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12/03/2018 | FRANCE | N°17/013571

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 17/013571


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 119 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/01357

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du
9 octobre 2017.

APPELANTE

SA AIR CARAIBES
[...]
Représentée par Maître Brigitte B... de la
SCP B... - PREVOT etamp; BALADDA (Toque 83), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Y... Matthieu Z...
[...]
Représenté par Maître Gregory A... (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTI

N/ST BART.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été ...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 119 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/01357

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du
9 octobre 2017.

APPELANTE

SA AIR CARAIBES
[...]
Représentée par Maître Brigitte B... de la
SCP B... - PREVOT etamp; BALADDA (Toque 83), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Y... Matthieu Z...
[...]
Représenté par Maître Gregory A... (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, présidente
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Claire Prigent, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie Josée Bolnet, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement rendu contradictoirement le 14 février 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- condamné la SA AIR CARAIBES à verser à Monsieur Z... les sommes suivantes :
* 633,88 € au titre du maintien du salaire du mois d'avril 2012,
* 8455,53 € au titre du rappel d'indemnités journalières du 27 avril 2011 au 30 septembre 2012,
* 1000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise,
- rejeté les demandes formulées par Monsieur Z... au titre :
* du treizième mois (2011, 2012 et 2013),
* de la prime de transport,
* des frais d'abonnement au parking,
* des billets GP,
* des cotisations retraites et des pertes futures de pension retraite,
* des sommes dues par la QUATREM,
* du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement,
* de la discrimination,
- condamné Monsieur Z... à verser à la SA AIR CARAIBES la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Monsieur Z... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2017, M. Z... a formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 3 mars 2017.

Par ordonnance du 28 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 9 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée remises par RPVA le 28 septembre 2017,
- dit qu'il sera statué sur les autres demandes en même temps que sur le fond de l'affaire,
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 9 novembre 2017 à 9 heures, pour clôture.

Le 12 octobre 2017, la SA AIR CARAIBES a déféré l'ordonnance du 9 octobre 2017 du conseiller de la mise en état.
Elle demande à la cour de :
- annuler, infirmer ou rétracter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2017,
- dire et juger recevables les dernières conclusions de l'intimée remises par RPVA le 28 septembre 2017,
- condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance, outre au paiement d'une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA SA AIR CARAIBES soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'un vice de procédure à défaut de débat contradictoire préalable,
- le conseiller le la mise en état ne pouvait valablement écarter les premières conclusions du 27 juillet 2017 susceptibles de mettre fin à l'instance, pourtant transmises dans les délais prescrits.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

En premier lieu, si la SA AIR CARAIBES soutient qu'aucun débat contradictoire n'a été organisé avant le prononcé de l'ordonnance du 9 octobre 2017 litigieuse, il résulte toutefois des pièces du dossier que les conclusions d'incident en date du 18 septembre 2017 et les pièces y afférentes lui ont été communiquées le même jour et qu'il lui était loisible d'y répondre avant l'ordonnance précitée.

En second lieu, les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.

Contrairement à ce que soutient la SA AIR CARAIBES, les conclusions du 27 juillet 2017 tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ne soulèvent pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, le magistrat chargé de la mise en état ayant considéré que lesdites conclusions présentaient un caractère manifestement dilatoire insusceptible d'interrompre le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

Par suite, c'est à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions au fond de l'intimé remises par RPVA le 28 septembre 2017 comme étant tardive.

Il y a lieu dé débouter la SA AIR CARAIBES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Déboute la SA AIR CARAIBES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/013571
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;17.013571 ?
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