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02/07/2018 | FRANCE | N°15/006881

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 juillet 2018, 15/006881


VS-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 250 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 15/00688

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 décembre 2014-Section Industrie

APPELANT

Monsieur Raphaël X...
[...]

Représenté par Maître Sully Y... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Maître Alain Z..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CARO DECO
[...]

[...]
[...]

MaÃ

®tre E...-Agnès A..., ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CARO DECO
[...]

SARL CARO DECO
Lot 1 Falaise aux Oiseaux - Terres-Basses
...

VS-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 250 DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 15/00688

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 décembre 2014-Section Industrie

APPELANT

Monsieur Raphaël X...
[...]

Représenté par Maître Sully Y... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Maître Alain Z..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CARO DECO
[...]

[...]
[...]

Maître E...-Agnès A..., ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CARO DECO
[...]

SARL CARO DECO
Lot 1 Falaise aux Oiseaux - Terres-Basses
[...]

Dispensés de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil : Maître Marc B... (Toque 56), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon C...
[...]
Représentée par Maître Frédéric D... de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme E...-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2017, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au deux juillet 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

M. Raphaël X... a été embauché par la sarl CARO DECO par contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur coefficient 1 à compter du 1er avril 2008 pour une durée hebdomadaire de 151,67 heures moyennant un salaire brut de 1321,05 euros.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir reconnaître qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal et condamner à ce titre son employeur au paiement de diverses sommes, y compris pour salaires impayés.

Par jugement du 30 décembre 2014, la juridiction prud'homale a :
- condamné la sarl CARO DECO à payer au salarié la somme de 11 648,12 euros à titre de rappel de salaires et celle de 1164,81 euros correspondant aux congés payés y afférents,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- condamné la sarl CARO DECO aux dépens.

Par déclaration enregistrée au secrétariat – greffe de la cour le 28 avril 2015, M. X... a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à l'appelant pour notifier ses pièces et conclusions à la partie adverse, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2016.

Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la sarl CARO DECO, les organes de la procédure ont été appelés à intervenir en la cause.

Par conclusions no1 régulièrement notifiées et auxquelles il a été fait référence à l'audience du 04 septembre 2017, M. X... demande de déclarer son appel recevable, constater l'irrégularité de son licenciement et le caractère inopérant des motifs de la sarl CARO DECO pour justifier de la rupture contractuelle, réformer en conséquence le jugement et condamné la sarl CARO DECO au paiement des sommes suivantes :
- 10 750,40 euros à titre d'arriéré de salaires,
- 1 700 euros à titre de rappel de salaire,
- 5 673,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 730, 06 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 933, 68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 4 063,26 euros pour non-respect de la procédure,
- 4 063,26 euros à titre d'indemnité pour retard dans la remise du certificat de travail.

A l'appui de ses demandes, M. X... rappelle que son employeur ne versait plus de salaires depuis janvier 2010 ; qu'il a dénoncé une situation de fait assimilable à un licenciement verbal dans sa lettre adressée à l'employeur en date du 03 décembre 2010 et qu'en réponse à l'inspecteur du travail invitant ce dernier à régler sa situation, le gérant de la société CARO DECO a avoué sans équivoque son impuissance à poursuivre son activité et n'envisageait qu' une cessation de paiement.

Par conclusions régulièrement notifiées aux parties et auxquelles il a été également fait référence à l'audience des débats, le conseil de Me E... - Agnès A..., liquidateur judiciaire de la sarl CARO DECO, demande la mise hors de cause de la F... ancien administrateur judiciaire de la sarl CARO DECO du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société et de constater que celle-ci est représentée par son seul mandataire liquidateur, la confirmation du jugement entrepris, d'y ajouter la date de fin de contrat au 1er septembre 2010 tel que cela est revendiqué par le salarié, de fixer les salaires et indemnités dus comme il suit :
* 2 687, 60 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 268, 76 euros à titre de congés payés bruts sur préavis,
* 4 165,78 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés,
* 867 euros à titre d'indemnité de licenciement,
et de débouter M. G... de ses autres demandes à défaut de démontrer un quelconque préjudice.

Il expose principalement que la demande de M. X... a curieusement évolué depuis décembre 2010 alors que ce dernier avait reconnu dans son courrier dressé à l'employeur qu'il ne lui était dû que la somme de 1 700 euros correspondant au solde des salaires de janvier 2010 à août 2010 ; que M. X... ne s'explique pas sur les virements de 1380 euros et de 700 euros intervenus respectivement en juin, juillet et août 2010 ; que dans la mesure où M. X... arrête la rupture de son contrat de travail au 1er septembre 2010, il appartient à la cour, comme l'a fait la première juridiction, de fixer la rupture du contrat de travail à cette date ainsi que les salaires correspondant au préavis de deux mois prévu par l'article 8-1 de la CC ETM. Il admet l'octroi d'une indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 8-5 de ladite convention.

Par conclusions soutenues à ladite audience, la délégation UNEDIC- AGS demande d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, de dire et juger en tout état de cause que sa garantie en l'espèce ne saurait excéder le plafond de la garantie légale conformément aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, de dire qu'elle ne devra procéder qu'à l'avance des créances visées aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail et sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, et de statuer ce que de droit sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge des AGS.

La délégation UNEDIC- AGS répond que les demandes sur le licenciement verbal et les indemnités y afférentes sont contestables dans la mesure où la preuve du licenciement verbal n'est pas rapportée ; que les salaires réclamés ne sont pas chiffrés pour la période de mai à décembre 2010 et que la demande portant sur la remise des documents sociaux ne peut prospérer qu'auprès du mandataire liquidateur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement du 30 décembre 2014 a été notifié le 21 avril 2015 à M. X... qui en a relevé appel le 23 avril 2015.

