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19/03/2018 | FRANCE | N°16/00996

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 19 mars 2018, 16/00996


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 233 DU 19 MARS 2018







R.G : 16/00996-SG/MP



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 22 Juin 2016,



APPELANTE :



SAS GENERALE DES EAUX GUADELOUPE

[Adresse 1]

97150 - SAINT-MARTIN

représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL - PREVOT & BALADDA, (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMES :



Monsieur [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [E] [G] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [P] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsi...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 233 DU 19 MARS 2018

R.G : 16/00996-SG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 22 Juin 2016,

APPELANTE :

SAS GENERALE DES EAUX GUADELOUPE

[Adresse 1]

97150 - SAINT-MARTIN

représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL - PREVOT & BALADDA, (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [E] [G] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [P] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [L] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mademoiselle [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

tous représentés Me Jan-Marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS SPRIMBARTH

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL JFM, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Syndic. de copropriété LES JARDINS DE L'INDIGO

représenté par son syndic, FRANCE CARAIBES SYNDIC au capital de 5.000 euros dont le siège social est [Adresse 6] (RCS BASSE-TERRE 802 415 935) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Marc VAYRAC de la SELARL SAJES, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 5 février 2018

Par avis du 5 février 2018 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, Magistrat,

Mme Claire PRIGENT, Conseillère,

M. Serge GRAMONT, conseiller

qui en ont délibéré

Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 MARS 2018.

GREFFIER

En charge des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, Magistrat et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

RAPPEL DES FAIT ET DE LA PROCÉDURE :

M. [M] [C] Mme [E] [G] épouse [C] sont propriétaires d'une maison mitoyenne constituant le lot numéro 3 de l'immeuble en copropriété Les Jardins de l'Indigo situé à [Localité 1], constituant lui-même un des quatre lots du lotissement Mont Vernon 1 administré par une association syndicale libre (Asl).

Précédemment locataires de ce logement acquis en 2009, ils avaient souscrit le 2 juin 2005 un contrat d'abonnement en eau potable auprès de la Sas Générale des Eaux Guadeloupe, délégataire du service public de distribution d'eau potable à [Localité 1].

Au mois de juin 2013, les consorts [C] constataient l'apparition d'infiltrations d'eau dans leur logement.

Par courriel du 8 juillet 2013, la Sas Sprimbarth, syndic de la copropriété Les Jardins de l'indigo, informée par Mme [C] du sinistre, adressait un courriel au gérant de la société Techniques Nouvelles de Construction afin que celle-ci intervienne au domicile de M. et Mme [C].

Le 20 août 2013, un constat amiable de dégâts des eaux était signé entre Mme [C] et la Sas Sprimbarth qui mentionnait une infiltration par la toiture relevant de la copropriété et ayant été réparée par celle-ci.

Cependant, les infiltrations continuaient et, au mois de septembre 2013, l'entreprise dépêchée par le syndic indiquait que la fuite se situait sur une canalisation située entre le compteur individuel et un compteur général, et qu'elle ne pouvait pas intervenir sur ces canalisations relevant du réseau de distribution public.

Le 16 septembre 2013, la Sas Sprimbarth adressait une télécopie à la Sas Générale des Eaux Guadeloupe pour lui signaler l'existence de la fuite. Celle-ci lui répondait le 10 octobre 2013 qu'elle avait bien constaté la présence de fuites sur les parties communes et proposait de déplacer tous les compteurs en limite de propriété à charge pour la copropriété d'assurer le raccordement aux logements.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 octobre 2013, le conseil de M. et Mme [C] mettait la Sas Générale des Eaux Guadeloupe en demeure d'effectuer une réparation de la canalisation, estimant que celle-ci dépendait du réseau public.

