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18/06/2018 | FRANCE | N°17/008181

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 18 juin 2018, 17/008181


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 248 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00818

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 octobre 2015-Section Activités Diverses.

APPELANTS etamp; INTIMES

Monsieur Jean-Claude A...
[...]
[...]
Comparant en personne

SAS BRINK'S SECURITY SERVICES (BSS)
[...]
Représentée par Maître Gabrielle Z... de la SCP BERTE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de la MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application

des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience pu...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 248 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00818

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 octobre 2015-Section Activités Diverses.

APPELANTS etamp; INTIMES

Monsieur Jean-Claude A...
[...]
[...]
Comparant en personne

SAS BRINK'S SECURITY SERVICES (BSS)
[...]
Représentée par Maître Gabrielle Z... de la SCP BERTE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de la MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Jean-Claude A... a été embauché par la société TOP ONE SURETE AERIENNE.
Dans le cadre d'une reprise de marché de sécurité, son contrat de travail a été transféré vers la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES par avenant du 17 septembre 2007.

M. A... était promu superviseur responsable d'exploitation IFBS niveau 3, échelon 2, coefficient 255, pour un salaire brut mensuel fixé à la somme de 2 493,32€.

M. A... était désigné délégué syndical à compter du 5 février 2010.

Par courrier daté du 11 janvier 2012, M. A... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 janvier 2012. M. A... ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable, il était convoqué une seconde fois, à un entretien fixé au 31 janvier 2012, auquel il ne se présentait pas.

Par courrier daté du 14 mars 2012, M. A... se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'il était dispensé exécuter son préavis d'une durée d'un mois, lequel lui serait rémunéré.
Cette lettre était signée par M. Olivier B..., mention faite de sa qualité de directeur régional.

M. A... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 mai 2014 afin que M. Olivier B... soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 180 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 180 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 180 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 315 000€ au titre du préjudice résultant de la discrimination syndicale,
- 315 000€ au titre du préjudice résultant du harcèlement moral subi et ayant entrainé une ITT de 15 jours,
- 5 850 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral ayant entraîné une ITT de plus de 15 jours, pour sévices et discrimination syndicale.
Il sollicitait en outre :
- qu'il soit déclaré que toute activité commise par M. B... au sein de la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES est nulle de plein droit du fait que ce dernier cumulait une activité au sein de BAG, au mépris de l'interdiction résultant du code de la sécurité intérieure,
- que son licenciement soit déclaré irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, nul pour faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
- que soit prononcée sa réintégration,
- que la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES soit condamnée à rembourser les indemnités versées par Pôle emploi,
- qu'en cas de réintégration, il soit ordonné à la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES de revaloriser sa classification à une position III-C, coefficient 800, tel que décrite dans la convention collective 3196, ce à compter de la date du jugement et en réparation du licenciement irrégulier prononcé par une personne non habilitée,
- qu'il soit ordonné à la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES de lui restituer ses dossiers administratifs, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement,
- que la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES et M. B... soient condamnés aux dépens.

La SAS BRINK'S SECURITY SERVICES faisait valoir que M. A... étant salarié protégé, elle a sollicité une autorisation de licenciement de la part de l'inspection du travail, autorisation délivrée le 9 mars 2012, contestée par M. A..., lequel a formé un recours hiérarchique, qui a été rejeté par le ministère du travail, et que c'est dans ses conditions qu'elle a procédé au licenciement.
Elle sollicitait :
- que les demandes de nullité du licenciement et de réintégration soient déclarées irrecevables et infondées,
- que les demandes relatives à la rupture du contrat et de l'irrégularité de la procédure soient déclarées irrecevables,
- que le conseil de prud'hommes se déclare incompétent concernant l'appréciation de la régularité et de la validité du licenciement, au vu de l'autorisation de licenciement intervenue,
- que M. B... soit mis hors de cause,
- que M. A... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des sommes suivantes :
o 5 000€ au titre de l'abus de droit,
o 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens.

Par jugement du 7 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- mis M. B... hors de cause,
- condamné la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES au paiement de la somme de 22 339,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES aux entiers dépens.

La SAS BRINK'S SECURITY SERVICES interjetait régulièrement appel du jugement le 21 octobre 2015.
M. A... interjetait régulièrement appel du jugement le 5 novembre 2015.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, celle-ci était radiée du rôle de la Cour en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

Par démarche entreprise auprès du secrétariat greffe le 12 juin 2017, M. A... sollicitait la remise au rôle de l'affaire, et justifiait de la notification à la partie adverse de ses pièces et conclusions.

