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18/06/2018 | FRANCE | N°17/003021

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 18 juin 2018, 17/003021


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 241 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00302

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 décembre 2016.

APPELANT

Monsieur Gilbert Z...
- [...]
Comparant en personne

INTIMÉE

CAISSE RSI ANTILLES GUYANE
Four a Chaux
[...]
[...]
Représentée par Maître Michaël X... (Toque 1) substitué par Maître Y..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :r>
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audien...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 241 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00302

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 décembre 2016.

APPELANT

Monsieur Gilbert Z...
- [...]
Comparant en personne

INTIMÉE

CAISSE RSI ANTILLES GUYANE
Four a Chaux
[...]
[...]
Représentée par Maître Michaël X... (Toque 1) substitué par Maître Y..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Gilbert Z... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe (ci-après désigné TASS) d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable (ci-après désignée CRA) de la caisse du régime social des indépendants Antilles-Guyane du 4 juin 2015, confirmant son affiliation au régime des travailleurs indépendants en qualité de non prestataire depuis le 1er mars 2014.

M. Z... faisait valoir qu'il exerçait plusieurs activités en parallèle et sans discontinuité :
- Une activité de salarié de la Poste,
- Une activité en qualité d'entrepreneur individuel depuis 2009, et depuis 2010 sans interruption.
Il exposait que la Caisse RSI Antilles-Guyane, en confirmant son début d'activité au 1er mars 2014 alors même qu'il était affilié sans interruption depuis l'année 2010, et avait juste changé de caisse, lui a causé un préjudice, résidant notamment en ce qu'il ne pouvait obtenir la délivrance d'une carte de droits, ni effectuer de demandes d'aides, mais encore qu'il lui était demandé le paiement de cotisations infondées.

La Caisse RSI Antilles-Guyane sollicitait la confirmation de la décision de la CRA, précisant que dans le cas de M. Z..., qui exerce plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, son droit aux prestations santé est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes, et que ce dernier est à jour de ses obligations en termes de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale exigibles au 31 décembre 2015.

Par jugement du 20 décembre 2016, le TASS a :
- donné acte à la caisse RSI Antilles-Guyane de ce qu'elle reconnait que M. Z... est à jour de ses obligations en termes de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale exigibles au 31 décembre 2015,
- constaté que M. Z... a été affilié à la caisse RSI Antilles Guyane à compter du 1er mars 2014.

M. Z... interjetait régulièrement appel partiel du jugement le 2 mars 2017.

*************************

Par conclusions notifiées le 17 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. Z..., celui-ci sollicite :
- qu'il soit enjoint à la caisse RSI Antilles-Guyane de faire le rapprochement entre son ancienne activité d'indépendant dans le département 94, et cette même activité exercée en Guadeloupe,
- qu'il soit constaté que la décision de la CRA de faire démarrer ses droits à activité principale au 1er mars 2014 le lèse en faisant disparaitre treize années de cotisations,
- qu'il soit constaté la bonne foi de l'appelant qui a toujours réglé ses cotisations,
- qu'il soit constaté que ses droits n'ont pas été interrompus mais uniquement transférés vers la Caisse RSI Antilles-Guyane,
- que la décision de la CRA soit annulée en ce qu'elle indique un début d'activité principale en 2014,
- qu'il soit dit que ses droits à activité principale ont débuté en 1989, et son activité secondaire en 2008,
- que la caisse RSI Antilles-Guyane soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
o 103 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à titre principal, et à titre subsidiaire, que cette somme soit fixée à 67 200€,
o 5 000€ à titre de dommages et intérêts,
o 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit ordonné à la caisse RSI Antilles-Guyane de lui transmettre le dossier rectifié.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la caisse RSI Antilles-Guyane, celle-ci sollicite que le jugement entrepris soit confirmé et que M. Z... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant :
- que soit constatée la régularité de l'affiliation de M. Z... à la caisse RSI Antilles-Guyane à compter du 1er mars 2014,
- que soit constatée l'absence de rapport entre les demandes de M. Z... et la situation d'espèce,
- que soit constatée l'absence de perte de chance de M. Z... et qu'il soit débouté de toute demande y afférent,
- que M. Z... soit condamné au paiement de la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