Le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de M. et Mme [C], concluait le 26 novembre 2013, que le sinistre avait pour origine une fuite sur une canalisation du réseau commun en eau potable enterré et situé sur le terrain de la copropriété, avant le compteur du logement sinistré, situé en contrebas de la fuite. Il relevait la présence de quatre compteurs collectifs à l'entrée de la copropriété, mais indiquait qu'ils n'étaient pas en service, comme souvent à [Localité 1].

Par actes d'huissier du 22 mai 2014, M. [M] [C], Mme [E] [G] épouse [C], M. [P] [C], M. [L] [C], [N] [C] réprésentée par ses parents M. [M] [C] et Mme [E] [G], faisaient assigner la Sas Générale des Eaux Guadeloupe, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de l'Indigo et la Sas Sprimbarth devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre.

Au dernier état de leurs conclusions, ils demandaient au tribunal de :

- Dire que la Sas Générale des Eaux Guadeloupe est responsable des dommages qu'ils ont subi du fait de la défectuosité de la canalisation;

- Dire que la Sas Sprimbarth a engagé sa responsabilité du fait de son inertie et de sa carence dans la gestion du sinistre;

- Condamner solidairement la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et la Sas Sprimbarth à les indemniser de leurs préjudices à hauteur de :

- 22.257 euros pour les travaux de remise en état;

- 2.000 euros pour les frais de déménagement;

- 2.500 euros pour les frais de relogement durant les travaux;

- 8.750 euros pour le remplacement des meubles;

- 12.000 euros pour leur trouble de jouissance;

- 2.500 euros pour leur préjudice moral;

- 2.500 euros pour des dommages et intérêts;

- Condamner la Sas Sprimbarth et la Sas Générale des Eaux Guadeloupe à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Sdc Les Jardins de l'Indigo demandait au tribunal de :

- Le mettre hors de cause;

- Subsidiairement sur la demande d'expertise, le mettre hors de cause également ;

- Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Générale des Eaux Guadeloupe demandait au tribunal de :

- La mettre hors de cause;

- Subsidiairement, dire que les préjudices invoqués ne sont pas établis;

- Débouter les demandeurs;

- Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Sprimbarth demandait au tribunal de :

- Débouter les consorts [C] de leurs demandes;

- Les condamner à lui payer la somme de 2.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

- Débouté la Sas Générale des Eaux Guadeloupe de sa demande de mise hors de cause;

- Dit que la Sas Générale des Eaux Guadeloupe est responsable des canalisations situées avant le compteur des consorts [C];

- Dit que sa responsabilité est engagée en sa qualité de délégataire du service public d'eau potable de Saint Martin;

- Mis hors de cause le Sdc Les Jardins de l'Indigo;

- Condamné in solidum les consorts [C] à payer au le Sdc Les Jardins de l'Indigo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dit que la Sas Sprimbarth en sa qualité de syndic du Sdc Les Jardins de l'Indigo a commis des négligences fautives de nature à engager sa responsabilité;

- Fixé le préjudice subi par les demandeurs à la somme de 38.657 euros;

- Condamné in solidum la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et la Sas Sprimbarth à payer aux consorts [C] la somme de 38.657 euros en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance ainsi que la somme globale de 2.500 euros en réparation de leurs préjudices moraux;

- Condamné in solidum la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et la Sas Sprimbarth à payer aux consorts [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ordonné l'exécution provisoire;

- Accordé aux consorts [C] le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires;

- Condamné in solidum la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et la Sas Sprimbarth aux dépens qui comprendront les frais des constats d'huissier, soit la somme de 553, 24 euros.

Par déclaration au greffe du 5 juillet 2016, la Sas Générale des Eaux Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement pour la totalités de ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2016, la Sas Générale des Eaux Guadeloupe demande à la cour de :

- La recevoir en son appel;

- Dire et juger irrecevables les consorts [C] en leur exception d'inexécution;

- A titre principal, dire que la fuite n'est pas survenue sur le réseau public délégué;

- A titre subsidiaire, dire que les préjudices invoqués ne sont pas avérés ni justifiés;

- Infirmer le jugement en conséquence;

- Débouter les consorts [C] de leurs demandes;

- Condamner les consorts [C] in solidum aux entiers dépens et à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant la demande de retrait du rôle de l'affaire aux motifs de l'inexécution, elle considère que cette demande est irrecevable, une telle décision relevant, en application de l'article 526 du code de procédure civile, de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour.

