périodique, qui indique que Mme X... est apte à son poste de chef d'équipe comptage et devra être revue au mois d'avril 2017.

L'intimée produit un rapport rédigé par l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) au mois de février 2015, au sujet de la prévention des risques psycho sociaux (RPS) au sein de la SARL BRINK'S ANTILLES, et dont la synthèse est la suivante : « l'identification des facteurs de contraintes et de ressources a révélé un écart important entre les deux champs d'exigences, organisation et salariés, provoquant l'accroissement des tensions. L'absence de régulation suffisante constatée à la BRINK'S, semblerait ainsi provoquer des injonctions paradoxales pour les collaborateurs et entrainerait une sensation d'absence de justice organisationnelle ainsi qu'un sentiment d'épuisement professionnel. Ce vécu ayant pour conséquence d'entrainer la dégradation des rapports sociaux et de la santé des salariés ».

L'intervention de l'ARACT a fait suite à la demande de l'employeur et des salariés, et la SARL BRINK'S ANTILLES souligne le fait que le rapport indique que le management est le principal facteur de RPS, jugé trop directif au niveau de la direction générale, « tandis qu'au niveau opérationnel, le management est jugé trop laisser-faire ».
Or Mme X..., en qualité de chef de service comptage, et tel que cela apparaît sur la fiche de poste versée aux débats, avait notamment des fonctions managériales, avec des missions telles que : « établir le planning hebdo et répartir les tâches selon la polyvalence du personnel et la charge de travail ; animer l'équipe de traitement des valeurs de façon à atteindre les objectifs fixés ; gérer le personnel avec équité ».

Il convient de constater que les éléments produits aux débats n'ont pas permis d'établir l'existence d'une situation de discrimination liée à l'état de santé de la salariée, pas plus qu'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il apparait que le licenciement de Mme X... est intervenu pour motif disciplinaire, suite notamment à une faute commise et admise par la salariée, dont la gravité, au vu des fonctions exercées, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Mme X..., succombant en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Infirme le jugement entrepris en toutes dispositions,

Et statuant à nouveau,

Constate l'absence de discrimination liée à l'état de santé de Mme Martine X...,

Dit que le licenciement de Mme Martine X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme Martine X... de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme Martine X... aux entiers dépens,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/000231
Date de la décision : 02/07/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-07-02;17.000231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award