*************************

Par conclusions notifiées le 6 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. A..., celui-ci sollicite :
- qu'il soit déclaré que toute activité commise par M. Olivier B... pour le compte de la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES est nulle de plein droit car l'employeur étant une SASU, son seul représentant légal est le président, M. Patric C..., lequel n'a jamais donné délégation de pouvoir,
- que le licenciement soit déclaré irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, nul pour harcèlement moral, et nul pour discrimination syndicale,
- que sa réintégration soit prononcée,
- que la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES soit condamnée à rembourser l'intégralité des indemnités versées par Pôle emploi, et que soit déclarée à la charge de l'employeur le remboursement des autres indemnités prévues (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés),
- que M. B... soit condamné au paiement de la totalité des sommes,
- qu'il soit ordonné à la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES de revaloriser sa classification à une position III-C, coefficient 800, tel que décrite dans la convention collective 3196, ce à compter de la date du jugement et en réparation du licenciement irrégulier prononcé par une personne non habilitée,
- qu'il soit ordonné à la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES de lui restituer ses dossiers administratifs, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement,
- que la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES et M. B... soient condamnés aux dépens.

Par conclusions notifiées le 15 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES, celle-ci sollicite :
- à titre principal :
o l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 22 339,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux dépens,
o que soit déclarées irrecevables et infondées les demandes de nullité du licenciement et de réintégration, ainsi que celles relatives à la rupture du contrat et à l'irrégularité de la procédure,
o que la Cour se déclare incompétente pour apprécier la régularité et la validité du licenciement de M. A..., compte tenu de l'autorisation de licenciement intervenue,
- à titre subsidiaire, que M. A... soit débouté de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, que la mise hors de cause de M. B... soit confirmée, et que M. A... soit condamné au paiement des sommes de 5 000€ au titre de l'abus de droit, et de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*******************

Motifs de la décision

Sur l'autorisation de licenciement

L'article R2421-1 du code du travail dispose : « la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé (
). Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception ».

L'article R2421-3 du même code prévoit que l'entretien préalable doit avoir lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail, ce qui a été le cas en l'espèce, l'entretien préalable s'étant tenu le 31 janvier 2012, et la demande d'autorisation ayant été reçue le 10 février 2012 par la DIRECCTE.

L'inspecteur du travail disposait de 15 jours à compter du 10 février 2012 pour rendre sa décision, délai qui a été prolongé en vertu des dispositions de l'article R2421-4 du code du travail et pour les nécessités de l'enquête, prolongation notifiée aux parties, conformément aux textes applicables.

Dans sa décision du 9 mars 2012, l'inspecteur du travail expose les différents griefs évoqués par la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES au soutien de la demande d'autorisation du licenciement de M. A..., et vise les éléments recueillis au cours de l'enquête notamment conduite le 27 février 2012, ainsi que l'ensemble des constats opérés, des témoignages recueillis et des pièces versées.

Les griefs évoqués dans la lettre de licenciement en date du 14 mars 2012 sont les mêmes que ceux évoqués dans la décision de l'inspecteur du travail qui autorise le licenciement de M. A....

Il est utile de relever que M. A... introduisait un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, par courrier du 10 juillet 2012, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale lui notifiait son rejet implicite par courrier en date du 5 octobre 2012.
M. A... disposait de deux mois pour exercer un recours contentieux, ce qu'il n'a pas fait dans les délais, saisissant pourtant le tribunal administratif de la Guadeloupe le 29 mai 2015, lequel a rejeté sa requête.

Par jugement du 7 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES au paiement de la somme de 22 339,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient trop anciens.

Conformément au principe de séparation des pouvoirs, le juge prud'homal est lié par la décision d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, et ne peut dès lors en apprécier le caractère réel et sérieux.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et de débouter M. A... de l'ensemble des demandes indemnitaires liées au licenciement, étant constaté qu'il a perçu une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés, tel que cela apparait sur le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le 29 mai 2012.

Sur l'intervention de M. Olivier B...

M. A... soutient que M. B..., signataire de la lettre de licenciement, ne pouvait aucunement représenter la société BRINK'S SECURITY SERVICES, laquelle est selon lui une société par actions simplifiées unipersonnelle, dont l'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

La SAS BRINK'S SECURITY SERVICES expose que l'inspecteur du travail s'est prononcé sur les pouvoirs conférés à M. B... et qu'il n'appartient dès lors pas au juge judiciaire de statuer sur ce point.

