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12/03/2018 | FRANCE | N°17/002881

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 17/002881


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 111 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00288

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 décembre 2016-Section Commerce

APPELANTE

SARL EIS FRANCE - VPM BESTSAIL

[...]
Représentée par Maître Michaël Y... (Toque 01), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitué par Maître Z...

INTIMÉE

Madame DOMINIQUE A...
[...]
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En applicati

on des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avoc...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 111 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00288

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 décembre 2016-Section Commerce

APPELANTE

SARL EIS FRANCE - VPM BESTSAIL

[...]
Représentée par Maître Michaël Y... (Toque 01), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitué par Maître Z...

INTIMÉE

Madame DOMINIQUE A...
[...]
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie Josée Bolnet, conseiller, pour le président, M. Bernard Rousseau, empêché, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme B... a été embauchée par la SARL EIS FINANCE par contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 1er août 2014 en qualité de customer service.

Les relations contractuelles ont cessé durant le second semestre 2014.

Estimant la rupture de son contrat de travail abusive, Mme B... saisissait le 20 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses indemnités liées à celle-ci.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Madame Dominique B... a été rompu de manière abusive par la Société SARL EIS FINANCE,
En conséquence :
- condamné la Société SARL EIS FINANCE à payer à Madame Dominique B... les sommes suivantes :
* 15859,35 € correspondant aux salaires dus de la date de la rupture abusive jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée,
* 1585,93 € au titre des congés payés,
* 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société SARL EIS FINANCE en tous les dépens d'instance, dont ceux de recouvrement qui seront nécessaires pour l'exécution du jugement à intervenir,
- débouté Mme Dominique B... du surplus de ses demandes,
- débouté la Société SAL EIS FINANCE de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamné la SARL EIS FINANCE aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2017, la SA EIS FINANCE a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 30 janvier 2017.

Mme B... n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu par la loi, l'appelante a signifié à l'intimée, par acte du 24 mai 2017 déposé en l'étude d'huissier, sa déclaration d'appel et ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées à l'intimée le 24 mai 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL EIS FINANCES VPM BESTSAIL demande à la cour de :
- dire bien appelé mal jugé,
- débouter Madame B... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal :
- réformer le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a condamné à tort la SARL EIS FINANCE VPM BESTSAIL à payer :
* 15859,35 euros correspondant aux salaires dus de la date de la rupture abusive jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée,
* 1585,93 euros au titre des congés payés,
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- dire et juger disproportionnés les dommages et intérêts alloués à Madame B... par le conseil de prud'hommes et les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- condamner l'intimée à payer et porter à la SARL EIS FINANCE VPM BESTSAIL la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Michaël Y... pour ceux dont il aura fait l'avance.

Elle soutient que :
- le contrat de travail de la salarié a été rompu durant la période d'essai,
- à titre subsidiaire, les dommages et intérêts alloués à la salariée devront être ramenés à de plus justes proportions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2017.

Mme B..., pour qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées autrement qu'à personne, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est rendu par défaut par application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Aucun formalisme particulier n'est requis pour notifier la rupture d'une période d'essai, qui peut aussi bien intervenir oralement que par écrit, à condition que la preuve d'une telle notification orale soit rapportée

Selon l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Mme B... prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois, alors qu'elle ne pouvait toutefois, comme l'ont souligné les premiers juges, excéder un mois, avec une date d'expiration au 1er septembre 2014.

S'agissant de la date de la rupture du contrat de Mme B..., la société EIS FINANCE critique le raisonnement retenu par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il a estimé qu'elle est intervenue le 2 octobre 2014, au regard des allégations de la salariée et des pièces versées aux débats, en particulier les fiches de paie de la salariée et la lettre de rupture datée du 7 août 2014 dépourvue de toute preuve de sa notification.
Toutefois, l'employeur ne démontre pas davantage en cause d'appel que la rupture du contrat de travail serait intervenue le 7 août 2014, en versant aux débats la même lettre du 7 août 2014 dont la preuve de la notification à la salariée n'est pas rapportée et les seuls documents relatifs au paiement de salaires jusqu'au 8 août 2014.

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la date de rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme B... est intervenue le 2 octobre 2014, correspondant à la date du terme de sa rémunération par l'employeur, soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai et lui a alloué une somme exactement évaluée à 15859,35 euros, correspondant au montant des rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, ainsi que celle de 1589,93 euros à titre de congés payés y afférents.

Sur l'indemnité de fin de contrat :

Si, application des dispositions de l'article L1243-8 du code du travail, la SARL EIS FINANCE doit verser à Mme B... la prime dite de précarité, dont le montant s'élève à 10 % de la rémunération totale brute versée à la salariée, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de conclusions en ce sens, seule la société sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formulée à ce titre.

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'indemnité au titre préjudice subi :

En l'absence de préjudice établi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande présentée à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de débouter la SARL EIS de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la SARL EIS FINANCE, dont distraction au profit de Maître Y..., en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme B... Dominique et la SARL EIS FINANCE- VPM BESTSAIL,

Déboute la SARL EIS FINANCE-VPM BESTSAIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la SARL EIS FINANCE-VPM BESTSAIL, dont distraction au profit de Maître Y....

Le greffier, P/ le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002881
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;17.002881 ?
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