La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2018 | FRANCE | N°16/00049

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 16 avril 2018, 16/00049


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE





1ère CHAMBRE CIVILE





ARRÊT N° 271 DU 16 AVRIL 2018





R.G : 16/00049-CP/MP





Décision déférée à la Cour : Jugement duTribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 Novembre 2015, enregistrée sous le n° 14/01110





APPELANTS :





Monsieur M... X...


[...]


[...]


[...]


Monsieur Patrick X...


[...]


Monsieur Robert X...


[...]



[...]


Monsieur Pascal X...


[...]


[...]


représentés par Me Michel Y... de la SCP PAYEN - Y..., (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





la société J... , représentée par son gérant Monsieur J... ,
...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 271 DU 16 AVRIL 2018

R.G : 16/00049-CP/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement duTribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 Novembre 2015, enregistrée sous le n° 14/01110

APPELANTS :

Monsieur M... X...

[...]

[...]

[...]

Monsieur Patrick X...

[...]

Monsieur Robert X...

[...]

[...]

Monsieur Pascal X...

[...]

[...]

représentés par Me Michel Y... de la SCP PAYEN - Y..., (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

la société J... , représentée par son gérant Monsieur J... ,

[...]

[...]

Monsieur Franck Z... X...

[...]

[...]

Monsieur N... X...

[...]

[...]

Intervenants volontaires,

représentés par Me Michel Y... de la SCP PAYEN - Y..., (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

SCI SCI LES LATANIERS

C/O Mr Roger A...

[...]

SARL TROPICAYES

HOTEL MANAPANY - LIEUDIT ANSE DES CAYES

[...]

[...]

représentées par Me Catherine B..., (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SCI BLEU

[...]

[...]

représentée par Me K... ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame Marie X... épouse C...

[...]

[...]

représentée par Me Jean-Yves D..., (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SARL VILLA [...]

[...]

[...]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique,devant la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2018, prorogé au 19 mars 2018 puis au 16 AVRIL 2018.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte reçu par Maître E..., notaire, les 29 et 28 février 1998, la SARL CORAL BAY a acquis les parcelles cadastrées [...] et [...] à [...].

Ces parcelles sont issues de la division de la parcelle par M. F... en trois parcelles, les parcelles [...] , [...] et [...] .

Elles sont bornées à l'Est, par l'océan Atlantique, au Nord, par les parcelles [...] et [...] propriétés des sociétés LE LATANIER et TROPICAYE, auxquelles vient aux droits la société SBMA (emprise de l'hôtel MANAPANY) au Sud, par les parcelles [...] , propriété des consorts X....

Elles étaient desservies à partir de la voie publique de l'Anse à la CAYE par une route passant par les parcelles [...], propriété de la SCI LES LATANIERS, [...], propriété de la SARL TROPICAYES et [...], propriété de la SCI CLARIDGE.

Le mai 1999, ces sociétés ont refusé d'accorder le passage sur la route à la propriétaire des parcelles [...] et [...], devenue [...].

Par acte d'huissier de justice du 7 mai 1999, la SARL CORAL BAY a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, les sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES, pour voir constater son état d'enclave et dire qu'elle bénéficie d'un droit de passage au sein de l'hôtel MANAPANY.

Par jugement du 22 juin 2000, le tribunal a constaté que les parcelles [...] et [...] sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil et ordonné une expertise.

La cour d'appel, par arrêt du 25 juin 2001, a infirmé le jugement et, au visa de l'article 684 du code civil, a débouté la société CORAL BAY de ses demandes.

La société CORAL BAY a vendu les parcelles, selon acte authentique du 15février 2012, à la société BLEU OCEAN.

Par ordonnance du 26 février 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a ordonné une expertise et demandé à l'expert d'indiquer qu'elle servitude de passage paraît la plus appropriée en application de l'article 684 du code civil et subsidiairement de l'article 682 du code civil.

Cette ordonnance a été confirmée selon arrêt de la cour du 3 février 2003.

M. G... a déposé son rapport, le 18 février 2008.

Selon acte d'huissier de justice du 1er avril 2008, la société BLEU OCEAN a fait assigner les sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES.

