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02/07/2018 | FRANCE | N°16/018181

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 juillet 2018, 16/018181


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 254 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : 16/01818

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 Décembre 2016, enregistrée sous le no 16/00172 - Section Encadrement

APPELANTE :

SA ORANGE CARAIBES Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Représentée par Maître Hélène X..., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS etamp; par Maître Nad

ine Y... de la Z... , avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Vé...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 254 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : 16/01818

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 Décembre 2016, enregistrée sous le no 16/00172 - Section Encadrement

APPELANTE :

SA ORANGE CARAIBES Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Représentée par Maître Hélène X..., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS etamp; par Maître Nadine Y... de la Z... , avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Véronique G... A...
[...]
Représentée par Maître Olivier B..., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS etamp; par Maître Céline C..., avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2018

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame G... A... a été embauchée par la société ORANGE CARAIBE par contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1998 en qualité de juriste-fiscaliste, puis a évolué en 2002 vers un poste de directrice juridique.

A la suite de la création d'un pôle juridique outre-mer en 2007, Mme D... Laurence a été nommée en septembre 2007 en qualité de Directeur juridique dudit Pôle et remplacée à compter du 1er juillet 2010 par M. E... Christophe.

Par lettre du 17 septembre 2012, le médecin du travail ayant alerté le directeur général de la société ORANGE CARAÏBE d'une dénonciation par Mme G... A... de faits de harcèlement moral, une enquête a été diligentée par la société ORANGE TELECOM et a donné lieu à un rapport du contrôleur général en date du 12 décembre 2012.

Par lettre du 8 février 2013, Mme G... A... a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 26 février 2013 et reporté par lettre du 29 février 2013 au 12 mars 2013.

Par lettre du 5 avril 2013, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute.

Par jugement rendu contradictoirement le 6 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré la requête prud'homale recevable,
- constaté que le licenciement de Madame Véronique G... A... est illicite,
- jugé que le licenciement de Madame Véronique G... A... est nul,
- jugé que sa réintégration est de droit,
- ordonné la réintégration et le rétablissement de Madame Véronique G... A... dans ses fonctions au sein de la SA ORANGE CARAIBE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement,
- condamné la SA ORANGE CARAIBE, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame G... A... la somme correspondant aux salaires, primes et autres éléments de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le jour de la rupture de son contrat de travail et le jour de sa réintégration au sein de l'entreprise, assortie du taux légal à compter des dates auxquelles les salaires auraient dû être versés, déduction faite du montant des revenus perçus pendant cette période ainsi que des indemnités de rupture,
- condamné la SA ORANGE CARAIBE, en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame Véronique G... A... ses fiches de paie à compter de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration, et procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SA ORANGE CARAIBE, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Véronique G... A... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté Madame Véronique G... A... du surplus de ses demandes,
- débouté la SA ORANGE CARAIBE de l'ensemble de ses demandes.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2016, la SA ORANGE CARAIBE a formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 12 décembre 2016.

Par ordonnance du 12 juin 2017, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée remises au greffe de la cour sur support papier le 9 mai 2017,
- ordonné la clôture de la mise en état,
- fixé l'affaire à l'audience du 23 octobre 2017 à 14h30, pour y être jugée.

Par arrêt rendu contradictoirement le 27 novembre 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 juin 2017.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 10 mars 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SA ORANGE CARAIBES demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris du 6 décembre 2016 en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame G... A... nul et illicite,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration de Madame G... A... et le rétablissement dans ses fonctions ou sur un poste équivalent,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ORANGE CARAÏBES à verser à Madame G... A... "la somme correspondant aux salaires, primes et autres éléments de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le jour de la rupture de son contrat de travail et le jour de sa réintégration au sein de l'entreprise, assortie du taux légal à compter des dates auxquelles les salaires auraient dû être versés, déduction faite du montant des revenus perçus pendant cette période ainsi que des indemnités de rupture",
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ORANGE CARAIBE à lui remettre ses fiches de paye à compter de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration et à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame G... A... 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus le jugement du 6 décembre 2016 en ce qu'il a débouté Madame G... A... de l'ensemble de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Madame G... A... est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, constater l'impossibilité matérielle de réintégration ordonnée dans ses fonctions ou dans un poste équivalent,
En toutes hypothèses,
- débouter Madame G... A... de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens,
- la condamner à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ORANGE CARAIBES soutient que :
- la salariée a été licenciée en raison de sa volonté de déstabiliser un autre salarié et de remettre en cause l'organisation du Pôle Outre-mer du groupe, ces griefs étant établis par les pièces du dossier,
- le comportement de la salariée est contraire à son obligation de loyauté et incompatible avec son statut de cadre dirigeant,
- les faits reprochés à la salariée ne sont nullement prescrits,
- la salariée s'est inscrite dans une démarche mensongère de dénonciation de harcèlement moral, en vue de se protéger d'un éventuel changement de poste qui aurait pu lui être proposé,
- la salariée ne justifie pas l'étendue du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation,
- l'impossibilité de réintégration de la salariée, invoquée à titre subsidiaire, n'a pas été examinée par les premiers juges,
- les faits de harcèlement moral invoqués par la salariée ne sont nullement établis.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des pièces de Mme G... A... :

