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18/06/2018 | FRANCE | N°17/003531

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 18 juin 2018, 17/003531


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 242 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00353

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 10 janvier 2017.

APPELANTE

Mme Sarah Z...
Pharmacie [...]
Représentée par Maître X... B... (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]

Représentée par Mme Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

E

n application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publi...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 242 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00353

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 10 janvier 2017.

APPELANTE

Mme Sarah Z...
Pharmacie [...]
Représentée par Maître X... B... (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]

Représentée par Mme Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que par lettre recommandée en date du 22 décembre 2015, Mme Z... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une contestation de la décision en date du 22 octobre 2015 de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, concernant une remise partielle de majorations de retard, la requérante sollicitant une remise totale desdites majorations d'un montant de 4692 euros,

Attendu que par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision du 22 octobre 2015 de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, relative à la remise partielle de majorations de retard,

Attendu que Mme Z... a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2017, et a fait signifier par acte d'huissier ses conclusions d'appel le 7 juillet 2017 à la Caisse Générale de Sécurité Sociale,

Attendu qu'il apparaît que la déclaration d'appel porte par erreur comme dénomination de l'appelante "société pharmacie [...]", alors que toutes les autres pièces de procédure et celles versées par l'appelante elle-même au débat, montrent que Mme Sara Z... exerçait son activité de vente de produits pharmaceutiques en son nom propre et non sous la forme d'une société,

Attendu que par ordonnance du 13 novembre 2017, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a imparti un délai de deux mois à la Caisse Générale de Sécurité Sociale pour conclure, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 30 avril 2018 pour y être jugée,

Attendu que la Caisse Générale de Sécurité Sociale n'a adressé ses pièces et conclusions que le 26 avril 2018, soit seulement deux jours ouvrables avant l'audience du lundi 30 avril 2018,

Attendu qu'à l'audience des débats du 30 avril 2018, l'appelante a demandé le rejet des pièces et conclusions communiquées tardivement par l'intimée, et a sollicité l'annulation du jugement déféré, entendant voir juger que la Caisse Générale de Sécurité Sociale, qui a procédé en 2012 à une régularisation des cotisations sociales dues pour 2008, ne peut réclamer des majorations et pénalités de retard sur 4 années, sur des cotisations qui n'avaient pas été appelées auparavant,

Attendu que l'appelant fait valoir que la Caisse Générale de Sécurité Sociale a commis une faute dommageable, et qu'en conséquence elle doit être condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile de déclarer irrecevables les pièces et conclusions de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, laquelle non seulement n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour conclure, mais a porté atteinte au principe du contradictoire en adressant seulement 2 jours avant l'audience des débats, ses pièces et conclusions, laissant ainsi un temps insuffisant au conseil de l'appelante pour communiquer à celle-ci les dites pièces et conclusions, recueillir ses observations et éventuellement répliquer, ce qui cause grief à cette dernière,

Attendu qu'à l'audience du 10 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l'appelante, a constaté qu'il n'était saisi d'aucun moyen critiquant la décision de la commission de recours amiable qui lui était déférée,

Attendu que par ces simples constatations les premiers juges ont justifié leur décision, dans la mesure où aucun motif justifiant la remise totale des majorations de retard n'a été présenté au tribunal, celui-ci ne pouvant dès lors que confirmer la décision de remise partielle décidée par la commission de recours amiable, le jugement entrepris ne pouvant en conséquence être annulé sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, pour défaut de motivation,

Attendu par ailleurs que le principe du contradictoire n'a pas été violé, la convocation régulière des parties n'étant pas contestée,

Attendu que si l'avocate de Mme Z... s'est fait substituer à l'audience du tribunal par une consoeur pour solliciter le renvoi de l'affaire, l'appelante n'étant pas représentée par un avocat prenant des conclusions au fond, et si le tribunal a qualifié par erreur son jugement de réputé contradictoire au lieu de jugement contradictoire, cette erreur n'est pas de nature à affecter la validité du jugement,

Attendu qu'à l'audience des débats du 30 avril 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale s'est bornée a demandé oralement la confirmation du jugement entrepris en invoquant les dispositions de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale,

Attendu que l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande, lorsqu'il est saisi de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 du même code,

Attendu qu'en conséquence, est irrecevable l'appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a statué sur la demande de remise de majorations de retard présentée par Mme Z... auprès de la commission de recours amiable en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale,

Attendu qu'enfin, et surabondamment, il y a lieu de rappeler que les majorations de retard courent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations sociales, sans que la caisse ait à réclamer préalablement le paiement desdites cotisations,

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute Mme Z... de sa demande de nullité du jugement déféré,

Déclare son appel irrecevable.

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003531
Date de la décision : 18/06/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-06-18;17.003531 ?
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