Par jugement du 19 juin 2008, le tribunal a notamment dit que les parcelles [...] et [...] sont enclavées, constaté que ces parcelles ne peuvent être désenclavées dans les conditions de l'article 684 du code civil, dit que la servitude de passage au profit de ces parcelles empruntera la route existante sur la parcelle cadastrée [...] , appartenant à la SCI LES LATANIERS et sur la parcelle [...] appartenant à la SARL TROPICAYES, conformément au plan dressé par l'expert G..., invité ces dernières à conclure sur l'indemnisation de leurs dommages.

Par arrêt du 18 mai 2009, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée entre la SCI LES LATANIERS, la société TROPICAYES et la société CORAL BAY par l'arrêt de la présente cour du 26 juin 2001, déclaré irrecevables les demandes de la société BLEU OCEAN, agissant en qualité d'ayant cause à titre particulier de la société CORAL BAY.

Par acte des 28, 29 et 30 décembre 2009, la SCI BLEU OCEAN, faisant valoir que la situation a changé du fait que la parcelle [...] est aujourd'hui libre de toute construction, a fait citer la SARL VILLA [...], Agathe, M... , Marie, Pascal, Patrick et Robert X... en vue de la désignation de M. G... en qualité d'expert.

Le tribunal a fait droit à cette demande, par jugement du 27 avril 2010.

M. G... a déposé son rapport le 16 mars 2013.

Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention forcée formée par Mme Marie X..., épouse C... à l'encontre de la société TROPICAYES, la société LES LATANIERS et la société CLARIDGE, prononcé la mise hors de cause de ces sociétés, déclaré recevable l'action de la société BLEU OCEAN, fixé l'assiette de la servitude légale de passage cadastrée Collectivité de [...], lieu-dit [...], [...], appartenant à la société BLEU OCEAN sur une route de cinq mètres de large sur les parcelles cadastrées Collectivité de [...], lieudit [...], [...] et [...], appartenant à M. Robert X..., d'une part et, d'autre part, à Mmes Agathe H..., épouse X..., Marie, Lili, Ginette X..., épouse C..., Nathalie Marie X..., messieurs , Edouard X..., Pascal, X... et Patrick, X..., co-indivisaires de la parcelle [...] et ce, conformément au tracé hachuré en rouge et bleu figurant en annexe 5 du rapport de M. Jean- G... et du plan cadastral, dit que la société BLEU OCEAN est redevable à l'égard de Robert X..., d'une part et, d'autre part, de mesdames Agathe H..., épouse X..., Marie, Lili, Ginette X..., épouse C..., Nathalie Marie X..., messieurs , Edouard X..., Pascal, X... et Patrick, X..., co-indivisaires de la parcelle [...] de la somme de 30.000 € à titre de l'indemnité de l'article 682 du code civil, dit que le jugement sera opposable à la société VILLA [...] et à la société CLARIDGE, a condamné M. Robert X..., d'une part et, d'autre part, mesdames Agathe H..., épouse X..., Marie, Lili, Ginette X..., épouse C..., Nathalie Marie X..., messieurs , Edouard X..., Pascal, X... et Patrick, X..., co-indivisaires de la parcelle [...] à payer à la société BLEU OCEAN la somme de 3.000€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme Marie X..., épouse C... à payer à la société LE LATANIER et à la société TROPICAYE la somme de 1.000 €, à ce titre, a débouté ces sociétés de leurs demandes en dommages et intérêts, a prononcé l'exécution provisoire de la décision et a condamné M. Robert X..., mesdames Agathe H..., épouse X..., Marie, Lili, Ginette X..., épouse C..., Nathalie Marie X..., messieurs , Edouard X..., Pascal, X... et Patrick, X..., co-indivisaires de la parcelle [...] aux dépens.

Saisi par Mme Marie X..., M. le Premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement, par ordonnance du 11mai 2016.

Le 13 janvier 2016, les consorts X... ont relevé appel de la décision.

Le 19 janvier 2016, Mme Marie X..., épouse C... a interjeté appel de la décision.

Les affaires ont été jointes, suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juillet 2016.

