La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2018 | FRANCE | N°17/002671

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 17/002671


BR-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 109 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00267

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 27 janvier 2017-Formation de Référé.

APPELANT

Monsieur Elie X...
[...]
Représenté par Maître Sully Y... de la SELARL Z... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE représentée par son Président en exercice,

[...]r>Représentée par Maître Jean-Marc A... de la SELARL A... ET ASSOCIES (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
...

BR-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 109 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00267

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 27 janvier 2017-Formation de Référé.

APPELANT

Monsieur Elie X...
[...]
Représenté par Maître Sully Y... de la SELARL Z... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE représentée par son Président en exercice,

[...]
Représentée par Maître Jean-Marc A... de la SELARL A... ET ASSOCIES (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance de référé du 27 janvier 2017, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a débouté M. C... de ses demandes tendant à voir ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, sous astreinte de 1000 euros par jour, d'annuler la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre le 4 juillet 2013, et de procéder à sa réintégration immédiate, tant dans ses mandats que dans son emploi, avec obligation de reconstitution de carrière et paiement de ses salaires ayant couru depuis le 4 juillet 2013.

Par déclaration du 23 février 2017, M. C... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 février 2017.

****

Par conclusions communiquées le 25 août 2017, complétées par des conclusions du 11 décembre 2017 communiquées le jour même, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. C..., celui-ci soulève une question préjudicielle qu'il entend voir soumettre au tribunal administratif de Basse-Terre et demande qu'il soit suris à statuer au fond jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

Cette question préjudicielle est libellée de la façon suivante :

"Dans quelle mesure cette nouvelle et ultime décision administrative de l'inspecteur du travail devenue définitive le 30 décembre 2013 [ décision du 30 octobre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté une demande d'autorisation de licenciement], s'impose-t-elle, à la fois à l'employeur et au juge judiciaire en l'absence de toute contestation de l'employeur dans le délai légalement imparti, dans l'hypothèse où un précédent acte administratif (visant le même salarié protégé et portant demande d'autorisation de licencier pour d'autres motifs) annulé par le tribunal administratif était encore sous recours contentieux devant la Cour Administrative d'appel ?"

En d'autres termes :

1- En ce qui concerne l'employeur

L'employeur peut-il méconnaître une décision administrative définitive et intangible qu'il avait lui même demandé pour :

a) refuser de rémunérer la période de mise à pied prononcée à titre conservatoire

b) refuser de maintenir le salaire

c) prononcer avec un effet rétroactif le licenciement du salarié protégé sur la foi d'un arrêt rendu ultérieurement par une Cour Administrative d'Appel annulant le jugement du tribunal administratif ayant validé une précédente autorisation ministérielle de licencier ?

2- En ce qui concerne le juge judiciaire

Le juge judiciaire (saisi en référé) en vue de constater la persistance du trouble manifestement illicite généré par le refus de l'employeur de respecter la décision définitive de l'inspecteur du travail afin d'en tirer toutes les conséquences de droit, est-il fondé à considérer cette décision comme étant sans objet ?"

****

Par conclusions no 2 communiquées le 2 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de la CRCAMG, celle-ci entend voir juger n'y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer, en faisant valoir que M. C... est défaillant à démontrer l'existence d'une difficulté sérieuse et que sa question préjudicielle est nécessaire au règlement du fond du litige.

****

Motifs de la décision :

Il y a lieu de rappeler que M. C..., salarié protégé, a été licencié le 15 mai 2012 pour faute grave à la suite de l'autorisation de licenciement donnée le 20 avril 2012 par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé.

M. C... soulève la question de l'intangibilité de la décision du 30 octobre 2013 portant refus de le licencier, ladite décision n'ayant jamais été soumise au juge du fond, et relève que l'acte du 20 avril 2012 portant décision du ministre du travail autorisant son licenciement n'est pas créateur de droit pour avoir été obtenu par des manoeuvres frauduleuses des dirigeants du Crédit Agricole.

Alors que par arrêt du 17 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 20 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a lui-même annulé l'autorisation administrative de licenciement de M. C... du 20 avril 2012, celui-ci entend se prévaloir d'une décision de l'inspecteur du travail en date du 30 octobre 2013, refusant une demande d'autorisation de licenciement.

Il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier les effets des décisions émanant d'une part des juridictions administratives, et d'autre part de l'inspection du travail, concernant des procédures de licenciement distinctes.

Chacune des ces autorités ayant rendu ses propres décisions, il n'y a pas lieu de saisir à nouveau la juridiction administrative pour se prononcer sur les effets respectifs desdites décisions.

En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de question préjudicielle présentée par M. C....

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande de question préjudicielle de M. C... tendant à saisir la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile,

Enjoint à l'appelant de conclure au fond, dans le délai de deux mois suivant le présent arrêt, l'intimée ayant un délai supplémentaire de deux mois pour répliquer,

Renvoie l'affaire pour être débattue au fond,

à l'audience du 3 septembre 2018 à 14h30

Réserve tout autre moyen et prétention des parties, ainsi que les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002671
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;17.002671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award