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02/07/2018 | FRANCE | N°15/017201

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 juillet 2018, 15/017201


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 252 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 15/01720

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 octobre 2015-Section Commerce.

APPELANTE

SARL OLEOBUS
[...]
Non comparante, ni représentée

INTIMÉ

Monsieur Jean-Bernard X...
A...
[...]
Représenté par M. Ernest Y... substitué par M. Z... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2018, en audience publiq

ue, devant la cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Bu...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 252 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 15/01720

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 octobre 2015-Section Commerce.

APPELANTE

SARL OLEOBUS
[...]
Non comparante, ni représentée

INTIMÉ

Monsieur Jean-Bernard X...
A...
[...]
Représenté par M. Ernest Y... substitué par M. Z... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2018

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Jean-Bernard X... a été embauché à temps complet par la SARL OLEOBUS en qualité de conducteur de car, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, indiquant une prise d'effet au 18 septembre 2009.

Par courrier remis en main propre contre décharge le 17 novembre 2012, M. X... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 septembre 2012.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, dont la première présentation a été effectuée le 17 octobre 2012, M. X... se voyait confirmer la mise à pied conservatoire dont il faisait l'objet depuis le 4 octobre 2012, et notifier son licenciement pour faute grave.

M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 5 mars 2015, afin de faire condamner la SARL OLEOBUS au paiement des sommes suivantes :
- 10 669,38€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 860,43€ à titre de rappels de salaire du 04 au 18 octobre 2012,
- 86,04€ au titre des congés payés afférents,
- 1 232,33€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 334,69€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 533,47€ au titre des congés payés afférents,
- 1 778,23€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 956,96€ à titre de rappels de salaires liés au paiement des heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2011 au 30 septembre 2012,
- 195,70€ au titre des congés payés afférents,
- 2 546,82€ à titre de prime annuelle conventionnelle 2011-2012,
- 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour non application de la convention collective,
- 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également la remise, sous astreinte de 300€ par jour de retard, des documents suivants :
- les fiches de paye rectifiées faisant mention de la convention collective applicable, à compter du 1er mars 2011,
- le certificat de travail rectifié,
- l'attestation Pôle Emploi rectifiée.

Par jugement du 15 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que la faute grave n'était pas caractérisée et en conséquence condamné la SARL OLEOBUS au paiement des sommes suivantes :
- 1 581,41€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 9 250,86€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 411,12€ à titre de salaire pour la période du 4 au 12 octobre 2012, et 41,11€ au titre des congés payés afférents,
- 4 625,43€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 462,54€ au titre des congés payés afférents,
- 1 232,33€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 318,15€ à titre de prime annuelle conventionnelle 2011-2012,
- 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL OLEOBUS interjetait régulièrement appel du jugement le 29 octobre 2015. M. X... a formé appel incident.

La SARL OLEOBUS, sollicitait que soit constatée la violation du principe du contradictoire devant le conseil de prud'hommes, qu'en conséquence le jugement du 15 octobre 2015 soit annulé et M. X... condamné au paiement de la somme de 1 500€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X..., sollicitait la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, la condamnation de la SARL OLEOBUS au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 24 juillet 2017, la Cour de céans a :
- prononcé la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 octobre 2015,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience des débats du 4 décembre 2017.

La SARL OLEOBUS notifiait ses conclusions le 22 septembre 2017.
Le 4 décembre 2017, le conseil de la SARL OLEOBUS, Me B..., sollicitait le renvoi de l'affaire afin de pouvoir répliquer aux conclusions de l'intimé, qui venaient de lui être notifiées.

L'affaire était renvoyée au 7 mai 2018.

A l'audience des débats, M. X... était représenté, tandis que la SARL OLEOBUS n'était ni présente, ni représentée, ni excusée. L'arrêt sera réputé contradictoire ;

****************************

La procédure étant orale et la SARL OLEOBUS n'ayant été ni présente, ni représentée, ni excusée, à l'audience des débats du 7 mai 2018, ses conclusions sont écartées des débats.

Dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., cellui-ci demande la condamnation de la SARL OLEOBUS au paiement des sommes suivantes :
- 9 250,86€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 411,12€ à titre de salaire pour la période du 4 au 12 octobre 2012, et 41,11€ au titre des congés payés afférents,
- 1 232,33€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 625,43€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 462,54€ au titre des congés payés afférents,
- 1 581,41€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 2 424,82€ à titre de prime annuelle conventionnelle 2011-2012,
- 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*********************

Sur la date d'embauche

Le contrat de travail indique une date d'embauche au 18 septembre 2009.
M. X... soutient avoir été embauché par contrat non écrit dès le 1er août 2009.
Le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi remis par la SARL OLEOBUS à M. X... indiquent une date d'embauche au 17 août 2009, date également présente sur les bulletins de salaire.
Puisque l'employeur indique lui-même, sur trois types de documents, une date d'embauche au 17 août 2009, il convient de considérer que M. X... était salarié de la SARL OLEOBUS depuis cette date.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, évoque les griefs suivants :

« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 25 septembre 2012.
Les nombreuses observations qui vont ont été faites sont restées sans effet.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les comportements suivants : injures lors de vos fonctions (site de la CGTS, de la STAP et à la Karu Pneus) ; dénigrement de votre supérieur hiérarchique, négligences du véhicule qui vous a été confié, refus de se conformer aux consignes de la direction).
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 25 septembre 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 4 octobre 2012 ».

