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18/06/2018 | FRANCE | N°17/007711

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 18 juin 2018, 17/007711


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 247 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00771

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2015-Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame X... Y... épouse Z...
[...]
Comparante en personne
Assistée de Maître Jean-Claude A... (Toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Corine B... épouse C... ès qualité de présidente de l'association F...
[...]
Dispensée de

comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 247 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00771

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2015-Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame X... Y... épouse Z...
[...]
Comparante en personne
Assistée de Maître Jean-Claude A... (Toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Corine B... épouse C... ès qualité de présidente de l'association F...
[...]
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Y... expose avoir été embauchée par Mme Corinne B..., en qualité de présidente de l'association F..., dans le cadre d'un contrat unique d'insertion signé le 1er avril 2010, pour une durée de six mois, pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 26 heures, et moyennant un salaire mensuel brut à hauteur de 1 014€.
Elle soutient que le lien de subordination a perduré à l'issue de la période de six mois, qu'elle exerçait dès lors en qualité de régisseur gérante mandataire sans contrat écrit, sans versement de salaire, mais en bénéficiant du logement à titre gracieux dans la Villa F..., appartenant à Mme B..., et constituant le siège social de l'association.

L'association F... était dissoute par déclaration effectuée par Mme B... à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 14 mars 2014.

Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 25 avril 2014, afin :
- que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée,
- qu'il soit dit que la rupture de ce contrat est uniquement imputable à l'association F... et à Mme B...,
- que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que l'association F... et Mme B... soient condamnées à lui payer les sommes suivantes :
o 72 801,60€ à titre de salaires pour les mois d'avril 2010 à avril 2014,
o 8 400€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
o 4 550,10€ à titre d'indemnité de préavis,
o 606,68€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 4 550,10€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
o 18 200,40€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
o 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- qu'il soit ordonné à l'association F... et à Mme B... de lui remettre les bulletins de paye d'avril 2010 à avril 2014, son certificat de travail, sa lettre de licenciement et son attestation Pôle emploi, ce sous astreinte de 150€ par jour de retard.

L'association F... exposait en défense que Mme Y... assurait des missions bénévoles au sein de l'association depuis le mois de novembre 2009, en qualité de mandataire afin d'effectuer toutes démarches administratives et financières, mais aussi aide à la personne, intendance générale, préparation des repas, écoute et conseils pratiques, au sein de la Villa F..., lieu d'accueil et d'hébergement temporaire au sein de laquelle elle était elle-même logée à titre gratuit et sans qu'elle n'ait jamais sollicité le paiement d'un salaire.
L'association ne sollicitait aucune condamnation à l'encontre de Mme Y....

Par jugement du 23 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme Y... interjetait régulièrement appel du jugement le 5 octobre 2015, tant à l'encontre de l'association F..., que de son ancienne présidente, Mme B....

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 9 mai 2016, l'affaire était radiée du rôle de la Cour à défaut de notification par l'appelante de ses pièces et conclusions aux intimées.

Mme Y... justifiant d'avoir notifié ses conclusions et pièces à Mme B... par acte d'huissier de justice, l'affaire était remise au rôle de la Cour et les parties régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2018, à laquelle Mme Y... était présente et assistée de son conseil, Me A..., tandis que Mme B... était dispensée de comparaitre.

*************************

Par conclusions signifiées le 26 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Y..., celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- qu'il soit dit qu'il existe un lien de subordination entre elle d'une part, et Mme B... et l'association F... d'autre part, caractérisant une relation salariale,
- que le contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée,
- qu'il soit dit que la rupture dudit contrat est imputable à Mme B... et l'association F..., sans qu'il existe de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- que soit prononcée la résiliation du contrat de travail,
- que Mme B... et l'association F... soient condamnées au paiement des sommes suivantes :
o 72 801,60€ à titre de salaires pour les mois d'avril 2010 à avril 2014,
o 8 400€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
o 4 550,10€ à titre d'indemnité de préavis,
o 606,68€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 4 550,10€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
o 18 200,40€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
o 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- qu'il soit ordonné à l'association F... et à Mme B... de lui remettre les bulletins de paye d'avril 2010 à avril 2014, son certificat de travail, sa lettre de licenciement et son attestation Pôle emploi, ce sous astreinte de 150€ par jour de retard.

Ni l'association F... ni Mme B... ne concluait, mais cette dernière sollicitait à être dispensée de comparaitre à l'audience des plaidoiries, et que le jugement entrepris soit confirmé.

