La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2018 | FRANCE | N°16/005781

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 16 avril 2018, 16/005781


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 306 DU 16 AVRIL 2018

R.G : 16/00578 FB/EK

Décision déférée à la cour : ordonnance du Juge commissaire de tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 avril 2016, enregistrée sous le no 76/2016

APPELANTE :

SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration
[...]
représenté par Me John-sylvanus X..., (TOQUE 41) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :
>Maître Marie-Agnès Y...
es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 306 DU 16 AVRIL 2018

R.G : 16/00578 FB/EK

Décision déférée à la cour : ordonnance du Juge commissaire de tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 avril 2016, enregistrée sous le no 76/2016

APPELANTE :

SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration
[...]
représenté par Me John-sylvanus X..., (TOQUE 41) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Maître Marie-Agnès Y...
es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE
[...]
représenté par Me Serge C... de la SELARL C... , (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SASU CAP100T
[...]
représentée par Me Julie A... de la SELARL A... - FOREST-APPASSAMY, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Francis BIHIN, président de chambre,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 avril 2018

GREFFIER,

Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

***FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration remise au greffe le 25 avril 2016, la SA Polyclinique de la Guadeloupe a relevé appel d'une ordonnance rendue le 11 avril 2016 par le juge commissaire à la procédure ayant admis la créance déclarée par la SASU Cap 100T pour un montant de 61 764,12 euros à titre chirographaire.

Les parties ont conclu.

Par ordonnance du 5 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 5 février 2017.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A/ l'appelante :
Vu les dernières conclusions remises le 5 juillet 2016 au greffe par lesquelles la Polyclinique de la Guadeloupe demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge commissaire en ce que la créance de la société Cap 100T ne peut être admise que pour un montant de 47 962,92 euros.

La SA Polyclinique de la Guadeloupe reproche au juge commissaire d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait alors selon que l'appelante :
1o/ l'appelante n'a pas été en mesure de soutenir son argumentation devant le juge commissaire.
2o/ les documents du 22 juin 2010 concernent deux offres acceptées, valables jusqu'au 22 juillet 2010, n'ont pas été exécutées. Ces deux offres ont été renégociées et exécutées le 9 septembre 2010 pour un nombre d'heures de formation inférieur ont été facturées.
3o/ deux prestations apparaissant sur le relevé de compte de la société Cap 100T du 20 juin 2013 sont fictives.

B/ l'intimée :
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2017 par lesquelles la SASU Cap 100T demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge commissaire et condamner la Polyclinique de la Guadeloupe à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SASU Cap 100T réplique que :
1o/ l'examen des devis acceptés par l'appelante fait apparaître que ce n'est pas l'exécution de la prestation qui devait être effectuée avant le 22 juillet 2010 mais l'exécution des offres.
2o les acceptations sont intervenues le 24 juin 2010 selon les bons de commande en cause.
3o/ le registre des déplacements est concordant aux pièces produites.

C/ le mandataire judiciaire :
Vu les conclusions remises au greffe le 17 octobre 1016 par lesquelles par le mandataire liquidateur indique à la cour que :
1o/ le juge commissaire a admis la créance de la société Cap 100T en l'absence à l'audience de la SA Polyclinique de Guadeloupe, sans opposition du mandataire judiciaire.
2o/ les éléments de preuve produits par la SA Polyclinique de la Guadeloupe

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que la SA Polyclinique de la Guadeloupe conteste la réalité des prestations de formation fournies par la société Siemens aux droits de laquelle intervient la société Cap 100T ayant conduit le juge commissaire à admettre la créance déclarée en sa totalité ;

Attendu que la société Cap 100 T appuie notamment sa demande sur deux devis datés du 22 juin 2010 correspondant à des offres de formation destinées au personnel administratif de la polyclinique, acceptées le 24 juin 2010, pour une durée de cinq jours chacune, en comptabilité et en gestion financière ;

Que les offres acceptées par la polyclinique avant l'expiration de la durée de leur validité a valablement scellé la relation contractuelle entre les parties, de sorte que le prestataire était tenu de livrer la prestation commandée par la polyclinique qui devait en contrepartie à en régler le prix.

Attendu que la SA Polyclinique de la Guadeloupe soutient que la prestation commandée devait être réalisée avant le 22 juillet 2010, date de l'échéance de l'offre ;

Que l'appelante n'apporte cependant aucune justification de ses allégations et n'apporte aucun élément probatoire permettant à la cour de vérifier que les parties ont pu convenir d'un avenant au contrat, ayant conduit le 9 septembre 2010, à l'organisation des deux formations sur des périodes plus brèves (trois jours chacune).

Attendu que pour sa part, la SASU Cap 100 T produit les fiches d'émargement des stages intitulés « comptabilité » et « gestion financière » organisés par le prestataire au bénéfice du personnel administratif de la polyclinique, respectivement pour les périodes de cinq jours du 30 août au 3 septembre 2010 et du 6 septembre au 10 septembre 2010.

Que la SA Polyclinique de la Guadeloupe n'a pas répliqué aux derniers éléments versés aux débats autrement qu'en prétendant que ces formations correspondant à ce qui avait été initialement convenu, avait un « caractère fictif ».

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.

Attendu que la SA Polyclinique de la Guadeloupe succombant est condamnée aux dépens ;

Qu'elle est aussi condamnée à verser à la SASU Cap 100 T la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 avril 2016 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre désigné à la procédure de la SA Polyclinique de la Guadeloupe ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Polyclinique de la Guadeloupe à verser la SASU Cap 100 T la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Polyclinique de la Guadeloupe aux dépens ;

Dit que ces créances seront inscrites sur l'état de l'article L. 641-13 du code de commerce pour être payées selon leur rang.

Et ont signé le présent arrêt;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 16/005781
Date de la décision : 16/04/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-04-16;16.005781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award