M. X... contestait son licenciement par courrier daté du 29 octobre 2012, rédigé comme suit :
« En réponse à votre lettre recommandé du 12 octobre 2012, m'informant de mon licenciement, je souhaite porter à votre connaissance ma contestation aux raisons qui ont motivé cette décision.
En effet, lors de l'entretien préalable au licenciement du 25 octobre 2012 qui s'est déroulé à votre bureau en présence d'un membre de l'UGTG, vous n'avez pu selon moi établir le caractère réel et sérieux de la faute. A savoir :
- Injures : ce sont des propos rapportés ;
- Dénigrement de supérieur hiérarchique : mais de quel supérieur s'agit-il, vu qu'à part vous, Monsieur le gérant, il n'existe personne d'autre supérieur ?
- Négligences de mon véhicule de fonction, alors que ce véhicule est garé devant ma porte tous les jours en fin de service, nettoyé et réparé par mes soins.
A ce titre je conteste donc le bien fondé de votre décision, qui me semble être de la discrimination à mon égard ».

L'article L1232-6 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ».
Ainsi, le motif doit être suffisamment précis, et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail, sans préavis.

M. X... fait valoir que l'employeur ne fait pas état d'éléments précis, matériellement vérifiables, et que la lettre de licenciement est dès lors insuffisamment motivée, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'article L1332-4 du code du travail dispose qu' « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales », et l'absence de précision quant aux faits fautifs ne permet pas de vérifier que ce délai ait bien été respecté par l'employeur.

Au vu du manque de précision des agissements fautifs invoqués au soutien du licenciement de M. X..., et en l'absence d'explications de la SARL OLEOBUS sur ces agissements et leur datation, il convient de constater qu'aucune faute n'est caractérisée, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. X... justifiait d'une ancienneté de trois ans et deux mois à la date de la rupture de son contrat de travail, et d'un salaire mensuel de 1 581,41€ bruts.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... justifiant de plus de deux années d'ancienneté, et la SARL OLEOBUS employant moins de 11 salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur, et d'évaluer le préjudice subi.

Ne disposant d'aucune information quant à la situation professionnelle de M. X... depuis la rupture de son contrat de travail, et ce dernier ne justifiant pas d'un préjudice particulier, il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 9 250,86€.

Sur le paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire

La faute grave n'ayant pas été démontrée, la mise à pied conservatoire est infondée et la période non rémunérée à ce titre, soit entre le 4 et le 18 octobre 2012, date du licenciement, doit être payée.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. X... et de condamner la SARL OLEOBUS au paiement de la somme de 411,12€ à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu'à la somme de 41,11€ au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

M. X... sollicite le paiement de la somme de 1 232,33€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

M. X... soutient que la convention collective régionale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe est applicable en l'espèce.

Il convient de relever que les bulletins de salaire mentionnent qu'aucune convention collective n'est applicable, que la convention collective nationale des transports routiers n'est pas applicable outre-mer, et que la convention collective régionale du transport n'a pas été étendue. Puisqu'il n'est pas établi que l'employeur soit affilié à l'une des organisations patronales signataires de la convention régionale, celle-ci n'est pas applicable en l'espèce.

En l'absence de convention collective applicable, il convient de se référer aux dispositions de l'article L1234-9 du code du travail.

En l'espèce, M. X... justifie d'une ancienneté de trois ans et deux mois au jour de son licenciement, il percevra donc une indemnité légale de licenciement dont le montant s'élève, période de préavis incluse, à la somme de 1 002,61€.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. X... sollicite le paiement d'une somme correspondant à trois mois de salaire, évoquant un usage de la section commerce du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
L'usage évoqué par l'intimé a été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1.

La faute grave ayant été écartée, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et M. X... n'ayant pu effectuer son préavis, il convient, conformément à l'usage précité, de condamner la SARL OLEOBUS au paiement de la somme de 4 744,23€, correspondant à trois mois de salaire, ainsi que de la somme de 474,42€ au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

M. X... sollicite le versement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de la mairie de son lieu du domicile.

La lettre de convocation à l'entretien préalable indique « Mairie des Abymes : Bourg – [...] », et M. X... réside à Morne-À-L'eau, tel que cela apparait sur l'adresse du destinataire de la dite lettre.

L'article R1232-1 du code du travail dispose que « la lettre de convocation prévue à l'article L1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ».
L'article L1232-4 dispose : « lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »
Concernant la mairie, la circulaire DRT no 92-15, du 4 août 1992, précise que l'adresse doit être celle du lieu de domicile du salarié s'il réside dans le même département que celui où se situe l'établissement dans lequel il travaille, ce qui est le cas en l'espèce.

Il convient de constater que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité. Cependant l'article L1235-5 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, prévoyant l'indemnisation des irrégularités de procédure, dans le cas d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'y a donc pas lieu de condamner la SARL OLEOBUS au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière.

Sur la prime annuelle conventionnelle

M. X... sollicite le paiement de la somme de 2 424,82€ au titre d'une prime annuelle prévue à l'article 45-3 de la convention collective.
Puisqu'il n'est pas établi que la convention collective régionale est applicable en l'espèce, M. X... sera débouté de se demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la SARL OLEOBUS à payer à M. Jean-Bernard X... la somme de 9 250,86€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL OLEOBUS à payer à M. Jean-Bernard X... les sommes de 411,12€ à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, et de 41,11€ au titre des congés payés afférents,

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne la SARL OLEOBUS à payer à M. Jean-Bernard X... les sommes suivantes :
- 4 744,23€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 474,42€ au titre des congés payés afférents,
- 1 002,61€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/017201
Date de la décision : 02/07/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-07-02;15.017201 ?
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