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28/05/2018 | FRANCE | N°17/005311

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 28 mai 2018, 17/005311


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 541 DU 28 MAI 2018

R.G : 17/00531- FB/EK

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 6 avril 2017, enregistrée sous le no 11-16-0500

APPELANT :

Monsieur Jacques, Pierre, Jean X...
6, [...]
représenté par Me Maurice Y..., (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur Richard, David Z...
[...]
signification en l'étude - non représenté

COMPO

SITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Francis B...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 541 DU 28 MAI 2018

R.G : 17/00531- FB/EK

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 6 avril 2017, enregistrée sous le no 11-16-0500

APPELANT :

Monsieur Jacques, Pierre, Jean X...
6, [...]
représenté par Me Maurice Y..., (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur Richard, David Z...
[...]
signification en l'étude - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Francis BIHIN, président de chambre, président
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 avril 2018, prorogé le 28 mai 2018

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT :

Défaut,prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

M. Richard Z... occupe un appartement au 2ème étage d'un immeuble situé [...] .

Le 8 mars 2016, M. Jacques X... a fait assigner M. Richard Z... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir sur le fondement des article 808 et 809 du code de procédure civile :
-constater « l'acquisition de la clause résolutoire » ;
-ordonner l'expulsion de M. Richard Z... des lieux loués, ainsi que de tous occupants de son chef et ceci avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
-condamner à titre de provision au paiement de la somme de 14 718.79 euros représentant le montant des loyers échus impayés ;
-condamner à payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
-le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. Jacques X... a interjeté appel général du jugement par déclaration remise au greffe le 18 avril 2017.

La déclaration d'appel a été signifiée le 19 juin 2017 à M. Richard Z... en application de l'article 656 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 22 janvier 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions transmises au greffe le 28 juin 2017, M. Jacques X... demande à la cour de :
Au principal :
- réformer le jugement rendu le 27 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
- constater "l'acquisition de la clause résolutoire" ;
- ordonner l'expulsion de M. Richard Z... des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
- le condamner au paiement provisionnel de la somme de 15 003 euros représentant le montant des loyers échus impayés ;
- condamner à payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel devait considérer qu'il n'y a pas de bail verbal en l'espèce,

- dire que M. Z... occupe cet immeuble sans droit ni qualité, ainsi que tous occupants de son chef et doit être expulsé sans terme ni délais avec au besoin le concours de la force publique ;

- fixer l'indemnité d'occupation qui sera due jusqu'à la remise effective des clés à la somme de 1 500 euros ;
- dire que la décision sera assortie de l'exécution provisoire ;
- condamner M. Z... à payer à M. X... le coût du commandement de payer ainsi que celui des significations ;
- le condamner aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Y..., avocat.

M. X... expose que les parties sont liées depuis plusieurs années par un bail verbal portant sur un appartement situé au [...] dont il est propriétaire ; que M. Z... accuse un retard considérable dans le règlement des loyers.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En la forme,

L'appel interjeté dans les conditions et délais prévus par la loi est recevable.

Au fond

Sur la demande de résiliation du bail verbal.

Attendu que le premier juge saisi au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile applicables aux procédures de référé devant le tribunal de grande instance, a statué sur les demandes présentées par M. Jacques X... à la lumière des dispositions des articles 1315 et 1715 anciens du code civil ; que l'appelant ne précise pas dans ses conclusions d'appel le fondement qu'il entend donner à ses demandes.

Attendu que M. Jacques X... soutient l'existence d'un bail d'habitation verbal le liant à M. Richard Z..., dont il demande la résiliation pour défaut de paiement des loyers à compter du mois d'octobre 2010 ; que pour prétendre au succès de ses prétentions, il incombe à M. X... en vertu de l'article 1315 ancien du code civil de rapporter la preuve par tous moyens de l'existence de ce bail verbal dès lors la convention aurait reçu un commencement d'exécution.

Attendu qu'il a été jugé que la seule preuve de l'occupation des lieux quelle qu'en soit la durée, était insuffisante à démontrer l'existence d'un bail verbal si cette occupation n'était pas corroborée par des éléments établissant que la partie qui se prévaut de la qualité de bailleur ou de preneur avait rempli des obligations, mais aussi exercé des droits découlant du prétendu bail ; que les éléments ainsi produits doivent révéler de manière non équivoque, l'intention des parties de se lier par un contrat de bail.

Attendu que le premier juge a exclu l'existence d'un bail verbal liant M. Jacques X... à M. Richard Z... de l'absence de preuve de l'occupation des lieux par ce dernier et de l'absence de paiement même irrégulier des loyers.

Attendu que la preuve de la présence de M. Richard Z... dans l'appartement du 2ème étage de l'immeuble du [...] est cependant attestée par plusieurs témoins ; que M. Jacques X... qui a recueilli l'immeuble en 2010 au titre d'un leg à titre particulier, est défaillant à établir par tout moyen : la date à laquelle le bail aurait été conclu, la date d'entrée dans les lieux de M. Z... et le montant du loyer initialement convenu, constituant la contrepartie onéreuse de l'occupation des lieux.

Attendu que le commandement de payer la somme de 8 408,79 euros, que M. X... a fait signifier le 30 janvier 2014 à l'occupant des lieux, ne suffit pas à combler l'insuffisance des éléments probatoires préexistants à la demande en justice ; que le montant du loyer mensuel réclamé de 245 euros ne résulte que des documents produits par M. X... ; que les courriers de la Caisse d'allocations familiales adressés à M. X... les 14 mai 2012 et 2 juin 2015, constituent une demande d'informations et une attestation vierge de paiement de loyers par M. Z... que M. X... ne prétend avoir ni remplie ni retourné à la CAF.

Attendu enfin qu'il incombe à M. X... de démontrer avoir rempli des obligations ou exercé des droits incombant au bailleur à compter de l'entrée dans les lieux du prétendu locataire ; que l'appelant étant défaillant à rapporter ces éléments de preuve, il convient de confirmer les dispositions du jugement critiqué ayant débouté de M. Jacques X... de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de fixation d'une indemnité au titre d'une occupation des lieux sans droit ni titre.

Attendu que la demande subsidiaire présentée à la cour, n'a pas été soumise au premier juge ;

Attendu selon l'article 566 du code de procédure civile, que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Attendu que la demande de fixation d'une indemnité fondée sur une occupation sans droit ni titre de l'appartement par M. Z... ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande présentée au premier juge, dès lors que cette dernière a pour fondement contractuel l'existence d'un bail alors, que la demande subsidiaire s'appuie sur le constat de l'inexistence d'un titre quelconque ; que la demande subsidiaire constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

Sur les autres demandes.

Attendu que M. Jacques X... succombant en ses prétentions est condamné aux dépens ; qu'aucun motif ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2017 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables comme étant nouvelles les demandes présentées à titre subsidiaire ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. X....

Et ont signé,

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 17/005311
Date de la décision : 28/05/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-05-28;17.005311 ?
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