La société J... , M. Franck, Z... X... et M. Ralph, Edouard X... sont intervenus en la cause.

La SAS SBMA, qui vient aux droits des sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES suite à son acquisition, par acte du 9 septembre 2016 des parcelles [...] et [...] , a été appelée en la cause.

La société VILLA [...], propriétaire de la parcelle [...] a été appelée en la cause.

La société BLEU OCEAN, la société LES LATANIERS, la société TROPICAYES et la société SBMA ont constitué avocat

La société BLEU OCÉAN et la société SBMA ont conclu.

La société VILLA [...] n'a pas constitué avocat.

*

Par dernières conclusions du 28 juin 2017, les consorts X... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 25 juin 2001 n'a nullement fait interdiction à la SCI BLEU OCEAN de recourir à la procédure d'établissement d'une servitude de passage dans les termes de l'article 684 du code civil, en ce qu'il renvoie à l'article 682 du dit code en son alinéa 2, faisant application de l'article 684 alinéa 2 du code civil et des articles 682 et 683 du dit code, de fixer l'assiette de la servitude sur les parcelles [...] , [...] et [...] , de débouter les sociétés BLEU OCEAN, TROPICAYES et LES LATANIERS de l'ensemble de leurs demandes, de les mettre hors de cause, de condamner la société BLEU OCEAN à leur payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils demandent que la cour ordonne un complément d'expertise et réserve les dépens.

Par ultimes écritures du 28 juillet 2017, Mme Marie X..., épouse C... demande à la cour de la juger recevable, de juger irrecevables les demandes de la société BLEU OCEAN au visa de l'article 682 du code civil liées à l'autorité de la chose jugée des arrêts de la cour d'appel de BASSE-TERRE des 25 juin 2001 et 18 mai 2009, de juger que la cour a d'ores et déjà statué sur l'application de l'article 684 du code civil, de débouter la société BLEU OCEAN de ses demandes, d'infirmer le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES de leurs demandes.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes tendant à ce que la servitude soit fixée sur d'autres parcelles, à la fixation sur les parcelles [...] et [...] , à sa fixation sur les parcelles [...] , [...] et [...] et sollicite, en toutes hypothèses, la condamnation solidaire des sociétés BLEU OCEAN, LES LATANIERS TROPICAYES et CLARIDGE à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 1er juillet 2016, la société BLEU OCEAN sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement querellé, à titre subsidiaire, la fixation de la servitude légale de passage et de réseaux souterrains désenclavant la parcelle cadastrée Collectivité de [...] lieu dit anse à la Cayes, [...], appartenant à la société BLEU OCEAN sur une route de cinq mètres de large sur les parcelles cadastrées [...] , [...] appartenant à la société VILLA [...] conformément au tracé figurant en hachuré en annexe 3 des propositions de M. Christian I..., lui-même annexé au rapport d'expertise de M. G..., statuer que de droit sur l'indemnité, en tout état de cause, elle réclame l'allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2017, la société SBMA requiert la confirmation du jugement déféré, le débouté des consorts X... et leur condamnation à lui payer la somme de 20.000 € pour procédure abusive et de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour entendrait fixer l'assiette de la servitude sur une parcelle lui appartenant, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement une indemnité en réparation des préjudices subis.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'action des consorts X... à l'encontre des sociétés LES LATANIERS et TROPICAYES

Même si l'action en désenclavement appartient au propriétaire de la parcelle enclavée, les voisins, défendeurs à l'action, ont qualité et intérêt à ce que l'assiette de la servitude soit fixée en dehors de leurs parcelles et à proposer une solution de désenclavement leur profitant.

Ils ont ainsi qualité et intérêt à mettre en cause les propriétaires des propriétés sur lesquelles l'assiette de la servitude pourrait être fixée.

Les effets attachés aux arrêts déjà rendus ne sauraient en eux-mêmes rendent irrecevables les appels en la cause de ces sociétés par Mme X....

Le jugement entrepris sera, donc, infirmé de ce chef.

Sur l'autorité de la chose jugée

Il est acquis que la parcelle est enclavée, les débats portant sur l'assiette de la servitude permettant son désenclavement.

