La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2018 | FRANCE | N°16/012101

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 18 juin 2018, 16/012101


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 238 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01210

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 1er mars 2016.

APPELANTE

SA CIMENTS ANTILLAIS
[...]
Représentée par Maître Alain X..., avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jeanne-Hortense Y..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
Représentée par Mme Z...
>COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débatt...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 238 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01210

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 1er mars 2016.

APPELANTE

SA CIMENTS ANTILLAIS
[...]
Représentée par Maître Alain X..., avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jeanne-Hortense Y..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
Représentée par Mme Z...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Le 30 juin 2014, la SA CIMENT ANTILLAIS procédait auprès de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (ci-après désignée CGSS) à la déclaration d'un accident de travail survenu le 28 juin 2014 au sein de l'entreprise, et dont la victime était M. Jules A....

Par courrier du 8 aout 2014, la CGSS notifiait à la SA CIMENT ANTILLAIS la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident. Ce courrier mentionnait la possibilité de contester cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant réception de la lettre de notification.

Par courrier du 26 septembre 2014, la SA CIMENT ANTILLAIS saisissait la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance maladie de Pointe-à-Pitre (ci-après désignée CRA) afin de contester le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 juin 2014.

La CRA n'a pas répondu dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, cette absence de réponse dans le délai valant rejet implicite de la demande.
La SA CIMENT ANTILLAIS saisissait dès lors le tribunal des affaires sociales de la Guadeloupe (ci-après désigné TASS) d'une contestation de la décision implicite de rejet.

A l'audience du TASS du 1er mars 2016, la SA CIMENT ANTILLAIS était non comparante, bien que régulièrement convoquée par lettres recommandés successives réceptionnées respectivement le 5 février 2015, le 13 mai 2015, le 18 décembre 2015 et le 5 février 2016.
A cette audience, la CGSS a sollicité la confirmation de la décision implicite de rejet de la CRA.

Le TASS a relevé qu'en l'absence de comparution de la SA CIMENT ANTILLAIS il n'était saisi d'aucun moyen à l'appui du recours formé par le demandeur, et qu'il convenait en conséquence de faire droit à la demande de la CGSS, et par jugement du 1er mars 2016, il a confirmé la décision implicite de rejet de la CRA.

La SA CIMENT ANTILLAIS interjetait régulièrement appel du jugement le 4 août 2016.

*************************

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SA CIMENT ANTILLAIS, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- à titre principal, qu'il soit dit que l'accident de M. A... ne peut être qualifié d'accident du travail,
- à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que des irrégularités ont affecté la procédure d'instruction, et que la qualification d'accident du travail ne saurait être opposable à l'employeur,
- en tout état de cause, que la CGSS soit condamnée au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la CGSS, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris, et que la SA CIMENT ANTILLAIS soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*******************

Motifs de la décision

Sur la qualification de l'accident

La SA CIMENT ANTILLAIS expose que M. A... exerçait les fonctions d'auxiliaire de fabrication / expédition, qu'il n'avait donc pas, à l'occasion de son activité, à prendre appui sur une partie de l'installation afin de lever une palette, et qu'en conséquence l'accident survenu n'a d'autre cause que la négligence de la victime, et ne présente pas de lien avec son activité professionnelle.

La CGSS fait valoir qu'en application des disposition de l'article L411-1 du code de sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
La CGSS expose que l'employeur n'a émis aucune réserve à l'occasion de la transmission de la déclaration d'accident du travail.

Il convient de relever que le formulaire CERFA de déclaration d'accident du travail est signé par Mme Eliane B..., employée RH de la société, et non par M. A... comme le soutient la SA CIMENT ANTILLAIS. Cette déclaration CERFA indique les circonstance de l'accident survenu le 28 juin 2014, sur le lieu et aux heures habituelles de travail de M. A..., comme suit : « la victime prenait appui pour lever une palette. Le pied gauche de la victime a glissé sur un rouleau fou. La pied gauche de la victime a heurté le châssis de la machine ».

C'est conformément aux textes applicables et à la situation d'espèce que la CGSS a retenu le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 juin 2014.

Sur la procédure d'instruction

La SA CIMENT ANTILLAIS soutient que la procédure gouvernant l'instruction du dossier n'a pas été respectée, à défaut d'information de l'employeur de son état d'avancement et de la possibilité de consulter le dossier.

La CGSS expose qu'en application des dispositions de l'article R441-10 du code de sécurité sociale, elle dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat d'arrêt de travail initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, son silence valant reconnaissance du caractère professionnel à expiration du délai.
Elle soutient avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail le 7 juillet 2014, et le certificat d'arrêt de travail le 8 août 2014, et que c'est le jour même de la réception du certificat d'arrêt de travail qu'elle a statué et procédé à la notification de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
L'intimée soutient qu'il s'agissait d'un cas de reconnaissance implicite et qu'elle n'était à ce titre pas tenue de notifier la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

L'article R411-10 du code de sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (
) Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».

L'obligation d'information à laquelle fait référence la SA CIMENT ANTILLAIS est celle résultant des dispositions de l'article R441-14 du code de sécurité sociale :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (
)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ».

Le dernier alinéa de l'article R441-11 du code de sécurité sociale dispose : « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ».

A la lecture combinée de ces dispositions, au vu des conditions de survenance de l'accident précitées, et en l'absence de réserve émise par l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail, la CGSS, qui n'a pas jugé utile de mener une enquête, n'avait aucune obligation d'information de l'employeur de l'état d'avancement du dossier et a fait une juste application des textes.

La décision implicite de rejet du recours formé par la SA CIMENT ANTILLAIS auprès de la CRA a été confirmée à juste titre par le TASS, dont le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/012101
Date de la décision : 18/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-06-18;16.012101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award