L' appel est donc recevable.

Sur la mise hors de cause de la selarl Z... H... en qualité d'administrateur judiciaire

Le redressement judiciaire de la sarl CARO DECO ayant été converti en liquidation judicaire, la F... qui avait été nommé aux fonctions d'administrateur judiciaire de ladite société, doit être mise hors de cause.

Sur le licenciement verbal

Nonobstant son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. C'est au salarié qui se prétend licencié verbalement, d'en apporter la preuve.

En l'espèce, M. X... allègue dans ses conclusions "une rupture contractuelle présentant toutes les caractéristiques d'un licenciement abusif", et fait valoir qu'il a dénoncé à l'employeur, par lettre du 3 décembre 2010, une situation de fait assimilable à un licenciement verbal.

Or le licenciement verbal doit être exprimé par l'employeur au salarié, ce qui en l'espèce n'est nullement établi.

Dans son courrier du 7 janvier 2011 adressé à l'inspecteur du travail, l'employeur, faisant état de ses problèmes de santé et des difficultés financières de son entreprise, explique qu'il a essayé "jusqu'à ce jour de repousser un licenciement qui se profilait..."

Ainsi si le licenciement verbal imputé à l'employeur n'est nullement établi, il résulte cependant des explications fournies par M. X..., qu'il a cessé de travaillé pour le compte de la SARL CARO DECO à compter du septembre 2010, étant relevé que l'employeur explique que, lorsque dès son retour d'hospitalisation, il a demandé à ses deux salariés, dont M. X..., de reprendre leur travail, ceux-ci ont refusé au motif qu'ils travaillaient tous les deux, l'un auprès de la Société CARDEC, entreprise d'approvisionnement en matériaux de bâtiment et l'autre comme agent de sécurité.

Ainsi dans la mesure où le licenciement abusif allégué par M. X... n'est pas établi, il ne peut être fait droit à sa demande de paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail.

Sur les créances résultant du contrat de travail pour la période de mai 2010 à décembre 2010

La preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui, en l'espèce, est représenté par le mandataire liquidateur judiciaire.

Celui-ci invoque des virements réalisés au profit de M. X... (1380 euros le 16 juin 2010, 1380 euros le 31 juillet 2010 et 700 euros le 10 août 2010), et produit un compte "421" comptable "Rémunérations dues" faisant apparaître au bénéfice de M. X... un solde créditeur de salaires pour un montant de 4 518,21 euros en date du 30 septembre 2010.

De son côté, M. X... réclame la somme de 10 750, 40 euros à titre de reliquat de salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 03 décembre 2010 et produit des bulletins de salaire délivrés pour les mois de janvier à mai 2010 affichant un salaire brut mensuel de 1380,80 euros, une lettre de relance en date du 09 décembre 2010 adressée à l'employeur et une lettre commune à un autre salarié, M. Francis G..., adressée au président du tribunal mixte de commerce de Basse - Terre en date du 03 mars 2011 dans laquelle ce salarié énonce confusément qu'il n'est plus payé pour la période de janvier 2010 à juin 2010 et de septembre 2010 à décembre 2010.

L‘examen croisé des pièces produites permet de faire partiellement droit à la demande de M. X... à concurrence de la somme de 4 518,21 euros au titre du solde des salaires de la période de mai à septembre 2010 et de celle de 451,82 euros au titre des congés payés y afférents, étant rappelé que dans la mesure où M. X... reconnaît qu'il a cessé de travailler à compter du 1er septembre 2010, il ne peut être fait droit à sa demande de salaires au-delà de cette date.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Il est de jurisprudence constante qu'aucune indemnité ne peut être accordée au salarié dès lors que ce dernier n'a pas personnellement réclamé le bénéfice des congés et n'établit pas avoir été mis dans l'impossibilité de les prendre du fait de l'employeur.

En l'espèce, M. X... ne démontre pas avoir été placé dans cette impossibilité.

Il y a lieu de rejeter sa demande d'indemnité de 5 673,68 euros et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour retard dans la remise du certificat de travail
M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé une demande de remise d'un certificat de travail aux organes de la procédure collective et ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette non-délivrance. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

Il convient toutefois d'ordonner au mandataire liquidateur de remettre à M. X... un certificat de travail attestant de l'exercice de son activité de carreleur au sein de la sarl CARO DECO.

Sur les dépens

Les éventuels dépens seront inscrits au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la sarl CARO DECO ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Prononce la mise hors de cause de la F... ;

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

Dit que M. Raphaël X... n'a pas fait l'objet d'aucun licenciement verbal ;

Fixe au passif de la sarl CARO DECO la créance de M. Raphaël X... pour les montants de 4 518,21 euros au titre du solde des salaires correspondant à la période de mai à septembre 2010 et de 451,82 euros au titre des congés y afférents ;

Ordonne à Me E... - Agnès A..., ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, de remettre à M. X... un certificat de travail attestant de l'exercice de l'activité de carreleur au sein de la sarl CARO DECO ;

Rappelle que le Centre de Gestion et d'Etudes (AGS) est tenu de garantir le paiement des créances salariales de M. Raphaël X... dans les conditions prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;

Dit que les éventuels dépens seront inscrits au passif la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la sarl CARO DECO ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/006881
Date de la décision : 02/07/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-07-02;15.006881 ?
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