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12/03/2018 | FRANCE | N°16/019221

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 16/019221


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 103 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01922

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 9 décembre 2016-section activités diverses

APPELANTE

Madame Anne-Marie Y...

[...]
Représentée par Maître Félix X... (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE
[...]
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article

786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas oppos...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 103 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01922

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 9 décembre 2016-section activités diverses

APPELANTE

Madame Anne-Marie Y...

[...]
Représentée par Maître Félix X... (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE
[...]
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Anne-Marie Y... a été embauchée en qualité d'aide médico-psychologique par l'ASSOCIATION ACCUEIL SERVICE JEUNES HANDICAPES, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à mi-temps, produisant effet jusqu'au 30 novembre 1993.
Les parties concluaient le 1er janvier 1994 un contrat à durée indéterminée, à mi-temps.
L'ASSOCIATION ACCUEIL SERVICE JEUNES HANDICAPES devenait l'ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE.

Par courrier notifié le 2 juin 2014, Mme Y... était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juin 2014.
Le 16 juin 2014, elle était informée de son licenciement pour faute grave.

Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, le 14 janvier 2015, afin de voir son employeur condamné au paiement des sommes suivantes :
- 3 532,40€ à titre d'indemnité de préavis,
- 10 597,20€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 766,20€ au titre du solde des congés payés,
- 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné l'ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE au paiement des sommes suivantes :
- 3 532,40€ à titre d'indemnité de préavis, et 353,24€ au titre des congés payés afférents,
- 10 597,20€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 14 129,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Y... interjetait régulièrement appel du jugement le 29 décembre 2016.

L'intimée n'a pas constitué avocat dans les délais impartis.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 mai 2017, Mme Y... faisait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions : la signification à personne ou à domicile s'étant révélée impossible, l'acte était déposé à l'étude de l'huissier, les diligences prévues par les 656 et 658 du code de procédure civile ont été effectuées. L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2017, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 29 janvier 2018.

*************************

Par conclusions notifiées le 17 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Y..., celle-ci sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la réparation de son préjudice à la somme de 14 129,60€, et statuant à nouveau sur ce point, que l'ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE soit condamnée à lui payer la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts de droit à compter de juin 2014, date de son licenciement, outre la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

*******************

Motifs de la décision

Sur les dommages et intérêts

Mme Y... fait valoir qu'elle est âgée de 48 ans, et est mère célibataire de trois enfants dont elle assume seule la charge.
L'appelante expose ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis son licenciement abusif, et percevoir une allocation Pôle emploi d'un montant mensuel de 684,96€, alors que son salaire s'élevait en juin 2014 à la somme de 1 766,20€.

Mme Y... verse aux débats un relevé de situation faisant état d'une allocation d'aide au retour à l'emploi s'élevant à la somme mensuelle de 684,96€ au mois de juillet 2016.

L'appelante soutient avoir contracté plusieurs emprunts avant son licenciement, et expose qu'elle n'est plus en capacité d'assurer le paiement des mensualités afférentes.
Elle produit cinq courriers adressés par A... ACTION LOGEMENT entre le 13 mai et le 7 octobre 2016, relatifs au non respect du plan d'apurement de sa dette relative au prêt action logement consenti. Le courrier du 7 octobre 2016 est une mise en demeure de payer au plus tard le 22 octobre 2016 la somme de 396,50€, faute de quoi la société A... indique qu'elle engagera toute action judiciaire nécessaire à la préservation de ses droits.

Mme Y... produit également un courrier qui lui était adressé le 3 août 2015 par une société de recouvrement, sollicitant le règlement de la somme de 795,03€ au titre de prélèvements impayés concernant un contrat de frais de santé.
L'appelante produit un courrier adressé par la BRED BANQUE POPULAIRE le 16 novembre 2015, par lequel il lui est fait interdiction d'émettre des chèques pendant un délai de cinq ans à compter du 12 novembre 2015. Elle verse également deux avis de poursuites par huissier de justice, pour des sommes de 30,64€ et 34,67€.

Mme Y... produit un certificat médical établi le 8 février 2017 par le Dr Z..., médecin généraliste, lequel indique à son sujet : « cette patiente a présenté un syndrome dépressif majeur en mai 2014. Ce syndrome dépressif était en relation avec une situation conflictuelle au travail (
). Actuellement cette patiente n'est pas consolidée sur le plan de la thymie, avec un fatigabilité importante ».

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et au vu de la situation dont justifie Mme Y... par les pièces versées aux débats, il convient de réformer le jugement entrepris et de porter le montant des dommages et intérêts alloués pour nullité du licenciement à la somme de 42 388,20€, correspondant à 24 mois de salaire.

Sur les autres demandes

L'ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE supportera la charge des entiers dépens.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris concernant le montant alloué à Mme Anne-Marie Y... au titre de dommages et intérêts, qui sera portée à la somme de 42 388,20€ devant être payée par l'ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus

Condamne l'ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE aux entiers dépens,

Condamne l'ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE au paiement à Mme Anne-Marie Y... de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/019221
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;16.019221 ?
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