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16/04/2018 | FRANCE | N°16/00421

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 16 avril 2018, 16/00421


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 273 DU 16 AVRIL 2018





R.G : 16/00421-CP/MP



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 février 2015, enregistrée sous le n° 11/00428



APPELANT :



Monsieur [H] [P] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Aline GONCALVES, (TOQUE 110) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMES :



Mo

nsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté



SCP [J] ET [G] [C], représentée par son liquidateur Maître [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAI...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 273 DU 16 AVRIL 2018

R.G : 16/00421-CP/MP

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 février 2015, enregistrée sous le n° 11/00428

APPELANT :

Monsieur [H] [P] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Aline GONCALVES, (TOQUE 110) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté

SCP [J] ET [G] [C], représentée par son liquidateur Maître [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA GUADELOUPE

[Adresse 4]

représentées par Me Hugues JOACHIM de la SELARL JFM, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, président

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2018, prorogé au 16 avril 2018.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2005, M. [H]-[P] [E] a signé en qualité de vendeur une promesse synallagmatique de vente des parcelles sises à SAINT-BARTHELEMY, [Localité 1], cadastrées AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] et d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant à l'enseigne [Établissement 1], rédigée par Maître [C], notaire.

La réitération de la promesse initialement prévue au 31 mars 2005 a été prorogée au 30 mai 2005 en contrepartie du déblocage au profit du vendeur d'une somme d'un million d'euros prélevée sur le dépôt de garantie de 2.100.000 € versé par l'acquéreur entre les mains de la SCP [C].

Le 28 mai 2015, le mandataire des acquéreurs, a adressé à la SCP [C] une liste de difficultés juridiques rendant impossible l'établissement d'un acte de vente dans le délai contractuel prévu à la promesse.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé, le 30 mai 2005, entre le mandataire des acquéreurs et M. [E], par lequel celui-ci indique se trouver dans l'impossibilité de pouvoir justifier d'un droit de propriété incommutable sur les immeubles objets du compromis vente.

Le 31 mai 2005, le mandataire des acheteurs indiquant que la promesse était devenue caduque, a sollicité de la SCP [C] la restitution du dépôt de garantie séquestré par le notaire et lui a demandé d'inviter M. [E] à lui restituer la somme d'un million d'euros à titre de dépôt de garantie remise à M. [E] en exécution de l'article 30 de la promesse.

Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a constaté que par la faute de M. [E] le compromis signé le 4 mars 2005 est devenu caduc, a ordonné à M. [E] de restituer aux demandeurs la totalité des sommes qu'ils a perçues à titre d'acompte ou de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, l'a condamné à payer aux acquéreurs la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt du 12 avril 2010, la cour, a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts à la somme de 50.000 €, statuant à nouveau, a condamné M. [E] à leur payer la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, déclaré irrecevable la demande de restitution dirigée contre le notaire, qui n'avait pas été appelé en la cause.

La Cour de cassation, par arrêt du 14 décembre 2011 a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2011, M. [E] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, la SCP [C], prise en la personne de son liquidateur, la Caisse de garantie des notaires de GUADELOUPE pour les voir condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 12 avril 2010.

Par jugement du 5 février 2015, le tribunal a constaté l'absence de demande au fond à l'encontre de la Caisse régionale de garantie des notaires de la GUADELOUPE, dit que le jugement lui est opposable, prononcé la mise hors de cause de la SELAS SEGARD, CARBONI, dit que Maître [C] n'a pas commis de faute à l'égard de M. [E] dans le cadre de la signature du compromis de vente signé le 4 mars 2005, en conséquence, l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer Maître [C] responsable et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la SCP [C], débouté la Caisse régionale de garantie des notaires de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision, condamné M. [E] à payer à la Caisse régionale de garantie des notaires de la GUADELOUPE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP [J] et [G] [C], représentée par son liquidateur Maître [W], la somme de 5.000 € à ce titre et l'a condamné aux dépens.

Le 31 mars 2016, M. [E] a interjeté appel de la décision à l'encontre de la SCP [C], de M. [G] [C] et de la Caisse régionale de garantie des notaires de la GUADELOUPE.

La SCP [C], la Caisse régionale de garantie des notaires de la GUADELOUPE ont constitué avocat et ont conclu.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Maître [C].

La clôture est intervenue le 22 janvier 2018.

