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12/03/2018 | FRANCE | N°17/000261

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 17/000261


BR/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 104 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 8 Décembre 2016-Section Commerce

APPELANTE

Madame Rose Suzy D...
[...]
[...]
Représentée par Maître Socrate-Pierre Y... (Toque 91), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉES

Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de Mandataire liquidateur de la société HIBISFOOD
[...]
Représentée par MaÃ

®tre Christophe A... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[...]
[...]
Représent...

BR/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 104 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 8 Décembre 2016-Section Commerce

APPELANTE

Madame Rose Suzy D...
[...]
[...]
Représentée par Maître Socrate-Pierre Y... (Toque 91), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉES

Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de Mandataire liquidateur de la société HIBISFOOD
[...]
Représentée par Maître Christophe A... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[...]
[...]
Représentée par Me Frédéric C... (SELARL EXCELEGIS -(Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties les éléments suivants.

Mme D... occupait un emploi de caissière-gondolière au sein d'un supermarché situé sur la commune des Abymes, depuis le 1er mars 1994.

Ce fonds de commerce appartenant à la Société RAIDIS, a été donné en location gérance à une société BSH à compter du 1er juillet 1999 dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire adopté par jugement du 25 juin 1999 du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre.

La Société HIBIS FOOD, venant aux droits de la Société BSH, a poursuivi le contrat de travail de Mme D.... Celle-ci a obtenu un congé sans solde à compter de janvier 2013.

La Société HIBIS FOOD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 15 mai 2014.

Par courrier du 15 mai 2014, Me Marie-Agnès Z..., désignée en qualité de mandataire liquidateur de la Société HIBIS FOOD, a immédiatement fait savoir, à la Société RAIDIS, bailleurs du fonds de commerce, que contenu de la cessation d'activité de la société locataire, elle n'entendait pas poursuivre le contrat de location-gérance, et fournissait à la bailleresse la liste des salariés dont elle devait reprendre le contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Par courrier du 30 octobre 2014, Maître Z..., faisait savoir au repreneur du fonds de commerce, que Mme D... était en congé sans solde depuis janvier 2013, et qu'elle ne figurait pas sur la liste des salariés présents au jour de la liquidation judiciaire, mais qu'il y aurait lieu de procéder au transfert de son contrat de travail à l'issue de son congé sans solde.

Le 20 janvier 2015, Mme D..., se considérant comme licenciée, saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnité de fins de contrat.

Par jugement du 8 décembre 2016, la juridiction prud'homale a débouté Mme D... de l'ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2017, Mme D... a interjeté appel de ce jugement.

****

Par conclusions communiquées le 3 avril 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme D..., celle-ci sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Eurl HIBIS FOOD à lui payer la somme de 17 674 euros, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Par conclusions communiquées le 1er juin 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de l'AGS, celle-ci sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme D... et entend voir ordonner sa mise hors de cause.

L'AGS demande qu'en tout état de cause, il soit jugé que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de la liquidation judiciaire.

L'AGS demande qu'il soit jugé que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
****

Par conclusions communiquées le 18 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de Maître Marie-Agnès Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HIBIS FOOD, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une somme de 2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Motifs de la décision :

Mme D... justifie de sa qualité de salariée en congé sans solde en versant au débat, des bulletins de salaire établis à son nom par la Société HIBIS FOOD, ne mentionnant aucune rémunération, et dont le premier remonte au mois d'octobre 2012.

Aucun élément contractuel ne permet de déterminer à quelle date ce congé sans solde prendra fin.

En tout état de cause le liquidateur judiciaire admet que Mme D... était en position de congé sans solde.

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'espèce, le fonds de commerce de supermarché qui était exploité en location gérance par la Société HIBIS FOOD, est revenu à son propriétaire, la Société RAIDIS, en raison de la cessation de la location gérance à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Société HIBIS FOOD, et du refus du liquidateur de poursuivre ledit contrat de location-gérance.

Il en résulte que le contrat de travail de Mme D... a été transféré de plein droit à la Société RAIDIS, étant observé que cette société a été informée par le liquidateur judiciaire de la Société HIBIS FOOD, de la situation de salariée en congé sans solde, par courrier du 30 octobre 2014, soit avant la fin dudit congé, lequel, selon Mme D... aurait été fixé au mois de décembre 2014.

Par ailleurs la Cour constate que si Mme D... était salariée de la Société HIBIS FOOD, il n'est intervenu aucune acte de rupture du contrat de travail tel que licenciement, démission, prise d'acte de rupture adressée à l'employeur, ni même une demande de résiliation judiciaire.

En conséquence Mme D... qui n'apparaît pas s'être manifestée auprès du repreneur, ne peut obtenir paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, ni être indemnisée pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même la demande de remise "des documents légaux" de fin de contrat n'est pas fondée.

Mme D... ne précisant pas le fondement de sa demande d'indemnité de clientèle, il ne peut être fait droit à une telle prétention.

L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Dit que les dépens sont à la charge de Mme D...,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/000261
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;17.000261 ?
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