L'arrêt de la cour du 18 mai 2009, qui a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée entre la SCI LES LATANIERS, la société TROPICAYES et la société CORAL BAY par l'effet de l'arrêt du 26 juin 2001, a déclaré irrecevables les demandes de la société BLEU OCEAN, agissant en qualité d'ayant cause à titre particulier de la société CORAL BAY et a ainsi mis un point final aux débats sur la portée de l'arrêt du 25 juin 2001.

Il a rappelé que: «cet arrêt qui a tranché définitivement le litige en excluant par affirmation du jugement attaqué, l'application de l'article 682 du code civil, qui était réclamé par la société CORAL BAY, alors propriétaire des parcelles enclavées, a acquis à l'égard de celle-ci la force de la chose jugée, au sens des articles 1350 et 1351 du code civil.» et que «la demande de la société BLEU OCEAN fondée sur la même cause et visant à obtenir, sur le même fondement juridique, la servitude de passage sur les fonds voisins qui avait été refusée à son auteur, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à ce refus consacré par une décision irrévocable.»

Sur le moyen au terme duquel la cour n'a nullement fait interdiction à la SCI BLEU OCEAN de recourir à la procédure d'établissement d'une servitude de passage dans les termes de l'article 684 du code civil, en ce qu'il renvoie à l'article 682 du dit code en son alinéa 2, la cour, en 2009, a pris le soin de rappeler que l'arrêt de 2001 a infirmé le jugement au motif, notamment: «qu'au regard de l'ensemble du dossier, il apparaît que n'est pas établie l'impossibilité de pratiquer une voie sur le fonds issu de la division» et que «l'article 684 doit trouver application.»

Les consorts X... font état de la survenance d'un fait juridique nouveau, susceptible de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée des décisions rendues, mais ne prouvent pas l'existence d'un tel événement, étant observé que le seul élément nouveau, soit le nouveau rapport d'expertise de M. G... ne saurait être qualifié de fait juridique nouveau.

La société BLEU OCEAN a été jugée définitivement irrecevable à se prévaloir de l'article 682 du code civil, à l'encontre de la société LES LATANIERS et de la SARL TROPICAYES et donc à emprunter la route existante sur la parcelle cadastrée [...] et [...].

Évidemment, par application de l'article 1350 du code civil, cette autorité est relative aux parties aux procédures ayant donné lieu aux deux arrêts précités.

Dès lors, la société BLEU OCÉAN est recevable en son action en direction des consorts X... et il lui est loisible de remettre en cause l'application de l'article 684 du code civil, dès lors que les parties au litige ne sont pas identiques.

Ainsi, le moyen soutenu par Mme X... selon lequel l'article 684 du code civil devrait trouver application par l'effet de l'autorité de la chose jugée des deux arrêts précités doit être déclaré inopérant.

Sur l'application de l'article 684 du code civil

En vertu de l'article 684 du code civil, «Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.»

Pour l'application de ces dispositions, l'état d'enclave doit être la conséquence directe de la division du fonds, ce qui suppose que le fonds accédait antérieurement à la voie publique.

Mme Marie X... soutient que la parcelle [...] , dont sont issues les parcelles [...] (Villa [...]), [...] et [...] (BLEU OCÉAN) disposait d'un accès à la voie publique grâce à un chemin situé sur la parcelle [...], de sorte que les dispositions de l'article 684 sont parfaitement applicables.

Cependant, d'abord, les pièces produites aux débats ne permettent pas la localisation d'une parcelle [...] et, en tout état de cause, il n'existe pas de convention établissant une servitude sur un chemin privé accédant à une voie publique, desservant la parcelle [...] .

Force est de constater que la mention de l'article 684 apparaît dans ce dossier, lors de l'expertise G... du 18 février 2008, par la voix du conseil des sociétés LES LATANIERS TROPICAYES et CLARIDGE, sans qu'aucune analyse de l'état d'enclave de la parcelle [...] n'ait été faite.