L'appelante estime que la fuite est intervenue sur la partie privée du réseau dont elle n'est pas chargée de l'entretien. Elle se fonde sur l'article 552 du code civil et la présomption de propriété édictée au profit du propriétaire du sol pour en déduire que la canalisation fuyarde relevait des parties communes de la copropriété. Elle considère que le contrat de délégation de service public et le règlement du service définissent le réseau public comme étant situé en amont du compteur collectif et que son analyse est conforme à la réponse ministérielle du 27 mai 2014 et à la circulaire du 12 janvier 2004. Elle estime que les servitudes de passage de canalisation prévues par les articles L.152-1 et R.152-1 du code rural, invoqués par les intimés, ne s'appliquent qu'aux terrains non bâtis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle affirme que si la réglementation sur les clauses abusives est applicable au règlement de service, la clause qui met à la charge de l'usager les réparations sur le réseau privatif n'est pas abusive. Elle ajoute que la collectivité n'a pas participé à la construction du réseau situé à l'intérieur du lotissement, et qu'elle n'en est donc pas propriétaire, aucune intégration volontaire au domaine public n'ayant eu lieu. Elle en conclut qu'elle n'a donc pas la charge de l'entretien d'un réseau privé qui ne constitue pas un ouvrage public. 

Selon leurs dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2016, les consorts [C] demandent à la cour de :

- Avant toute défense au fond, ordonner le retrait du rôle de l'appel ;

- Condamner l'appelant à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Sas Générale des Eaux Guadeloupe aux dépens dont distraction au profit de Me Ferly avocat ;

- Au fonds, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la responsabilité partagée de la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et de la Sas Sprimbarth ;

- L'infirmer sur le montant des préjudices à indemniser ;

- En conséquence, condamner solidairement la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et la Sas Sprimbarth à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis en leur allouant les sommes de :

- travaux de remise en état 22.257 euros ;

- Frais de déménagement : 2.000 euros ;

- Frais de relogement durant les travaux : 2.500 euros ;

- Remplacement des meubles : 8.750 euros ;

- Troubles de jouissance durant les inondations : 2.000 euros par mois pendant 6 mois soit 12.000 - euros ;

- Troubles de jouissance durant les inondations : 500 euros par mois pendant 24 mois, soit 12.000 euros ;

- Préjudice moral : 2.500 euros ;

- Dommages et intérêts : 2.500 euros ;

- Condamner sous la même solidarité les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d'huissier relatifs aux constats.

Les intimés soutiennent que le jugement dont il est fait appel n'a pas été exécuté par la Sas Générale des Eaux Guadeloupe de sorte que l'affaire doit être radiée du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'en application de l'article L 152-1 et R 152-1 du code rural, les canalisations d'eau potable implantées sur les fonds privés font partie du réseau public d'eau, de même que les conduites permettant d'alimenter plusieurs habitations, la propriété du terrain sur lequel la canalisation est implantée ne constituant donc pas un critère déterminant. Ils s'appuient sur le contrat de délégation de service public d'eau potable pour affirmer que la Sas Générale des Eaux Guadeloupe est responsable des canalisations se trouvant entre la canalisation principale et les compteurs individuels et qu'elle avait donc la charge d'en assurer la maintenance. Ils font valoir que la Commission des clauses abusives a estimé que le distributeur d'eau potable est responsable des canalisations situées en amont du compteur même si ces canalisations traversent des parties privées. Ils soulignent que les quatre compteurs généraux ne sont pas efficients faute d'abonnement souscrit par les propriétaires des immeubles, et qu'il convient donc de prendre en compte uniquement les compteurs individuels.