*******************

Motifs de la décision

Sur le courrier adressé par Mme B... à la Cour

Par courrier daté du 18 mai 2017 et adressé à la Cour de céans, Mme B... exposait sa version des faits, et produisait sept pièces au soutien de ses propos.
Ce courrier ainsi que les pièces jointes n'ont pas été notifiées à la partie adverse, et ces documents seront donc écartés des débats.

Sur la mise en cause de Mme B...

La relation salariale invoquée par Mme Y... concerne uniquement les fonctions salariées qu'elle soutient avoir exercées au sein de l'association F..., dont Mme B... était la présidente depuis sa création jusqu'à sa dissolution.
C'est donc l'association F... qui aurait été l'employeur de Mme Y..., Mme B... devant dès lors être mise hors de cause.

Sur la relation salariale

Mme Y... soutient avoir conclu un contrat unique d'insertion pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2010.
Ce contrat est versé aux débats, mais sans comporter aucune signature.

En l'absence de contrat de travail dûment établi en tant que tel, il appartient à la partie qui l'invoque d'en prouver l'existence. Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, et il est notamment caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il convient d'analyser les éléments fournis par les parties, afin de déterminer si Mme Y... était ou non salariée de l'association F....

L'association F... est une association à but non lucratif, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, créée le 25 janvier 2007.
L'objet de l'association est décrit comme tel dans les statuts :
« Cette association a pour but :
- L'accueil et l'hébergement temporaire de personnes désirant se ressourcer,
- Promotion touristique de l'ile,
- Aide au développement personnel de tout individu, y compris personne handicapée physique et nécessitant une assistance médicale
- Faciliter les échanges avec la Caraïbe et le reste du monde,
- Organisation de conférences, partages, séminaires à thèmes,
- Encourager, faciliter et organiser des activités culturelles, physiques et artistiques ».

Le siège social de l'association est fixé comme suit : « Villa F..., [...] ».
Cette villa était la propriété de Mme B... et l'association avait pour activité principale de louer des chambres de la Villa F..., tel que cela est établi par la production par l'appelante de plusieurs attestations de résidents, ainsi que d'un tableau récapitulatif des loyers versés, allant de 250 à 1 350€ par mois.

Mme Y... était logée au sein de la Villa F... depuis l'année 2009, sans verser aucun loyer, tel qu'admis par les parties.

Par document signé par les parties le 18 avril 2011, Mme B..., donnait mandat à Mme Y... « pour effectuer toutes les démarches administratives, pour le bon fonctionnement de l'association F... pendant mon absence ».
Une procuration générale sur les comptes bancaires de l'association était donnée à Mme Y... par Mme B... le 23 novembre 2011, selon documents établis par le Crédit mutuel.

Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a quitté la Guadeloupe depuis l'année 2011, et confié la gestion de la Villa F... à Mme Y... depuis cette date, lui donnant procuration sur les comptes bancaires pour ce faire.

Mme Y... produit plusieurs attestations rédigées par des locataires de la Villa F..., qui indiquent qu'elle percevait les loyers, et effectuait de nombreuses autres tâches administratives, ou encore le ménage et les lessives, ce de 6h à 18h ou 21h selon les attestations, et tous les jours y compris le week-end.

Mme Y... produit un document manuscrit, intitulé « annonce offre d'emploi régisseur de centre d'hébergement », qui décrit les missions liées aux fonctions de régisseur, et fait état d'un horaire hebdomadaire de 26 heures, pour un contrat à durée déterminée une durée de 6 mois avec prise d'effet le 1er août 2010. Ce document n'est pas signé.

Mme Y... produit d'autres documents allant dans le sens d'un recrutement par l'association F... dont :
- Un courrier émanant de Pôle emploi, en date du 21 mars 2012, indiquant que l'association a fait appel aux services de l'organisme pour le recrutement d'un poste d'agent d'accueil social,
- Un document intitulé « bilan des actions de formation et d'accompagnement mises en place pour les salariés précédemment embauchés en contrat aidé », lequel « doit être produit avant tout nouveau recrutement d'un salarié en CUI », daté du 15 mars 2012, et ne mentionnant aucun contrat aidé,
- Un document non daté intitulé «fiche projet-bilan des actions de formation et d'accompagnement », concernant Mme Y..., et dont seule la partie « projet » est remplie.