Or, il ressort du dossier, d'une part, que cette parcelle ne bénéficiait pas d'un accès direct à une voie publique et, d'autre part, qu'elle ne bénéficiait pas d'une servitude de passage permettant d'y accéder après avoir emprunté une voie privée.

La parcelle [...] apparaît, d'ailleurs, toujours enclavée.

Il en résulte que la parcelle [...] était elle-même enclavée, que l'état d'enclave de la parcelle [...] n'a pas été créé par la division de celle-ci et que, dès lors, c'est avec pertinence que l'a tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article 684 du code civil.

Sur l'assiette de la servitude légale

Aux termes de l'article 683 du code civil, «le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.»

La cour s'estimant suffisamment éclairée par les pièces produites, la demande d'expertise présentée par les consorts X... sera rejetée.

Il ressort de l'expertise G... du 16 mars 2013, que les fonds servants [...] et [...] ne permettent pas de désenclavement en toute sécurité pour le passage des véhicules légers de la parcelle, compte tenu de la pente de la parcelle [...] , qui est supérieure à 15%.

Reste donc l'option du passage par les parcelles [...] et [...] , propriété indivise des consorts X....

S'il ne s'agit pas de la voie la plus courte, ainsi que l'a relevé M. le Premier président, l'assiette emprunte pour l'essentiel une voie existant. Elle entraîne, donc, des dommages assez réduits.

En outre, les documents d'urbanisme ou règlement du lotissement ne peuvent être opposés à cette réalisation, par Mme X..., qui ne produit pas aux débats les documents dont elle se prévaut, étant considéré que la société BLEU OCEAN produit, quant à elle, un document mettant en évidence que la nouvelle carte d'urbanisme en cours d'élaboration par la Collectivité de [...] n'a pas été arrêtée.

Enfin, il résulte du constat d'huissier du 3 mars 2016 que la fin de l'emprise de la servitude passe à l'intérieur des terres et non sur la plage et que l'article 241-1 du code de l'environnement de [...] cité par Mme Marie X..., rédigé en des termes généraux, ne peut utilement s'opposer à la réalisation de quelques dizaines de mètres de route dans le prolongement d'une voie existante.

Le jugement sera, donc, confirmé concernant la fixation de l'assiette de la servitude.

Sur l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil

Ainsi que le rappelle la société BLEU OCÉAN, cette indemnité n'est fixée, ni en fonction de la valeur du fonds servant, ni du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé, mais en fonction du préjudice qui est causé au propriétaire du fonds servant.

Au regard du préjudice subi par les consorts X..., pour une servitude qui va emprunter la voie existante du lotissement, qui va être prolongée, ce qui implique un préjudice lié aux travaux et au gel de l'emprise, outre, celui lié aux nuisances résultant du passage de véhicules sortant ou accédant à la parcelle désenclavée, il convient de fixer l'indemnité, à ce titre, à la somme de 30.000 €.

Sur les demandes de dommages et intérêts du code de procédure civil et les dépens

La demande de dommages et intérêts présentée par la société SBMA en direction des consorts X... sera rejetée, le caractère abusif de leur action à leur encontre n'étant pas établi.

Mme X... et les consorts X... qui succombent, assumeront la charge des dépens et seront condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement, par défaut et, en dernier ressort,

Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée par Mme Marie X... épouse C... de la société TROPICAYES et de la société LES LATANIERS.

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare recevable l'intervention forcée par Mme Marie X... épouse C... de la société TROPICAYES et de la société LES LATANIERS.

Rejette la demande de nouvelle expertise.

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société SBMA.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne ensemble M. X..., Mme Nathalie X..., M. Patrick X..., M. Robert X..., M. Pascal X... et Mme Marie, X..., épouse C...,l'EURL L... J... , M. Franck X... et M. Ralph X... à payer à la société BLEU OCEAN et à la société SBMA, chacune, la somme 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne ensemble M. X..., Mme Nathalie X..., M. Patrick X..., M. Robert X..., M. Pascal X... et Mme Marie, X..., épouse C..., L... J... , M. Franck X... et M. Ralph X... aux dépens.

Et, ont signé le présent arrêt,

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00049
Date de la décision : 16/04/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°16/00049


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-16;16.00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award