La décision de l'inspecteur du travail 9 mars 2012, ne fait pas apparaitre explicitement le traitement de cette question.
Cependant, la SAS BRINK'S SECURITY produit deux documents :
- le rapport de l'inspection du travail sur l'autorisation de licenciement, établi suite à la saisine du tribunal administratif par M. A..., dans lequel l'inspecteur du travail expose notamment : « le demandeur [M. A...] a fait valoir, par courrier du 1er mars 2012, comme il le précise lui-même, qu'il a informé l'inspecteur du travail en charge de l'instruction de la demande de son employeur, que M. Olivier B... ne disposait pas, selon lui, d'une délégation de pouvoir pour engager une procédure de licenciement à son encontre. L'inspecteur du travail a donc procédé à la vérification de cet élément, dans le cadre du contrôle de la légalité externe, et en a conclu à l'existence d'une délégation de pouvoir. La vérification d'un point de procédure par l'inspecteur du travail ne constitue pas une pièce à communiquer au salarié, ni à l'employeur en tant que tel. Il s'agit d'un élément de la décision qui peut être par la suite contestée par l'une ou l'autre des parties dans le cadre d'un recours hiérarchique ou d'un recours contentieux. En conséquence, cet argument est sans fondement. Le demandeur invoque le fait que M. Olivier B... n'est pas en mesure d'être à l'origine de la demande d'autorisation de procéder au licenciement. Nonobstant les dispositions spécifiques du code de la sécurité intérieure, rien ne s'oppose à ce que le responsable légal de l'entreprise délègue une partie de ses prérogatives, notamment en matière de gestion administrative, ou de gestion du personnel, justifiée par le rôle du délégataire (directeur régional) » ;
- la délégation de pouvoir établie et signée le 7 septembre 2007 par M. Bernard C..., délégant en qualité de président de la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES, au profit de M. Olivier B..., délégataire en qualité de Responsable aux Antilles françaises de la sûreté portuaire et aéroportuaire de la société, lequel l'a acceptée et signée le jour même. Cette délégation prévoit notamment que le délégataire puisse « mettre en oeœuvre le pouvoir disciplinaire et mettre fin au contrat de travail de tout salarié de l'entreprise, le cas échéant ».

Il convient de relever que, la loi de sécurité financière du 1er août 2003 a inséré un alinéa 3 à l'article L227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées, rédigé comme suit : « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ».

De façon constante, la jurisprudence a admis que le directeur général ou les directeurs généraux, tels que cités dans l'article L227-6 du code de commerce, peuvent se voir attribuer le pouvoir de représenter la société en toutes matières et en toutes circonstances, ce qui doit impérativement être prévu par une clause statutaire, impliquant donc une déclaration au registre du commerce et des sociétés, mais que ce pouvoir général de représentation auprès des tiers ne doit pas être confondu avec une délégation de pouvoir, à savoir un mandat par lequel le président de la société confie au délégataire le soin de le représenter dans un ou plusieurs domaines spécifiques.

Aussi, la délégation de pouvoir consentie par le président de la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES à M. Olivier B... est bien valable, tel que cela a été justement relevé par l'inspecteur du travail.
M. B... agissant au nom de la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES, employeur de M. A..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a mis hors de cause.

Sur la demande de restitution des dossiers administratifs

M. A... n'apportant aucune précision relative à cette demande, celle-ci est infondée, et il en sera débouté.

Sur l'abus de droit

La SAS BRINK'S SECURITY SERVICES sollicite la condamnation de M. A... au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une saisine abusive des juridictions en vue de nuire à l'image de la société.

La Cour de céans a capacité pour constater un éventuel abus de procédure dans l'affaire qui l'intéresse, or il convient de constater que le conseil de prud'hommes a pour partie fait droit aux demandes de M. A..., demandeur en première instance.
Bien que la décision de première instance soit infirmée en ce qu'elle avait pour partie fait droit aux demandes de M. A..., celui-ci est présentement intimé et ne saurait donc être condamné au titre d'un abus de procédure.

Sur les autres demandes

M. A... succombant en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS BRINK'S SECURITY SERVICES au paiement à M. Jean-Claude A... de la somme de 22 339,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux entiers dépens,

L'infirme sur ces points,

Et statuant à nouveau,

Constate que le licenciement de M. Jean-Claude A... a fait l'objet d'une autorisation par l'inspecteur du travail, de telle sorte qu'il est nécessairement pourvu d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,

Déboute M. Jean-Claude A... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne M. Jean-Claude A... aux entiers dépens de première et de seconde instance,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/008181
Date de la décision : 18/06/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-06-18;17.008181 ?
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