Ils estiment que le syndic a tardé à prendre les mesures nécessaires à la détection de la fuite, a omis de saisir le juge des référés afin qu'il statue sur la responsabilité du distributeur d'eau, d'informer le conseil syndical et les copropriétaires, de convoquer une réunion de l'assemblée générale et de déclarer le sinistre à la compagnie d'assurance de la copropriété.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2016, la Sas Sprimbarth demande à la cour de :

- Déclarer la Sas Générale des Eaux Guadeloupe entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [C] ;

- En conséquence, infirmer le jugement en ses dispositions retenant que chacune la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et elle ont contribué pour moitié aux préjudices subis par les demandeurs ;

- Déclarer les consorts [C] mal fondés en toutes leurs demandes à son encontre et les en débouter ;

- A titre subsidiaire, dire et juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu'à hauteur de 15% des préjudices subis par les consorts [C] ;

- Condamner la Sas Générale des Eaux Guadeloupe à lui payer la somme de 2.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime qu'il appartenait à la Sas Générale des Eaux Guadeloupe d'assurer les réparations de la fuite, celle-ci étant située sur une canalisation relevant du réseau public. Elle considère avoir été suffisamment diligente dans la recherche de la fuite, en précisant être tenue uniquement à une obligation de moyens et non de résultats, notamment en sollicitant l'intervention de la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et d'un plombier qui a identifié l'origine de la fuite. Elle ajoute que l'entretien des canalisations est à la charge du syndicat des copropriétaires et non du syndic, que le contrat la liant au syndicat des copropriétaires Les Jardins de l'indigo a été conclu le 27 juin 2013 soit postérieurement à l'apparition de la fuite.

Par conclusions signifiées le 14 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de l'Indigo demande à la cour de :

- Débouter la Sas Générale des Eaux Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes et notamment celles à son encontre ;

- Confirmer la mise hors de cause prononcée par le jugement dont appel ;

- Confirmer le jugement entrepris au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Sas Générale des Eaux Guadeloupe à lui verser au titre des frais irrépétibles une somme de 5.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sarl Sajes, société d'avocats.

Il fait valoir que la responsabilité de l'entretien et des réparations des canalisations ne dépend pas de leur propriété mais de leur position par rapport au compteur et que ce sont les compteurs individuels qui doivent être pris en compte, dès lors que le concessionnaire n'a pas exigé la pose d'un compteur général spécifique à la copropriété et la souscription par celle-ci d'un abonnement lors de l'installation des compteurs individuels. Il ajoute que le réseau qui appartenait initialement au syndicat des copropriétaires a été accepté tacitement par la collectivité et son délégataire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la demande de retrait du rôle

Attendu que, selon l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ;

Que, cependant, seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à cette radiation ;

Que la demande de les consorts [C] qui excède les pouvoirs de la cour sera par conséquent rejetée ;

2- Sur la responsabilité du délégataire du service public

Sur les règles applicables

Attendu que, aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Que le service public de distribution d'eau potable constitue un service public industriel et commercial ;

Que les contrats conclus avec les usagers d'un service public industriel et commercial sont nécessairement des contrats de droit privé relevant du juge judiciaire ;

Qu'il est constant que la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et les consorts [C] ont conclu un contrat de distribution d'eau suivant demande d'abonnement du 2 juin 2005 ;

Que compte tenu des rapports juridiques qui naissent du contrat d'abonnement liant le distributeur d'eau et l'usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l'occasion de la fourniture de l'eau, exercer d'autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage public qui assure ladite fourniture ;

Que, dès lors que le contrat n'y fait pas référence, il importe peu à la solution du litige de savoir si la canalisation litigieuse constitue un ouvrage public ou une servitude d'utilité publique, ou si elle se situe ou non sur une propriété privée ;

Qu'en outre, les réponses et circulaires ministérielles expriment l'avis du pouvoir exécutif mais ne disposent d'aucun caractère normatif obligatoire que le juge serait tenu d'appliquer ;

Attendu que l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Qu'il est constant que le règlement du service annexé au contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable de la collectivité de [Localité 1] a valeur contractuelle entre les parties ;

Que ce règlement comprend les dispositions suivantes :

« Article 4 : Le branchement

On appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise sur la conduite de distribution publique jusqu'au système de comptage.

