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12/03/2018 | FRANCE | N°17/002761

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 17/002761


BR/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 110 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00276

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 Février 2017- section commerce

APPELANTE

SARL GUAD'EN
[...] -
Bld Urbain Sonis
97139 ABYMES
Représentée par Me Corinne X... (toque 49), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur A... Y...
[...] [...]
[...]
Représenté par M. Harry Z... (Défenseur syndical )

COMPOSITION

DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en ...

BR/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 110 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00276

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 Février 2017- section commerce

APPELANTE

SARL GUAD'EN
[...] -
Bld Urbain Sonis
97139 ABYMES
Représentée par Me Corinne X... (toque 49), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur A... Y...
[...] [...]
[...]
Représenté par M. Harry Z... (Défenseur syndical )

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Initialement embauchée le 1er août 2011, en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi DOM, à temps partiel pour une durée de 24 mois par la Sarl GUADEN, Mme A... Y... a continué à travailler pour le même employeur, à compter du 1er août 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Alors que dans la convention passée le 26 juillet 2011 entre l'employeur et Pôle Emploi, il était indiqué une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, le contrat de travail souscrit par les parties, daté du même jour prévoyait une répartition des heures de travail dans la semaine aboutissant à une moyenne de 34 heures. Toutefois un avenant en date du 5 décembre 2011, signé par les parties, ramenait la durée mensuelle du travail à 131,33 heures.
Le contrat de travail à durée indéterminée qui a été souscrit par la suite par les parties, le 1er août 2013, fait référence expressément à cet horaire de travail.

Le 1er février 2016, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de rémunérations.

Par jugement du 9 février 2017, la juridiction prud'homale a condamné la Sarl GUADEN à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
-3500,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2013 à octobre 2016,
-274,40 euros à titre de prime de vacances pour les années 2013 et 2015,
-1783,80 euros à titre de prime de transport pour la période de janvier 2013 à octobre 2016,
-2671,36 euros à titre de prime de fin d'année pour 2013, 2014 et 2015,
-3004,50 euros à titre de prime exceptionnelle (BINO) pour la période de janvier 2013 à octobre 2016,
-200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était donné acte à la Sarl GUADEN de ce qu'elle régulariserait les bulletins de paie conformément au jugement.

Par déclaration du 24 février 2017, la Sarl GUADEN interjetait appel de ce jugement.

****

Par conclusions communiquées le 24 mai 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de la Sarl GUADEN, celle-ci sollicite la réformation du jugement entrepris, et entend voir ramener les rappels de rémunérations de Mme Y... aux montants suivants :
-538,71 euros au titre de la régularisation des salaires pour la période de janvier 2013 à octobre 2016,
-850 euros au titre des accords "BINO" pour la période 2013 à septembre 2016,
-605,10 euros au titre de la régularisation de la prime de transport pour la période 2013 à septembre 2016.
Elle conclut au rejet du surplus des demandes de Mme Y....

****

Par conclusions du 4 juillet 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Y..., celle-ci sollicite la confirmation du jugement entreprise en prenant toutefois en compte la période d'octobre 2016 à juin 2017. Elle entend voir ainsi fixer ses rappels de rémunérations aux montants suivants :
-6677,42 euros de rappel de salaire pour la période de janvier 2013 à juin 2017,
-274,40 euros de prime de vacances pour les années 2013 à 2016,
-2328,90 euros de prime de transport pour la période de janvier 2013 à juin 2017,
-3004,50 euros de prime BINO pour la période de janvier 2013 à juin 2017,
-4403,59 euros de prime de fin d'année,
-200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre à la Cour de condamner la Sarl GUADEN à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Motifs de la décision :

Sur le rappel de salaire brut de base :

L'examen des fiches de paie versées au débat montre qu'au cours des 7 premiers mois de l'année 2013, Mme Y... effectuait 131,33 heures de travail par mois, lesquelles étaient payées au taux de 9,43 euros, alors que le minimum garanti conventionnel était fixé à 9,61 euros.

Mme Y... subissait des arrêts maladie, à savoir 8 jours en juillet 2013, puis du 1er août 2013 au 25 novembre 2013. Du 26 novembre 2013 au 17 mars 2014, elle était en congé maternité. Elle était en congé parental à partir du 1er août 2014 pendant 3 mois.

L'horaire mensuel de travail était maintenu à 131,33 heures jusqu'en janvier 2015, puis il variait entre 151,67 heures et 108,25 heures. Or l'employeur, s'il pouvait demander l'exécution d'heures de travail complémentaires, ne pouvait unilatéralement diminuer la durée contractuelle de travail, et donc la rémunération de la salariée. Il devait donc continuer à rémunérer Mme Y... pour une durée mensuelle de 131,33 heures, cette durée contractuelle résultant de l'avenant du 5 décembre 2011 et des stipulations du contrat à durée indéterminée du 1er août 2013.