Il convient de relever que ces documents ne sauraient aucunement attester de l'embauche de Mme Y..., mais qu'en outre cette dernière soutient voir été embauchée le 1er avril 2010, or la plupart de ces documents sont datés du mois de mars 2012.

De nombreuses correspondances entre Mme B... et Mme Y... sont produites aux débats, sans qu'il puisse être relevé que des ordres aient été donnés à l'appelante.
La présidente de l'association et l'appelante ont toujours correspondu sur un ton amical, utilisant le tutoiement et finissant systématiquement leurs échanges par des formules tels que « je t'embrasse » ou « je te fais de gros bisous ».

Mme Y... produit une « attestation fiscale demandeur d'emploi » délivrée par Pôle emploi le 22 mars 2012, laquelle indique un début de période d'inscription au 17 mai 2010, période toujours en cours.
Il apparait que Mme Y... soutient d'une part avoir été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pris effet le 1er avril 2010, la relation de travail s'étant selon elle poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et d'autre part apporte la preuve qu'elle était déclarée auprès de Pôle emploi comme étant demandeur d'emploi depuis le 17 mai 2010, deux situations contradictoires.

Mme Y... produit un bulletin de salaire concernant le mois de mai 2013.
Il convient de relever que ce bulletin est le seul ayant été établi, plus de trois années après la date d'embauche évoquée par Mme Y..., par Mme Nathalie D..., trésorière de l'association F..., qui écrit dans un courriel du 30 mai 2013 : « j'ai fait ton bulletin de salaire comme promis, mais avant de te l'envoyer, il me faudrait des renseignements complémentaires : j'ai décidé de prendre l'association F... comme employeur, je pense que c'est le plus logique. Il me faut : le numéro SIERT de l'association, et si tu trouves, un numéro d'URSSAF ».
A la lecture de ce courriel, il apparait que la trésorière a établi ce bulletin de salaire à la demande de Mme Y..., et sans qu'il atteste d'une situation réelle puisque Mme D... indique avoir décidé d'indiquer que l'employeur était l'association F..., comme si cet élément ne revêtait pas d'importance.

L'appelante produit copie d'un courriel qui lui a été adressé par Mme B... le 13 septembre 2013, rédigé comme suit :
« Coucou ma chère X...,
Je suis d'accord que tu donnes les statuts de l'association à Pascal et je vais lui faire un certificat comme quoi il y a une valeur locative minimum de 1 600€ mensuelle pour les studios, en dehors de la villa principale.
(
)
Si tu veux « travailler » pour les nouveaux propriétaires, tu te fais payer en chèque emploi service par Pascal E... et tu lui payes un loyer pour ton logement, et si tu veux acheter ton bungalow, tu peux voir avec Pascal, il semble ouvert à cela mais il demande que cela soit officiel (cadastre et acte notarié). Il est très précis et juste car il travaille dans une banque de commerce !!!... (ça ne rigole pas avec ce qui est droit).
Merci pour ta collaboration, je t'aime et je te souhaite le meilleur pour ton avenir, même si l'association s'endort pour quelques temps
je crois que tu peux acheter ton bungalow et travailler légalement pour les prochains propriétaires, tu es capable ! Tu es une femme efficace et merveilleuse, tu l'as prouvé depuis toutes ces années. Qu'en penses-tu ?
Nous espérons venir en novembre, mais nous ne logerons pas à F... ».

A la lecture de ce courriel, il apparait que les relations entre Mme B... et Mme Y... étaient encore amicales au moment de la conclusion de la vente de la Villa F.... Il ressort également de ce courriel qu'il existait un arrangement entre les deux femmes, visant à ce que Mme Y... occupe gratuitement son bungalow, en échange de la gestion de la Villa, arrangement qui ne pouvait perdurer avec les nouveaux propriétaires.

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que c'est seulement à l'occasion de la dissolution de l'association, en 2014, que Mme Y... a revendiqué un statut de salariée depuis 2010, mais qu'en réalité aucun lien de subordination n'est établi, cette dernière étant depuis plusieurs années bénévole de l'association, et bénéficiant d'un logement à titre gratuit au sein de la Villa F..., dont elle assurait la gestion en l'absence de la présidente de l'association, les deux femmes entretenant de forts liens amicaux.

Aucun contrat de travail ne liait les parties, et le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les autres demandes

Mme Y... succombant en ses prétentions, elle supportera la charge des entiers dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Met hors de cause Mme Corine B...,

Condamne Mme X... Y... aux entiers dépens,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/007711
Date de la décision : 18/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-06-18;17.007711 ?
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