4.1- La description :

a) Le branchement fait partie du réseau public et comprend 3 éléments : 1°) la prise d'eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise sous bouche à clef ; 2°) la canalisation située tant en domaine public qu'en domaine privé ; 3°) le dispositif d'arrêt (c'est à dire le robinet situé avant compteur) muni d'un système inviolable ;

b) Le système de comptage comprend : 1°) le compteur muni d'un dispositif de protection contre le démontage ; 2°) le robinet après compteur ; 3)° le clapet anti-retour avec purge éventuelle ;

Votre réseau privé commence au-delà du joint situé après le système de comptage. Le robinet après compteur fait partie de vos installations privées.

(')

Pour les immeubles collectifs, le compteur du branchement est le compteur général de l'immeuble. Qu'il y ait eu signature d'une convention d'individualisation des contrats de fourniture d'eau ou non, le branchement de l'immeuble s'arrête au joint de comptage général de l'immeuble » ;

(')

4.4- L'entretien

Le distributeur d'eau prend à sa charge les frais d'entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l'existence du branchement.

(')

Le propriétaire ou la copropriété est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé.

(')

Article 6- Vos installations privées

On appelle « installations privées », les installations de distribution situées au-delà du système de comptage. Dans le cas de l'habitat collectif, elles désignent l'ensemble des équipements et canalisations situés au-delà du compteur général de l'immeuble, hormis les systèmes de comptage individuels des logements.

(')

6-2 L'entretien et le renouvellement

L'entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n'incombent pas au distributeur d'eau. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d'entretien, de renouvellement ou de mise en conformité ».

Que ces clauses sont conformément aux dispositions réglementaires du contrat de délégation du service public de distribution d'eau potable conclu entre la collectivité de [Localité 1], qui était alors une commune, et la Sas Générale des Eaux Guadeloupe, en particulier son article 5.4 « régime des branchements » qui prévoit :

« La partie publique du branchement est la partie entre la canalisation principale et le compteur, y compris le compteur et les équipements complémentaires (robinets avant compteur, tès de purge, clapets anti-retour).

La partie privée du branchement est constituée par le reste de l'installation jusqu'à l'immeuble.

Dans les immeubles collectifs d'habitation et les ensembles immobiliers de logements ayant opté pour l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, les installations privée de distribution, c'est à dire les canalisations et appareillages situés entre le compteur général de l'immeuble et les compteurs individuels, appartiennent au propriétaire de l'immeuble et, en conséquence, ne font pas partie des ouvrages délégués.

L'entretien, les réparations et le renouvellement ainsi que le maintien en conformité de la partie publique de ces installations sont à la charge du délégataire, conformément au règlement de service ».

Qu'il s'infère de ces dispositions que le distributeur a la charge de l'entretien et des réparations du réseau de distribution d'eau jusqu'au compteur d'eau, qui dans le cas d'un immeuble collectif est le compteur général de l'immeuble et non le compteur individuel, le réseau étant considéré au delà comme privatif et l'entretien n'étant pas à sa charge ;

Que la résidence Les jardins de l'indigo est un immeuble en copropriété qui constitue un habitat collectif au sens du règlement précité ;

Que la présence de compteurs généraux situés à l'entrée de la copropriété est mentionnée par Me [K] [P], huissier de justice à [Localité 1], dans les procès verbaux de constat des 16 septembre 2013 et 27 novembre 2013, ainsi que par [U] [A], technicien du cabinet Polyexpert et par [C] [L], technicien du cabinet Saretec ;