Par ailleurs le taux horaire appliqué par l'employeur passait à 9,53 euros au 1er janvier 2014, puis à 9,61 euros au 1er janvier 2015, puis à 9,86 euros au 1er juin 2015, puis à 9,94 au 1er janvier 2016, alors que le minimum conventionnel garanti était de 9,61 euros en 2013, 9,75 euros en 2014, 9,86 euros en 2015, et 9,94 en 2016.

L'examen comparatif des tableaux récapitulant les rappels de salaire versés au débat par les parties, montre que celui produit par Mme Y... comporte des inexactitudes.

En effet le tableau qu'elle produit ne tient pas compte des salaires bruts versés, figurant sur les bulletins de salaire qu'elle fournit elle-même au titre de l'année 2015.

En outre pendant les trois mois de congé parental pris en 2014, il ne peut être réclamé de rappel de salaire.

Le tableau récapitulatif de l'employeur comporte également des inexactitudes dans la mesure où il calcule le montant du salaire mensuel à verser à la salarié sur la base d'horaires mensuelles inférieures à 131,33 heures, le salaire étant dû pour cette durée contractuelle, même si l'employeur n'a pas fourni à la salariée le travail correspondant.

Après les corrections tenant compte de ces observations, le montant total du rappel de salaire à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 octobre 2016, s'élève à la somme de 4642,57 euros, étant observé qu'à partir de juin 2015 l'employeur a appliqué le taux horaire minimum garanti conventionnellement, sans toutefois respecter l'horaire mensuel contractuel, et que selon le tableau de Mme Y... celle-ci ne réclame pas de rappel de salaire pour les périodes d'arrêts maladie et de congé maternité d'août 2013 à février 2014, alors que selon les articles 4.8 et 4.9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, il est prévu pendant ces périodes de congés le maintien du salaire par l'employeur pendant une durée et un taux déterminés.

En l'état il ne peut être déterminé le rappel de salaire dû pour la période postérieure à octobre 2016, puisque la salariée, ni d'ailleurs la Sarl GUADEN n'ont produit les bulletins de paie délivrés après octobre 2016, si bien que la Cour ne peut vérifier le taux horaire appliqué et le montant du salaire brut versé. Il appartiendra à l'employeur d'effectuer, si nécessaire, la régularisation des salaires pour la période postérieure à octobre 2016, afin d'éviter une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes.

Sur la prime de transport :

Il résulte des dispositions des articles 1er et 4 de l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective national, relatif à l'indemnité de transport, qu'au 1er janvier 2013, pour les salariés effectuant 151,67 heures de travail par mois, l'indemnité est fixé à "5 minimum garantis (MG)", et que pour les salariés à temps partiel, cette indemnité est calculée prorata temporis.

Selon l'article 5 modifié du même avenant, l'indemnité de transport est fixée, à compter du 1er janvier 2014 à 5 minimum garantis pour les salariés effectuant plus de 104 heures par mois, ceux travaillant 104 heures et moins percevant cette indemnité pour un montant calculé prorata temporis.

Ainsi de janvier 2013 à juin 2017, il est dû à Mme Y... un rappel de prime de transport d'un montant de 2118,39 euros.

Sur la prime dite BINO :

Au titre de l'accord régional interprofessionnel du 26 février 2009, étendu partiellement par arrêté ministériel du 3 avril 2009, la Sarl GUADEN qui emploie moins de 100 salariés, devait payer mensuellement une prime de 50 euros en montant brut à Mme Y.... Il en résulte que celle-ci est fondée à recevoir paiement de la somme de 2100 euros pour la période de janvier 2013 à juin 2017.

Sur la prime de fin d'année et sur la prime de vacances :

A l'appui de sa demande de paiement de prime de fin d'année et de prime de vacances, Mme Y... invoque l'article 4 de l'accord du 16 mars 1998, conclu entre les représentants du syndicat UGTG et le SPEG. Toutefois cet accord n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension, il n'est donc pas opposable à la Sarl GUADEN. Il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme Y... portant sur la prime de vacances et sur la prime de fin d'année telle que réclamée par la salariée.

Par contre il résulte de l'accord du 3 mars 2015, relatif à la prime annuelle qu'après une année d'expérience professionnelle, une prime annuelle égale à 7,70 % de la rémunération minimale hiérarchique correspondant à l'échelon AS1A, est versée au salarié.

Ainsi il est dû à Mme Y... pour l'année 2015 une prime annuelle de 1106,63 euros, et pour l'année 2016 une prime de 1230,32 euros.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Condamne la Sarl GUADEN à payer à Mme Y... les sommes suivantes :

-4642, 57 euros à titre de rappel de salaire mensuel brut de base pour la période de janvier 2013 à octobre 2016, le rappel de salaire pour la période postérieure devant être régularisé si nécessaire, par la Sarl GUADEN, sur la base des dispositions du présent arrêt,

-2118,39 euros à titre de rappel de prime de transport pour la période de janvier 2013 à juin 2017,

-2100 euros à titre de rappel de la prime dite BINO pour la période de janvier 2013 à juin 2017,

-1106,63 euros à titre de prime annuelle pour l'année 2015, et 1230,32 euros pour l'année 2016 au même titre,

-800 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Sarl GUADEN,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002761
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;17.002761 ?
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