Les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2017, confirmée par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 novembre 2017, les pièces déposées par Mme G... A... lors de l'audience du 7 mai 2018 doivent être écartées des débats.

Sur la nullité du licenciement :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1153-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il ressort des pièces du dossier que le directeur général d'ORANGE CARAIBE a reçu une lettre du médecin du travail datée du 17 décembre 2012, qui alerte, avec l'accord de Mme G... A..., sur des agissements répétés de M. E... Christophe à son égard, que la salariée qualifie de désagréables avec des mails humiliants, blessants et infantilisants.
La lettre du médecin du travail fait référence à un courriel de Mme G... A... datant du 24 juin 2011 dénonçant lesdits agissements, ce mail ayant été adressé à M. E..., puis à l'ensemble de sa hiérarchie et ayant été rappelé dans un courriel de Mme G... A... du 6 juin 2012.
Toutefois, il résulte du rapport du contrôleur général que les termes employés par Mme G... A... pour qualifier le comportement de M. E..., les accusations d'atteinte à sa personne, d'immixtion inappropriée de celui-ci dans ses tâches, d'exclusion du circuit d'information reprochée par la salariée à M. E..., d'isolement des juristes de leur manager ou de dévalorisation de son travail et d'actes de nature à la conduire à commettre des fautes, ne sont pas établis par l'analyse des pièces soumises à l'équipe chargée de l'enquête. En outre, l'attitude de M. E... dénoncée par Mme G... A... à travers la gestion de plusieurs dossiers évoqués par la salariée dans son courriel du 24 juin 2011, n'est pas davantage établie par les pièces versées aux débats, en particulier le rapport du contrôleur général.
Il résulte des conclusions du rapport précité que les quelques maladresses de langage de la part de M. E... ont été corrigées à partir du mois de juin 2011, sans toutefois être assimilées à une agressivité ou une volonté de nuire à la salariée.

Par suite, et compte tenu de l'analyse menée ci-dessus, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'indices laissant présumer des faits de harcèlement moral.

En ce qui concerne la dénonciation de faits de harcèlement moral :

Aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce

La cour observe que le contexte du licenciement de Mme G... A... s'inscrit dans le cadre des dernières accusations portées à l'encontre de Christophe E....

D'une part, il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport du contrôleur général que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée ne sont manifestement pas établis, les différentes pièces analysées par l'équipe d'enquête et les entretiens menés avec les salariés mettent en évidence le défaut de justification des assertions de Mme G... A....

D'autre part, il résulte de l'attestation de Mme F..., directrice juridique France-Orange, que le 22 février 2013, Mme G... A... lui a révélé dans un entretien téléphonique qu'elle a procédé à la dénonciation de faits de harcèlement moral "pour se protéger contre le fait de la faire bouger de poste".

Enfin, il ressort du rapport d'enquête que Mme G... A... a usé de procédés consistant à extraire de leur contexte des phrases du salarié mis en cause, à le contourner dans la diffusion d'informations, à faire montre d'insistance à son endroit pour l'inciter à réinterroger sa hiérarchie au sujet de directives claires et à déformer les propos d'autres salariés.