*

Par dernières conclusions du 6 octobre 2017, M. [H]-[P] [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la décision opposable à la Caisse régionale de garantie des notaires de la GUADELOUPE, de l'infirmer sur le surplus, statuant à nouveau, de juger que Maître [C] a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de diligence et a engagé sa responsabilité à l'occasion de la rédaction du compromis de vente du 4 mars 2010 portant sur l'immeuble et le fonds de commerce [Établissement 1], en conséquence, de condamner solidairement la SCP [C] et Maître [G] [C] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de conclure la vente par la cour d'appel dans son arrêt confirmatif du 12 avril 2010, en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 300.133, 20 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2012, de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de les condamner à la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire que l'arrêt sera opposable à la Caisse régionale de garantie des notaires de la GUADELOUPE.

Aux termes de leurs ultimes écritures du 21 décembre 2017, la Caisse régionale de garantie des notaires de la GUADELOUPE et la SCP [J] et [G] [C], représentée par son liquidateur sollicitent la confirmation du jugement querellé, l'allocation de la somme de 10.000 € pour procédure abusive et de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

M. [E] reproche à la SCP [C] un défaut d'information, de conseil et de diligence lors de la rédaction de la promesse synallagmatique de vente du 4 mars 2005.

Or, il résulte des pièces 5 (lettre du 20 octobre 2004, 6 (lettre du 5 novembre 2004) et 28 produites aux débats par les intimées que M. [E] était au fait, avant même la signature, de la promesse des difficultés tant relatives à la propriété de la parcelle AH [Cadastre 3], que des problèmes résultant du défaut de règlement de la succession de ses parents, à l'absence de renonciation à la succession des petits-enfants et de la possibilité pour ceux-ci d'exercer une action en réduction sur la donation du 29 juin 1982.

Ce n'était d'évidence pas le cas du notaire rédacteur concernant le second problème, lequel a rédigé une promesse au vu d'une attestation de propriété établie par Maître [V], notaire, le 24 novembre 1998, attestant de la donation par ses parents de la parcelle [Cadastre 4] dont sont issues les parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2], les multiples pièces aux débats démontrant qu'il a découvert la difficulté en voulant traiter le cas de la parcelle AH [Cadastre 3], connu de l'ensemble des signataires de la promesse et qu'il a multiplié les diligences et conseils pour parvenir à une solution et permettre la réitération de la vente par acte authentique dans les délais.

D'abord, les intérêts de M. [E] comme ceux des acquéreurs étaient protégés par la condition suspensive que le notaire a pris le soin d'insérer à l'article 28 de la promesse synallagmatique de vente tenant à la justification par le vendeur d'un droit de propriété incommutable et sans réserve sur les biens objets de la vente, qui a empêché une vente qui aurait pu être remise en cause par des tiers.

Ensuite, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du notaire puisque M. [E] n'a pas exposé à son notaire les difficultés liées aux successions de se parents et la situation réelle des biens qu'il se proposait de vendre.

Enfin, il résulte de la lecture de l'arrêt de la cour du 12 avril 2010 que si M. [E] a été condamné par la cour d'appel à payer des dommages et intérêts aux cosignataires de la promesse, c'est en raison de son abstention fautive, de son absence de démarche positive avant l'expiration du délai prévu à la promesse pour résoudre les difficultés, dont il avait connaissance (réticence à se rapprocher de sa s'ur et de ses neveux, en vue d'une renonciation à l'action en réduction, inertie face aux solutions proposées par le notaire') et du fait selon les termes de l'arrêt : « il  s'est fait remettre la somme d'un million d'euros qu'il savait devoir restituer un mois plus tard en raison de son inertie », faits étrangers à un défaut de d'information, de conseil ou de diligence du notaire invoqués par l'appelant.

Il ne saurait ainsi solliciter à être relevé et garanti par le notaire pour des condamnations à raison de fautes personnelles étrangères aux obligations à la charge du notaire.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du notaire.

L'abus de procédure n'est pas formellement démontré, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse régionale de garantie à ce titre.

En revanche, succombant à l'instance, l'appelant en supportera les dépens et sera condamné à payer une indemnité par application du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et, en dernier ressort,

Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [H]-[P] [E] à payer à la SCP [C] et Maître [G] [C] et la Caisse régionale de garantie des notaires de la GUADELOUPE la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL JFM.

Et ont signé le présenta arrêt,

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00421
Date de la décision : 16/04/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°16/00421


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-16;16.00421 ?
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