Qu'il ne ressort pas de la lecture du règlement du service ni d'aucun autre document réglementaire ou contractuel que pour constituer valablement le point de séparation entre le réseau public et le réseau privatif, le compteur général d'immeuble doive correspondre à un abonnement en cours de validité ;

Qu'au contraire, la lecture de l'article 4.1 du règlement cité plus haut précise que la signature de conventions d'individualisation des abonnements est sans incidence sur la délimitation du branchement lorsqu'il s'arrête au compteur général de l'immeuble ;

Que les compteurs généraux de l'immeuble étaient nécessairement en fonction entre le création de la copropriété en 1987 et la pose des compteurs individuels en 1995 ;

Que dès lors, contrairement au tribunal qui a estimé qu'il n'y avait pas de compteur général, il y a lieu, au contraire, de retenir la présence de compteurs généraux de l'immeuble qui délimitent la charge de l'entretien des canalisations entre délégataire du service public et propriétaires ;

Sur le caractère abusif des clauses contractuelles

Attendu que, selon l'article L.212-3 alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Que la recommandation de la Commission des clauses abusives n°85-01 du 17 janvier 1985 qui sollicite que soient éliminées des règlements de service de distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou effet d'exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d'accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public, outre qu'elle n'a pas d'effet obligatoire pour le juge, ne correspond pas au cas d'espèce ;

Qu'en effet, les dispositions précitées, considérées comme abusives par les consorts [C], ont pour objet de répartir entre le délégataire et l'usager la responsabilité de l'entretien et des réparations des canalisations, sans édicter de principe d'exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvait être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau adviendrait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement, situation expressément visée par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation précitée ;

Que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l'entretien au niveau du compteur permet à chacun de l'assurer au mieux, et de détecter d'éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur ;

Qu'ainsi, il n'est pas établi que les clauses litigieuses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne sauraient, en conséquence, être regardées comme abusives ;

Que le moyen tiré du caractère abusif de ces clauses n'est donc pas fondé ;

Sur l'origine de la fuite et la responsabilité encourue

Attendu qu'il est établi par les constatations du plombier intervenu à la demande du syndic et par les techniciens intervenus à la demande des compagnies d'assurance des parties, que l'inondation de la maison des consorts [C] a pour origine la rupture d'une canalisation d'alimentation en eau potable située sous la voirie de la copropriété Les jardins de l'indigo, avant le compteur individuel du logement sinistré, et après quatre compteurs généraux situés en limite de propriété ;

Que la charge de l'entretien de la section du réseau à l'origine du sinistre n'incombait pas à la Sas Générale des Eaux Guadeloupe qui ne peut dès lors être tenue pour responsable des conséquences préjudiciables de la fuite d'eau qui l'a endommagée ;

Que le jugement sera donc réformé sur ce point, les demandes formées par les consorts [C] à l'encontre de la Sas Générale des Eaux Guadeloupe devant être rejetées ;

3- Sur la responsabilité du syndic

Attendu qu'en application de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article 1383 précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;

Que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit en son article 18 que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui ci ;

Que le syndic, investi du pouvoir d'administrer et conserver l'immeuble en copropriété, est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, dont il n'est pas le mandataire, sur le fondement quasi délictuel, des fautes commises dans l'exercice de sa mission ;

Qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, les consorts [C] doivent rapporter la preuve d'une faute de la Sas Sprimbarth leur ayant causé un préjudice personnel et direct ;

Qu'en l'espèce, les consorts [C] affirment que la fuite est apparue dans leur domicile le 17 juin 2013 et qu'ils ont prévenu le syndic immédiatement, ce que la Sas Sprimbarth conteste ;