Il ressort des éléments précités que Mme G... A... a usé de manoeuvres visant à démontrer des faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral dont la salariée, qui occupait les fonctions de Directrice juridique ne pouvait ignorer la fausseté et le dessein personnel visé par cette démarche. En cherchant à éviter un éventuel changement de poste, lié à une évolution de carrière qui avait été envisagé pour la salariée au début du mois de juin 2011, Mme G... A... a fait montre de mauvaise foi dans la dénonciation de faits de harcèlement moral.

Par suite, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme G... A... nul, a ordonné la réintégration sous astreinte de la salariée, a condamné la SA ORANGE CARAIBE à lui verser les salaires, primes et autres éléments de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le jour de la rupture de son contrat de travail et le jour de sa réintégration a sein de l'entreprise, assortie des intérêts au taux légal et déduction faite du montant des revenus perçus pendant cette période ainsi que des indemnités de rupture et a condamné la SA ORANGE CARAIBE à lui remettre ses fiches de paie à compter de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration et procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux

Sur le licenciement :

En premier lieu, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce, les poursuites disciplinaires ne sont pas prescrites, n'ayant pas été engagées plus de deux mois après la connaissance des faits reprochés. En effet, la SA ORANGE CARAIBE était fondée à engager des poursuites disciplinaires contre Mme G... A..., dès lors qu'elle disposait d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits après l'enquête qu'elle a du faire diligenter à cette fin.

Le rapport d'enquête ayant été établi le 12 décembre 2012 et la procédure disciplinaire initiée par lettre notifiée à la salariée le 8 février 2013 portant convocation à un entretien préalable fixé le 26 février 2013, la procédure n'est, contrairement aux termes du jugement attaqué, nullement prescrite.

En second lieu, les dispositions de l'article L1232-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il résulte des écritures de la SA ORANGE CARAIBE que Mme G... A... a été licenciée pour les motifs suivants :
- "volonté délibérée de déstabiliser Christophe E..., Directeur du Pôle Outre-Mer au niveau du groupe,
- cette déstabilisation traduit en réalité la remise en cause de l'organisation arrêtée avec le Pôle Outre-Mer,
- l'ensemble de ce qui précède traduit l'exécution de mauvaise foi de votre contrat de travail et n'est pas compatible avec nos attentes"
Nous avons constaté que le comportement qui vous est reproché est intervenu :
- suite à des échanges managériaux sur la question de la carrière professionnelle conformément à la politique du groupe, dans le but de vous protéger d'une éventuelle mobilité ou d'une évolution professionnelle qui aurait pu vous être proposée,
- et se poursuit dans un contexte de non acceptation de l'organisation mise en oeuvre.
En tout état de cause, la méthode utilisée sciemment à l'encontre de Christophe E... et sa réintégration en l'absence de tout élément nouveau témoigne de votre mauvaise foi certaine, déstabilise l'organisation du pôle et nuit à l'environnement de travail.
Ce comportement n'est en outre pas compatible avec une collaboration sereine et constructive recherchée avec le pôle outre-mer et n'est pas conforme à mes attentes au regard de votre niveau de responsabilité et de l'importance de votre fonction".

Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du contrôleur général, que le comportement de Mme G... A..., lors du traitement de certains dossier, a révélé son obstination à défendre ses prises de décisions, à persister dans le non respect des procédures et à maintenir une gestion opaque desdits dossiers. Le rapport met ainsi en exergue la désorganisation du pôle liée au comportement de la salariée, ainsi que son refus d'être contrôlée par un responsable moins gradé qu'elle.

Il résulte également des pièces du dossier que la SA ORGANDE CARAIBE a mis en place des mesures de concertation visant à apaiser la situation avec la salariée, qui n'ont pourtant pas été suivies d'une posture d'adhésion de la salariée qui a notamment fait le choix de remettre en cause unilatéralement les décisions arrêtées en commun.

Le grief relatif à l'attitude de la salariée à l'égard de M. E... est, ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus, établi par les pièces du dossier.

Par suite, le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme G... A..., qui est entrée dans une logique de déstabilisation d'un salarié et de l'organisation de la société, est justifié.

Sur les demandes accessoires :

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ORANGE CARAIBE les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de lui allouer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de Mme G... A....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme G... A... Véronique et la SA ORANGE CARAIBE,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Mme G... A... fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne Mme G... A... Véronique à verser à la SA ORANGE CARAIBE une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront à la charge de Mme G... A... Véronique,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/018181
Date de la décision : 02/07/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-07-02;16.018181 ?
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