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18/06/2018 | FRANCE | N°17/005461

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 18 juin 2018, 17/005461


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 245 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00546

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 24 janvier 2013-Section Agriculture.

APPELANTE

Madame X... Louisette Y... veuve Z...
[...]
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour délégué syndical, M. A... F...

INTIMÉ

Monsieur Frédéric B...

[...]
Représenté par

Maître Jean C..., avocat au barreau de la MARTINIQUE substitué par Maître Frédéric D..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST B...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 245 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00546

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 24 janvier 2013-Section Agriculture.

APPELANTE

Madame X... Louisette Y... veuve Z...
[...]
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour délégué syndical, M. A... F...

INTIMÉ

Monsieur Frédéric B...

[...]
Représenté par Maître Jean C..., avocat au barreau de la MARTINIQUE substitué par Maître Frédéric D..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 11 avril 2013, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a dit que le licenciement économique de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté celle-ci de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. E..., la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel en date du 31 mai 2013 de Mme Y...,

Vu l'arrêt du 12 octobre 2016 par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre de la formation individuelle et a condamné M. E... à lui payer la somme de 2703,16 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 270,31 euros pour les congés payés y afférents, l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 30 mai 2014, lequel avait confirmé le jugement sus-visé, sauf en ce qu'il avait débouté Mme Y... de sa demande au titre du préavis et des congés payés y afférents, et avait condamné M. E... à payer à cette dernière la somme de 2703,16 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 270,31 euros pour les congés payés y afférents, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant écartée,

Vu la déclaration de Mme Y..., saisissant la cour d'appel de Basse-Terre désignée en qualité de cour de renvoi, reçue au greffe de ladite cour le 18 avril 2017,

Vu les pièces de procédures de Mme Y..., notifiées le 19 mai 2017 à l'intimé,

Vu les conclusions datées du 19 juillet 2017 de M. E...,

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents :

Il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de son licenciement pour motif économique, Mme Y... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé selon formulaire portant acceptation du 14 janvier 2011.

Aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 30 juillet 2011, "si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisée, le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait reçue en cas de refus."

Mme Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement, il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la durée du préavis auquel à droit Mme Y... est de deux mois.

Le préavis de Mme Y... n'étant pas supérieur à deux mois, ni inférieur à deux mois, celle-ci n'a pas droit au versement d'une indemnité de préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation :

L'article L. 6323-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015, prévoit que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies à l'article L. 6323-8, est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur.

En l'espèce il n'est nullement établi que la salariée ait pris l'initiative de la mise en oeuvre de son droit individuel à la formation.

Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas y avoir fait droit.

Mme Y... fonde sa demande de dommages et intérêts à la fois sur le non-respect du droit individuel à la formation, ce qui, comme il vient d'être expliqué, est inopérant, mais aussi sur l'absence de formation professionnelle continue qui la laisserait inadaptée au marché de l'emploi.

En ce qui concerne l'obligation mise à la charge de l'employeur en matière de formation professionnelle continue, l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014, prévoit que "l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, étant relevé qu'il n'y a que dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, qu'il est fait obligation à l'employeur d'organiser pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétence ou à une action de professionnalisation.

Mme Y..., embauchée en qualité d'ouvrière agricole pour travailler à l'exploitation d'une bananeraie, n'invoque ni ne démontre la nécessité d'une adaptation à son poste de travail. Mme Y... ne fait état ni d'une évolution technologique, ni d'une évolution des emplois dans son domaine d'activité qui nécessiterait une formation utile à l'adaptation à son poste de travail, étant relevé que la capacité de Mme Y... à occuper un emploi, n'est pas affectée par une quelconque évolution des conditions dans lesquelles elle exerce son activité.

En conséquence il ne peut être constaté une violation par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 6321-1 sus-cité. Mme Y... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation.

Mme Y... étant déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement, le présent arrêt vaut titre exécutoire pour la mainlevée des voies d'exécution diligentées en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France du 11avril 2013 et de l'arrêt du 30 mai 2014 de la cour d'appel de Fort de France, ainsi que titre exécutoire pour le remboursement à M. E... de toute somme qui aurait été perçue en exécution desdites décisions.

L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 octobre 2016,

Déboute Mme Y... de ses demandes,

Dit que les entiers dépens sont à sa charge,

Dit que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour la mainlevée des voies d'exécution diligentées en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France du 11avril 2013 et de l'arrêt du 30 mai 2014 de la cour d'appel de Fort de France, ainsi que titre exécutoire pour le remboursement à M. E... pour toute somme qui aurait été perçue en exécution desdites décisions.

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/005461
Date de la décision : 18/06/2018
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-06-18;17.005461 ?
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