*******************

Motifs de la décision

Sur l'affiliation de M. Z... à la caisse RSI Antilles-Guyane

M. Z... fait valoir que l'activité au titre de laquelle il est affilié au RSI est son activité secondaire, dont l'exercice a débuté le 30 novembre 2008.
Il expose que c'est à tort que la caisse RSI Antilles-Guyane indique que le début de son activité principale est fixé au 1er mars 2014, puisque son activité principale est celle exercée au sein de LA POSTE, activité débutée le 21 février 2001. Il argue que cette activité principale, en qualité de salarié, a même débuté dès 1989 au sein de l'entreprise MAC DONALD'S.
Il soutient que cette erreur de la caisse RSI Antilles-Guyane lui fait perdre l'ensemble des années de cotisation retraite entre 1989 et 2014, soit la somme de 67 200€.

L'appelant indique dans ses écritures que le présent litige est survenu suite à sa demande de transfert de la caisse RSI Ile-de-France Est vers la caisse RSI Antilles-Guyane.

L'article L613-4 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour du changement de caisse RSI de M. Z..., dispose : « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ».

L'article D613-3 du code de sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, dispose : « les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.
Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4 ».

La caisse RSI Antilles-Guyane expose qu'en application des dispositions précitées, M. Z... était couvert de ses droits aux prestations santé puisqu'il est affilié et cotise simultanément aux régimes dont relèvent ses activités.
L'intimée expose qu'elle ne pouvait procéder à son affiliation avant le 1er mars 2014 puisque la transmission du dossier de M. Z... par la caisse RSI Ile-de-France Est est intervenue le 28 février 2014. Elle précise qu'il n'y a eu aucune interruption d'affiliation : avant le 1er mars 2014, M. Z... restait affilié à la Caisse RSI Ile-de-France Est, et à compter de cette date il était affilié à la caisse RSI Antilles-Guyane.

Lors de l'audience des débats, les deux parties ont fait part de leurs observations, et il est apparu que M. Z... craignait qu'il y ait eu confusion entre son activité salariée et l'activité artistique au titre de laquelle il cotise au RSI.

Il y a lieu d'expliquer que le transfert de dossier entre la caisse RSI Ile-de-France Est et la caisse RSI Antilles-Guyane n'a entrainé aucune interruption des droits de M. Z..., et que le fait que ce transfert ait été acté au 1er mars 2014 au lieu du 1er janvier 2014 comme le sollicite l'appelant n'a aucune incidence sur son affiliation au RSI.

M. Z... produit plusieurs documents concernant ses droits à retraite, édités le 27 octobre 2014, sur lesquels il apparait bien qu'il a cotisé depuis 1989 auprès de plusieurs caisses, en fonction de ses différentes activités, conformément aux textes applicables et à sa situation.
Concernant le RSI, le relevé de carrière édité par la caisse RSI Antilles-Guyane fait bien mention d'un début d'activité en 2008 : il convient d'expliquer que le RSI, en tant que régime, est national, peu important la caisse à laquelle est rattachée le travailleur indépendant.
Aussi, la caisse RSI Antilles-Guyane produit une attestation de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements, en date du 8 décembre 2015, qui indique que M. Z... « est à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiements des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales exigibles au 31 décembre ».

Il résulte de l'analyse de la situation d'espèce, des textes applicables, des explications des parties, et des pièces versées aux débats, que M. Z... est affilié à la caisse RSI Antilles-Guyane depuis le 1er mars 2014, qu'il était avant cela affilié à la caisse RSI Ile-de-France Est, que ni ses cotisations ni ses droits liés au RSI n'ont été interrompus.

Le jugement entrepris sera confirmé, et y ajoutant, il sera constaté que M. Z... était affilié à la caisse RSI Ile-de-France jusqu'à la date du transfert de son dossier auprès de la caisse RSI Antilles-Guyane, lequel était effectif au 1er mars 2014, que de ce fait son affiliation n'a pas été interrompue, et que l'appelant sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demande, qui sont dès lors sans fondement.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Et y ajoutant,

Constate que M. Gilbert Z... est affilié à la caisse RSI Antilles-Guyane depuis le 1er mars 2014, suite au transfert de son dossier depuis la caisse RSI Ile-de-France Est,

Constate que M. Gilbert Z... a été affilié sans interruption lors du transfert de son dossier de la caisse RSI Ile-de-France à la caisse RSI Antilles-Guyane

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003021
Date de la décision : 18/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-06-18;17.003021 ?
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