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22/05/2018 | FRANCE | N°16/01149

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 22 mai 2018, 16/01149


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE





1ère CHAMBRE CIVILE





ARRET N° 425 DU 22 MAI 2018








R.G : 16/01149-LAG/MP





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 23 Juin 2016, enregistrée sous le n° 14/01513





APPELANTE :





SARL AGIM IMMOBILIER


[...]


[...]


représentée par Me Florence C..., (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART>




INTIMEES :





Madame Ketty X...


[...]


Madame Y... Z...

[...]
représentées par Me Elisabeth A..., (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





COMPOSITION DE LA COUR





En...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 425 DU 22 MAI 2018

R.G : 16/01149-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 23 Juin 2016, enregistrée sous le n° 14/01513

APPELANTE :

SARL AGIM IMMOBILIER

[...]

[...]

représentée par Me Florence C..., (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Madame Ketty X...

[...]

Madame Y... Z...

[...]
représentées par Me Elisabeth A..., (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19mars 2018

Par avis du 19 mars 2018 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme D... , président de chambre, président

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère

qui en ont délibéré.

Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 avril 2018, lequel a été prorogé au 22 MAI 2018.

GREFFIER

En charge des dossiers après dépôt : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme D... , Magistrat et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un compromis de vente du 30 mars 2012, régularisé par l'intermédiaire de la SARL Agim immobilier, Mme Liliane B... a vendu à Mmes Ketty X... et Y... Z... un terrain situé à [...] lieudit [...].

La signature de l'acte authentique, prévue au plus tard le 20 août 2012, a été prorogée au 20 octobre suivant.

Cependant, le terrain étant issu de la division d'une parcelle plus grande avec création d'un espace commun, sans obtention du permis d'aménager par le vendeur, le notaire n'a pu passer l'acte de vente, ainsi qu'il en a attesté le 11 décembre 2013.

Par acte d'huissier de justice délivré le 23 juin 2014, Mmes X... et Z... ont assigné la société Agim en restitution du dépôt de garantie de 6000 euros versé à son compte séquestre, reconnaissance du manquement à son devoir d'information et de conseil, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné la société Agim à restituer à Mmes X... et Z... la somme de 6000euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014, sous astreinte, retenu sa responsabilité, la condamnant au paiement de dommages-intérêts du 6107,04euros au profit de Mme X..., de 8291,04 euros au profit de MmeZ..., ordonné l'exécution provisoire de sa décision et condamné la même au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 euros.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2016, la société Agim a relevé appel de cette décision.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 22 février 2017 par l'appelante, 29 novembre 2016 par les intimées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La société Agim demande d'infirmer la décision en toutes ses dispositions, débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3500euros, subsidiairement, constater qu'elle a donné l'ordre au notaire de virer la somme de 6 000euros au compte CARPA du conseil des intimées, dire que le préjudice des intimées s'analyse en la perte de chance d'avoir pu mener à bien leur projet de construction et dire que la fraction du dommage à laquelle elle pourrait être tenue ne saurait excéder 20% des dépenses justifiées.

Mmes X... et Z... demandent de confirmer la décision, sauf en ce qu'elle fixe le montant des dommages-intérêts, débouter l'appelante de ses prétentions, la condamner au paiement de dommages-intérêts de 10 753,14 euros à Mme X..., de 10 964 euros à Mme Z... au titre de leur préjudice matériel et de 5 000 euros à chacune au titre de leur préjudice moral, sommes actualisées en fonction de l'indice BT 01, et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante indique que le 11 juin 2013, elle a transmis au notaire le montant du séquestre, la réclamation des intimées ayant été faite le 25 mars 2014, et rappelle les dispositions de l'article 1960 du code civil pour dire que faute de l'accord du vendeur ou de décision de justice, elle ne pouvait demander au notaire de libérer le séquestre.

Il est de principe, énoncé à l'article 1960 du code civil, que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Il ressort des pièces produites par les intimées que le 25 mars 2014, pièce n°25, elles ont demandé à l'appelante la restitution de la somme de 6000euros placée sous séquestre; le 7 avril 2014, par courrier adressé au notaire, Mme B..., vendeur, mettait en cause la responsabilité de celui-ci, lui reprochant de ne lui avoir adressé aucun courrier l'informant de son refus de régulariser l'acte de vente pour défaut de permis d'aménager.

La restitution des fonds placés sous séquestre n'étant stipulée, rubriques 11et 12 du compromis de vente, qu'en cas de non réalisation des conditions suspensives, lesquelles ne sont pas litigieuses et ont donc été réalisées, la société Agim ne pouvait s'en décharger avant la contestation terminée, Mme B..., à laquelle les intimées réclamaient des dommages-intérêts dès le 17 février 2014, n'ayant pas consenti à cette restitution, excipant au contraire de la responsabilité des professionnels, agent immobilier ou notaire, à laquelle elle s'était adressée.

En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter Mmes X... et Z... de l'ensemble de leurs demandes.

Mmes X... et Z... qui succombent seront condamnées au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 1500euros en faveur de la société Agim.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe;

Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau;

Déboute Mmes Ketty X... et Y... Z... de l'ensemble de leurs demandes;

Les condamne au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros en faveur de la société Agim immobilier.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/01149
Date de la décision : 22/05/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°16/01149


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-22;16.01149 ?
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