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12/03/2018 | FRANCE | N°17/013621

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 17/013621


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 120 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/01362

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 28 septembre 2017.

APPELANTE

Association OGEC ST JOSEPH ET DOMINIQUE
[...]
[...]
Représentée par Maître Myriam X... (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame Marie-Olga Y...
[...]

97160 MOULE (GUADELOUPE)
Représentée par Maître

Marie-Michelle Z... de la A... (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitué par Maître B...

COMPOSITION ...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 120 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/01362

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 28 septembre 2017.

APPELANTE

Association OGEC ST JOSEPH ET DOMINIQUE
[...]
[...]
Représentée par Maître Myriam X... (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame Marie-Olga Y...
[...]

97160 MOULE (GUADELOUPE)
Représentée par Maître Marie-Michelle Z... de la A... (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitué par Maître B...

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, présidente
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Claire Prigent, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie Josée Bolnet, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

L'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE interjetait appel le 14 mars 2017 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 mars 2017.

Par avis du 15 juin 2017, l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE était informée de la caducité de l'appel, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et en absence de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois.

L'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE était invitée à adresser ses observations écrites au conseiller de la mise en état dans un délai d'un mois suivant l'avis de caducité, conformément aux dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 septembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel au motif que les conclusions de l'appelante ont été enregistrées au greffe de la Cour le 16 juin 2017, soit un jour après l'expiration du délai prévu par l'article 748-7 du code de procédure civile.

Par requête reçue au secrétariat greffe de la Cour le 12 octobre 2017, l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE a déféré l'ordonnance du 28 septembre 2017.
Dans sa requête, l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE expose que le délai dont elle disposait pour conclure expirait le 15 juin 2016 puisque le délai ne commence à courir que le lendemain à 0h de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Elle précise que ce délai devait être prorogé d'un jour ouvrable, en application des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, soit jusqu'au 16 juin 2017. Elle expose en outre que les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile permette au juge d'écarter les sanctions.

La requérante conclue donc à la recevabilité de ses conclusions, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance de caducité de l'appel.

*****

Motifs de la décision

Attendu que l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, disposait : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure »,

Attendu que le délai commence à courir à la date de la réception de la déclaration d'appel par le greffe de la juridiction,

Attendu que l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE interjetait appel le 14 mars 2017,

Que le délai de trois mois commençait donc à courir le 14 mars 2017, pour expirer le 14 juin 2017,

Attendu que le 16 juin 2017, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy attestait de ce que Me Myriam X..., représentant l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE, souffrait de difficultés techniques rendant impossible l'utilisation de sa clef RPVA depuis le 12 juin 2017,

Attendu que l'article 748-7 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant »,
Que le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile devait donc être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, et expirait donc le 15 juin 2017,

Que l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE a transmis ses conclusions d'appelante par télécopie le 16 juin 2017, et les a déposées au secrétariat greffe de la Cour de céans le 20 juin 2017,

Que l'article 910-3 du code de procédure civile invoqué par l'appelante n'était pas en vigueur à la date de la déclaration d'appel et que ses dispositions ne sont donc pas applicables,

Qu'en tout état de cause, le délai de trois mois, même prorogé d'un jour ouvrable, était expiré à la date de transmission des conclusions de l'appelante au secrétariat greffe,

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance de caducité de l'appel en date du 28 septembre 2017.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de caducité de l'appel rendue le 28 septembre 2017 par le magistrat chargé de la mise en état,

Dit que l'association OGEC SAINT JOSPEH ET DOMINIQUE supportera la charge des dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/013621
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;17.013621 ?
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