Que par courriel du 8 juillet 2013 la Sas Sprimbarth demandait à un plombier d'intervenir, en l'espèce la société société Techniques Nouvelles de Construction (Tnc) afin que celle-ci intervienne au domicile de M. et Mme [C] ;

Que, les consorts [C] ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle ils ont averti le syndic, le retard de cellui-ci à mandater un plombier n'est pas établi ;

Que l'intervention du plombier, qui a consisté à déboucher des chéneaux n'a pas été efficace puisqu'elle n'a pas mis fin aux infiltrations qui ne provenaient pas de ce problème ; Que cette erreur de diagnostic n'est cependant pas imputable au syndic, et que le choix du professionnel n'est pas fautif dès lors que l'incompétence de celui-ci n'est pas prouvée, le fait que l'objet social de la société est la charpente n'interdisant nullement l'exercice d'une autre activité dans les règles de l'art ;

Que le 18 septembre 2013, la Sas Sprimbarth informait Mme [C] que la société Tnc avait situé la fuite après le compteur général et avant le compteur individuel, qu'il avait contacté un responsable de la Sas Générale des Eaux Guadeloupe qui lui avait fait savoir qu'elle n'interviendrait pas compte tenu de la situation de la fuite sur le réseau ;

Qu'ainsi, il apparaissait dès cette date que la fuite d'eau avait été localisée, ne serait-ce qu'approximativement, et que la Sas Générale des Eaux Guadeloupe n'entendait pas intervenir dans la réparation de cette fuite ;

Qu'il appartenait dès lors à la Sas Sprimbarth d'engager les travaux urgents pour parer au plus vite à cette fuite d'eau, soit, en cas de désaccord avec la position de la Sas Générale des Eaux Guadeloupe, d'engager une procédure judiciaire d'urgence pour préserver les droits du Sdc Les jardins de l'indigo, voire, l'une n'excluant pas l'autre, engager ces deux démarches parallèlement ;

Que, selon les affirmations des consorts [C], non contredites par la Sas Sprimbarth, le sinistre a pris fin 6 mois après son apparition, soit le 15 décembre 2013, suite aux travaux entrepris par la société Tnc qui, selon sa facture datée du 20 février 2014, a dérivé l'alimentation en eau des logements au moyen de canalisations provisoires ;

Que ce délai de quatre mois, à compter de la localisation de la fuite, apparaît excessif ;

Qu'en effet, même si le syndic était tenu d'une obligation de moyen et non de résultat, il ne justifie pas avoir engagé les moyens nécessaires pour régler la situation au plus vite, aucune difficulté particulière de nature à justifier d'un tel délai n'étant établie;

Qu'il est par conséquent établi qu'elle a manqué à son obligation de diligence ;

Attendu que si la Sas Sprimbarth n'est pas le responsable direct du sinistre, n'ayant pas la charge à titre personnel de l'entretien et de la réparation des canalisations qui incombait à la copropriété, elle aurait pu, en étant diligente, limiter la durée d'exposition du logement des requérants aux infiltrations, de sorte que les préjudices subis ne sont imputables qu'en partie à la faute du syndic, puisque même si elle n'avait pas commis de manquement le préjudice aurait néanmoins existé ;

Qu'ainsi, la Sas Sprimbarth devra être déclarée responsable à hauteur de moitié des préjudices subis par les consorts [C] ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé a 50% la responsabilité du syndic ;

4- Sur le montant des préjudices

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;

Qu'en l'espèce, si la Sas Sprimbarth conteste dans ses conclusions le montant de certains préjudices accordés par le tribunal, elle ne reprend pas ses prétentions dans le dispositif, de sorte que la cour n'en est pas saisie;

Attendu que les consorts [C] forment un appel incident sur le montant des dommages et intérêts accordés par le tribunal ;

