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12/03/2018 | FRANCE | N°16/018301

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 16/018301


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 102 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01830

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 septembre 2013 - Section activités diverses.

APPELANTE

Madame Jacqueline X...
[...]
Représentée par Maître Hubert Y... (Toque 43), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/001972 du 13/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE

)

INTIMÉS

Maître H... Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la crèche I...
[...]
Représentée par Ma...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 102 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01830

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 septembre 2013 - Section activités diverses.

APPELANTE

Madame Jacqueline X...
[...]
Représentée par Maître Hubert Y... (Toque 43), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/001972 du 13/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉS

Maître H... Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la crèche I...
[...]
Représentée par Maître Marc A... (Toque 107) et Maître Stéphane B... (Toque 87), avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitués par Maître C....

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon D... [...]
Représentée par Maître Frédéric E... de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, pour le président Bernard Rousseau, empêché, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme F... a été embauchée par l'association de gestion de la crèche G... I... par contrats à durée déterminée du 6 octobre 2009 au 31 octobre 2009 et du 3 novembre 2009 au 30 novembre 2009 en qualité de berceuse polyvalente.

Elle a bénéficié d'un Contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) à compter du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010, renouvelé du 1er décembre 2010 au 31 novembre 2011.

Un contrat à durée déterminée a également été signé entre les parties du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

Estimant ne pas avoir été remplie dans ses droits, Mme F... saisissait le 18 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, de versement de sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu la demande de la partie demanderesse,
- débouté la partie demanderesse Mme F... Jacqueline de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- débouté la partie défenderesse comme la partie demanderesse de la totalité de leurs autres demandes ou prétentions,
- condamné la partie demanderesse Mme F... Jacqueline aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2013, Mme F... a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 2 octobre 2013.

Par conclusions notifiées aux autres parties le 3 octobre 2017, la délégation UNEDIC AGS demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- dire et juger n'y avoir lieu à requalification,
- débouter en conséquence Madame Jacqueline F... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- qu'il soit jugé que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de la liquidation judiciaire, en l'espèce le plafond retenu étant le plafond.
- qu'il soit jugé que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Elle fait valoir que la salariée n'est pas fondée à solliciter la requalification de son CAE en contrat à durée indéterminée, qui n'a pas à être motivé et pour lequel le délai de carence ne s'applique pas.

Par conclusions notifiées aux autres parties le 3 octobre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me H... Z..., es-qualités de liquidateur judiciaire de la crèche I... et la crèche I... demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 11 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
- condamner Madame F... à Me Z... es-qualités la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que :
- la salariée a été engagée suivant le régime dérogatoire du CAE et ne peut solliciter la requalification de son contrat,
- les obligations de formation ont été respectées,
- la salariée n'est pas fondée dans ses prétentions indemnitaires.

Par conclusions notifiées aux autres parties le 6 octobre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme F... demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- requalifier le CDD daté du 04/10/2010 avec effet au 1er décembre 2010 en CDI,
- dire et juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner Maître H... Z..., es-qualités de mandataire judiciaire de la crèche I... au paiement du préavis légal de 1343,77 €,
- condamner Maître Marie-Agnèse Z..., es qualités de mandataire judiciaire de la crèche I... pour non respect de la procédure de licenciement 1343,77 €,
- condamner Maître H... Z..., es qualités de mandataire judiciaire de la crèche I... , au paiement d'une indemnité de licenciement de 536,15 €,
- condaner Maître H... Z..., es qualités de mandataire judiciaire de la crèche I... au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit six mois de salaire soit 9869,88 €,
- condamner Maître H... Z..., es qualités de mandataire judiciaire de la crèche I... au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 CPC.

Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, compte tenu de la succession irrégulière de CDD,
- la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions du 8 décembre 2017, Me Z..., es-qualités de liquidateur de la crèche I... fait valoir que sa mission a pris fin du fait de la clôture de la liquidation de la crèche I... prononcée par jugement du 14 septembre 2017 produit aux débats.

MOTIFS :

Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de l'association la Crèche G... I... , Maître H... Z... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La liquidation judiciaire de l'association la Crèche G... I... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 septembre 2017.

D'une part, la mission de Me Z... es-qualités de liquidateur judiciaire de l'association la Crèche G... I... ayant pris fin avec la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, il y a lieu de mettre le liquidateur judiciaire hors de cause.

D'autre part, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, dans l'attente des diligences accomplies par l'une des parties en vue de justification de la désignation d'un mandataire ad'hoc de l'association la Crèche G... I... par ordonnance sur requête du président tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit que Me Z..., es-qualités de liquidateur judiciaire est mis hors de cause,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit que l'instance ne sera réinscrite au rôle de la Cour, qu'en cas de justification par l'une des parties, de l'accomplissement des diligences prescrites par le présent arrêt.

Le greffier, P/le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/018301
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;16.018301 ?
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