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02/07/2018 | FRANCE | N°16/016831

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 juillet 2018, 16/016831


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 253 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : 16/01683

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 21 Octobre 2016, enregistrée sous le no 14/00046 - Section Commerce

APPELANTE :

SARL TI KAZ LA RESTAURANT
[...] (LES SAINTES)
Représentée par Maître Isabelle F... (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Marie-Françoise Y... épouse G.

..

[...] (LES SAINTES)
Représentée par Maître Pascal Z... (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 253 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : 16/01683

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 21 Octobre 2016, enregistrée sous le no 14/00046 - Section Commerce

APPELANTE :

SARL TI KAZ LA RESTAURANT
[...] (LES SAINTES)
Représentée par Maître Isabelle F... (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Marie-Françoise Y... épouse G...

[...] (LES SAINTES)
Représentée par Maître Pascal Z... (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002062 du 22/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2018

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Marie-Françoise Y... a été embauchée en qualité de d'aide de cuisine et serveuse par la SARL TI KAZ LA RESTAURANT (ci-après désignée SARL TI KIAZ LA), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, produisant effet à compter du 7 octobre 2011 et jusqu'au 31 janvier 2012.

Les parties s'accordent sur le fait que la salariée continuait de travailler après le 31 janvier 2012, Mme Y... soutenant que le contrat s'est alors transformé en contrat à durée indéterminée, et la SARL TI KAZ LA exposant qu'un avenant de prolongation jusqu'au 31 juillet 20102 avait été conclu entre les parties.

Mme Y... expose s'être présentée au restaurant TI KAZ LA lors de sa réouverture, le 15 août 2012, et avoir été licenciée verbalement, raison pour laquelle elle saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 21 mars 2014, et sollicitait, lors de l'audience du bureau de jugement, la condamnation de la SARL TI KAZ LA au paiement des sommes suivantes :
- 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 3898,40€ à titre d'indemnité de requalification,
- 1 3898,40€ au titre du non respect de la procédure de licenciement,
- 1 3898,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Elle sollicitait en outre qu'il soit ordonné à la SARL TI KAZ LA de lui remettre une attestation Pôle emploi, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard.

Par jugement du 21 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL TI KAZ LA au paiement des sommes suivantes :
o 1 3898,40€ à titre d'indemnité de requalification,
o 1 3898,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens
- ordonné la remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi,
- rejeté toute autre demande.

La SARL TI KAZ LA interjetait régulièrement appel du jugement le 18 novembre 2016.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2017, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 7 mai 2018.

*************************

Par conclusions notifiées le 4 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL TI KAZ LA, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- qu'il soit constaté que le contrat à durée déterminée a été prolongé par avenant jusqu'au 31 octobre 2012 , date à laquelle il est arrivé à terme, Mme Y... ayant été remplie de ses droits liés à la fin du contrat de travail,
- que cette dernière soit en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Y..., celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

*******************

Motifs de la décision

Sur le contrat de travail

L'article L1243-13 du code du travail dans sa version alors en vigueur dispose :
« Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ».

L'article 3 du contrat de travail du 7 octobre 2011 stipule qu'il est conclu « pour une durée déterminée de 4 mois et prendra fin le 31 janvier 2012, avec une possibilité de prolongation dans les limites légales, au cas où ce sera nécessaire ».

Les parties admettent que Mme Y... a continué de travailler pour la SARL TI KAZ LA après le 31 janvier 2012, et l'employeur soutient que cette continuité était encadrée par la conclusion d'un avenant au contrat de travail, en date du 28 janvier 2012, et qui stipule « le présent contrat est modifié pour une durée de 10 mois et prendra fin le 31 juillet 2012 ».

Il convient de relever que l'avenant produit aux débats par la SARL TI KAZ LA n'est pas signé par les parties.

Mme Y... soutient que la relation de travail s'est poursuivie après le 31 janvier 2012 sans qu'aucun avenant ne soit conclu, le contrat s'étant dès lors transformé en contrat à durée indéterminée.
Elle expose que M. Philippe C..., gérant de la SARL TI KAZ LA, décidait de fermer le restaurant entre le 15 juin et le 15 août 2012, et qu'elle posait donc ses jours de congés payés.

La SARL TI KAZ LA expose que Mme Y... était en congés à compter du 16 juin 2012 et devait reprendre son poste le 15 juillet 2012, ce jusqu'au 31 juillet 2012, terme de son contrat, ce qu'elle n'a pas fait, se présentant uniquement le 13 août 2012 en espérant conclure un nouveau contrat à durée déterminée.
L'appelante soutient que le fait que l'avenant au contrat de travail ne soit pas signé par Mme Y... démontre l'intention frauduleuse de la salariée qui souhaitait que son contrat soit requalifié en CDI.

Il convient de relever que la version des faits présentée par la SARL TI KAZ LA est en contradiction avec le bulletin de salaire du mois de juillet 2012, que l'appelante produit elle-même aux débats, et sur lequel est mentionnée une période de congés payés s'étendant du 1er au 31 du mois.

En outre, Mme Y... produit trois attestations d'anciens salariés de la SARL TI KAZ LA, lesquels indiquent que M. C... a précisé à Mme Y... qu'elle reprendrait son poste de cuisinière au sein du restaurant le 15 août 2012, suite à la période de fermeture imposée par le gérant.

En tout état de cause, il convient de rappeler les dispositions de l'article L1243-11 du code du travail : « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ».
Seule une poursuite de la relation salariale à l'insu ou contre la volonté de l'employeur permettrait d'écarter cette requalification automatique, ce qui n'est aucunement démontré en l'espèce.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat en CDI.

Sur les sommes allouées

De l'indemnité de requalification

L'article L1245-2 du code du travail dispose : « lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL TI KAZ LA au paiement de la somme de 1 398,40€ à ce titre.

De l'indemnité compensatrice de préavis

Conformément aux dispositions de l'article L1245-2 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis peut être cumulée à l'indemnité de requalification.

Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SARL TI KAZ LA au paiement de la somme de 1 398,40€ correspondant à un préavis d'un mois.

Des dommages et intérêts pour rupture abusive

Conformément aux dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, il revenait au juge d'évaluer le préjudice subi par Mme Y... du fait de son licenciement abusif.
La SARL TI KAZ LA sollicitant uniquement le débouté de la demande de dommages et intérêts, et n'apportant pas d'élément prouvant que Mme Y... n'a pas subi de préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Sur les autres demandes

La SARL TI KAZ LA, succombant principalement en ses dispositions, supportera la charge des entiers dépens.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL TI KAZ LA RESTAURANT aux entiers dépens,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/016831
Date de la décision : 02/07/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-07-02;16.016831 ?
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