Qu'en l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont fixés le préjudice des consorts [C], qui ne versent en cause d'appel aucune nouvelle pièce, à la somme totale de 38.657 euros pour le préjudice matériel et 2.500 euros pour le préjudice moral, par des motifs que la cour adopte, et leur décision sera confirmée sur ce point ;

Que la Sas Sprimbarth sera par conséquent condamnée à verser aux requérants la somme de (38.657 euros x 50%) 19.328, 50 euros au titre de leur préjudice matériel et (2.500 euros x 50%) 1.250 euros au titre de leur préjudice moral ;

5- Sur la mise hors de cause de le Sdc Les jardins de l'indigo

Attendu qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre du Sdc Les jardins de l'indigo et qu'aucune partie ne demande à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il l'a mis hors de cause, le jugement sera confirmé sur ce point ;

Que de même, la condamnation des consorts [C] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, bien qu'ils n'aient pas été condamnés aux dépens, n'est pas critiquée en cause d'appel et sera par conséquent confirmée ;

6- Sur les demandes accessoires

Attendu que, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'il convient en l'espèce de partager les dépens entre les consorts [C] et la Sas Sprimbarth, à hauteur de 25% pour les premiers et 75% pour la seconde ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Que la Sas Sprimbarth sera condamnée à verser aux consorts [C] la somme de 3.000 euros, et ces derniers à verser à la Sas Générale des Eaux Guadeloupe la somme de 1.000 euros à ce titre ;

Que la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'appelante ne pourra prospérer, cette dernière n'étant pas tenue aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

* Rejette la demande de retrait du rôle de l'affaire ;

* Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la Sas Générale des Eaux Guadeloupe de sa demande de mise hors de cause, dit qu'elle était responsable des canalisations situées avant le compteur des consorts [C] et que sa responsabilité était engagée ;

- Dit que la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et la Sas Sprimbarth ont chacun contribué pour moitié aux préjudices subis par les demandeurs ;

- Condamné in solidum la Sas Sprimbarth et la Sas Générale des Eaux Guadeloupe à payer à M. [M] [C], Mme [E] [G] épouse [C], M. [P] [C], M. [L] [C], [N] [C] réprésentée par ses parents M. [M] [C] et Mme [E] [G] la somme de 38.657 euros au titre de leur préjudice matériel, 2.500 euros au titre de leur préjudice moral et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la Sas Générale des Eaux Guadeloupe aux dépens ;

* Le confirme pour le surplus ;

* Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Rejette les demandes formées à l'encontre de la Sas Générale des Eaux Guadeloupe ;

- Prononce la mise hors de cause de la Sas Générale des Eaux Guadeloupe ;

- Dit que la Sas Sprimbarth est responsable des préjudices subis par les demandeurs à hauteur de la moitié ;

- Condamne la Sas Sprimbarth à payer à M. [M] [C], Mme [E] [G] épouse [C], M. [P] [C], M. [L] [C], [N] [C] réprésentée par ses parents M. [M] [C] et Mme [E] [G] ensemble, la somme de 19.328, 50 euros au titre de leur préjudice matériel, 1.250 euros au titre de leur préjudice moral ;

- Condamne M. [M] [C], Mme [E] [G] épouse [C], M. [P] [C], M. [L] [C], [N] [C] réprésentée par ses parents M. [M] [C] et Mme [E] [G] ensemble à hauteur de 25% et la Sas Sprimbarth à hauteur de 75% aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne la Sas Sprimbarth à payer à M. [M] [C], Mme [E] [G] épouse [C], M. [P] [C], M. [L] [C], [N] [C] réprésentée par ses parents M. [M] [C] et Mme [E] [G] ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [M] [C], Mme [E] [G] épouse [C], M. [P] [C], M. [L] [C], [N] [C] réprésentée par ses parents M. [M] [C] et Mme [E] [G] in solidum à payer à la Sas Générale des Eaux Guadeloupe la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes ;

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00996
Date de la décision : 19/03/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°16/00996


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-19;16.00996 ?
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