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16/04/2018 | FRANCE | N°16/014091

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 16 avril 2018, 16/014091


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 308 DU 16 AVRIL 2018

R.G : 16/01409 LG/EK

Décision déférée à la cour : jugement au fond du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 15 juillet 2016, enregistrée sous le no 2014001088

APPELANTE :

SARL PINEAU MECA RCS
[...]

Représentée par Me Charles-henri X..., (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

SARL GUADELOUPE CONSTRUCTION
[...]

Représentée par Me Michaella Z..., (TOQUE 101) avoc

at au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D'AUTOMOBILES sigle SOGUAVA
[...]

Représent...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 308 DU 16 AVRIL 2018

R.G : 16/01409 LG/EK

Décision déférée à la cour : jugement au fond du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 15 juillet 2016, enregistrée sous le no 2014001088

APPELANTE :

SARL PINEAU MECA RCS
[...]

Représentée par Me Charles-henri X..., (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

SARL GUADELOUPE CONSTRUCTION
[...]

Représentée par Me Michaella Z..., (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D'AUTOMOBILES sigle SOGUAVA
[...]

Représentée par Me Valérie Y..., (TOQUE 20) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Francis BIHIN et Mme Valérie A..., chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
M. Francis BIHIN, président de chambre,
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018, prorogé au 16 avril 2018.

GREFFIER

Lors des débats Mme Sonia VICINO, greffier.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile .
Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par acte du 7 avril 2014, la SARL Guadeloupe Construction a assigné la SARL Pineau Méca sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins de la voir condamner, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à réparer le véhicule Nissan Qashqai dans les règles de l'art sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui verser la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
-Constaté l'intervention forcée de la SOGUAVA dans l'instance,
-Dit que la SARL Pineau Méca doit réparer le véhicule Nissan Qashqai de la SARL Guadeloupe Construction immatriculé [...] dans un délai de un mois suivant la signification du jugement,
-Dit que la SARL Pineau Méca est condamnée à effectuer cette réparation au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
-Condamné la SARL Pineau Méca à payer à la SARL Guadeloupe Construction la somme de 9.078,02 euros à titre de dommages et intérêts,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
-Condamné la SARL Pineau Méca à verser à la SARL Guadeloupe Construction la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SARL Pineau Méca à verser à la SOGUAVA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Pineau Méca aux entiers dépens.

La SARL Pineau Méca a interjeté appel le 27 septembre 2016.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2016, la SARL Pineau Méca demande à la Cour d'infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 15 juillet 2016 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
-Débouter la SARL Guadeloupe Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Condamner la SARL Guadeloupe Construction à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Pineau Méca soutient comme en première instance qu'il n'existe absolument aucun rapport contractuel entre la société Guadeloupe Construction et le garage Pineau Méca quant à la réparation du véhicule NISSAN, qu'aucun devis ni ordre de réparation n'a jamais été émis, signé ou accepté ni par l'un ni par l'autre, le seul ordre de réparation dans cette affaire étant celui émis par le garage SOGUAVA et accepté par la société Guadeloupe Construction. Elle ne saurait être tenue de la moindre obligation contractuelle de réparation dès lors qu'elle a uniquement accepté de stocker le véhicule dans l'attente que Guadeloupe Construction trouve un moteur de rechange.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2017, la société SOGUAVA demande à la Cour de :
Confirmer la décision en ce qu'elle :
- s'est limitée à constater son intervention forcée dans l'instance,
- lui a alloué une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter, le cas échéant, toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions susceptibles d'être dirigées à son encontre,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tout succombant en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Valérie Y..., et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2017, la SARL Guadeloupe Construction demande à la cour de :
Constater que la SARL Pineau Méca a accepté de réparer le véhicule Nissan lui appartenant ;
Constater que le véhicule Nissan est immobilisé depuis plus de deux ans dans les locaux de la SARL Pineau Méca ;
Constater que la SARL Pineau Méca n'a pas exécuté l'obligation de réparation qui lui incombait;
Constater que l'immobilisation du véhicule Nissan excède largement le délai raisonnable ;
Constater en conséquence que la responsabilité contractuelle de la SARL Pineau Méca est engagée ;
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Condamner la SARL Pineau Méca à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michaëlla B... .

La SARL Guadeloupe Construction expose que son véhicule est tombé en panne le 12 mars 2012 et qu'il a été remorqué au garage de la SOGUAVA à Jarry, laquelle, après avoir consigné l'ordre de réparation, a remis le véhicule à la SARL Pineau Méca qui est agréé pour cette marque ;
que la SARL Pineau Méca a engagé sa responsabilité professionnelle en acceptant de réparer le véhicule tout en s'abstenant de toute réparation dans un délai raisonnable.
Elle fait valoir que s'il n'existe pas d'ordre de réparation écrit, il se déduit des faits qu'un ordre de réparation a bien été donné à la SARL Pineau Méca et qu'elle dispose en ce sens de l'attestation du salarié de la SOGUAVA qui indique que cette société a déposé le véhicule dans ce garage et ses pièces qui établissent les démarches effectuées parla SARL Pineau Méca en vue de la réparation du véhicule en 2012 et en 2013, ce qui exclut l'hypothèse d'un simple dépôt ; que les conclusions de la SOGUAVA confirment ses dires puisqu'il en résulte qu'il y a eu deux transports au garage de la SOGUAVA par le garage Pineau Méca, ce qui contredit l'assertion adverse d'un simple dépôt et qui met le garage Pineau Méca en faute pour n'avoir pas accepté l'établissement d'un devis et n'avoir pas consulté ni même informé son client sur ce refus de devis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Guadeloupe Construction invoque à juste titre le caractère peu convainquant de la version des faits proposée par le garage Pineau Méca qui aurait, selon ses dires, accepté de garder le véhicule Nissan en dépôt pendant deux ans et ce, sans demander d'indemnité , dans l'attente que son client, non spécialiste, trouve lui-même un moteur de remplacement alors que le garage Pineau Méca, étant membre du réseau Renault Nissan, était le mieux à même de trouver ce moteur .

Les affirmations de la société Guadeloupe Construction sont confirmées par les conclusions et pièces de la société SOGUAVA qui établissent que cette société a transporté à deux reprises le véhicule au garage Pineau Méca, lequel a procédé à des réparations puis refusé le remplacement du moteur.

C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que, malgré l'absence d'écrit, la SARL Guadeloupe Construction démontre que la SARL Pineau Méca s'était engagée à réparer le véhicule qui avait été déposé dans ses locaux, rappelé que le garagiste réparateur est débiteur d'une obligation de résultat quant à la réparation à effectuer sur le véhicule qui lui a été remis à cette fin et estimé que le temps écoulé depuis mars 2012 dépasse le délai raisonnable de réparations attendu d'un garagiste moyen, ce qui le constitue en faute vis à vis de son client.

L'appréciation des dommages et intérêts faite par le jugement n'étant pas contestée en appel, non plus que ses autres dispositions, le jugement sera intégralement confirmé.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux intimés contraints d'exposer des frais devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 15juillet 2016 en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL Pineau Méca à verser à la SARL Guadeloupe Construction la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL Pineau Méca à verser à la SOGUAVA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL Pineau Méca aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 16/014091
Date de la décision : 16/04/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-04-16;16.014091 ?
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