La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2018 | FRANCE | N°16/017591

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 16/017591


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 101 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01759

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 août 2016-Section Encadrement

APPELANTE

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
lotissement Dillon Stade-10 rue des arts et métiers
[...]
Représentée par Maître Frédéric X... de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Madame D... Y...

[...]
Représentée par Maîtr

e Chantal Z... (Toque 03 ), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substituée par Maître C....

Maître Marie-Agnès A... è...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 101 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01759

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 août 2016-Section Encadrement

APPELANTE

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
lotissement Dillon Stade-10 rue des arts et métiers
[...]
Représentée par Maître Frédéric X... de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Madame D... Y...

[...]
Représentée par Maître Chantal Z... (Toque 03 ), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substituée par Maître C....

Maître Marie-Agnès A... ès qualité de Liquidateur de la société JML CONSTRUCTIONS
[...]
Représentée par Maître Frédéric X... de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie Josée Bolnet, conseiller, pour le président Bernard Rousseau, empêché, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme B... a été en relation professionnelle avec la société JML CONSTRUCTION à compter de l'année 2008.

Estimant ne pas avoir été remplie dans ses droits, Mme B... D... saisissait le 5 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à l'exécution et la cessation de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a:
- déclaré Madame D... B... recevable en sa demande,
Sur ce,
- fixé la créance de Madame D... B... à l'égard de la société JML CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 35200,00 € à titre de rappel de salaire,
* 3520,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1500,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2000,00 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 200,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie,
- débouté Madame D... B... du surplus de sa demande,
- débouté la partie défenderesse de ses prétentions,
- condamné le liquidateur judiciaire aux éventuels dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2016, l'association UNEDIC AGS-CGEA de Fort-de-France a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 14 novembre 2016.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 2 mars 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'association UNEDIC AGS-CGEA de Fort-de-France demande à la cour de :
A titre principal :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a fixé la créance de Madame B... à la somme de 42420 euros et déclarer cette créance opposable à l'AGS,
Jugeant à nouveau:
- dire et juger que Madame D... B... n'avait pas la qualité de salarié,
- débouter en conséquence Madame D... B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- débouter Madame D... B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
Plus subsidiairement et en tout état de cause :
- qu'il soit jugé que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de la liquidation judiciaire, en l'espèce le plafond retenu étant le plafond 6.
- qu'il soit jugé que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L'AGS-CGEA soutient que :
- à titre principal, en l'absence de démonstration de l'existence d'un lien de subordination, aucun contrat de travail ne saurait être reconnu entre Mme B... et la société JML CONSTRUCTION,
- Mme B... ne démontre pas davantage avoir perçu des rémunérations, ne s'est jamais plainte de sa situation et ne se justifie pas sur ses tâches,
- à titre subsidiaire, les demandes de Mme B... devront être rejetées, comme étant infondées.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 2 mars 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me Marie-Agnès A..., es-qualités de liquidateur de la société JML CONSTRUCTION, demande à la cour de :
A titre principal :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a fixé la créance de Madame B... à la somme de 42420 euros et déclarer cette créance opposable à l'AGS,
Jugeant à nouveau:
- dire et juger que Madame D... B... n'avait pas la qualité de salarié,
- débouter en conséquence Madame D... B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- débouter Madame D... B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
En tout état de cause :
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile.

Me Marie-Agnès A..., es-qualités de liquidateur de la société JML CONSTRUCTION soutient que :
- à titre principal, en l'absence de démonstration de l'existence d'un lien de subordination, aucun contrat de travail ne saurait être reconnu entre Mme B... et la société JML CONSTRUCTION,
- Mme B... ne démontre pas davantage avoir perçu des rémunérations, ne s'est jamais plainte de sa situation et ne se justifie pas sur ses tâches,
- à titre subsidiaire, les demandes de Mme B... devront être rejetées, comme étant infondées.

Par conclusions notifiées aux autres parties le 11 mai 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme B... demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 novembre 2016,
- dire et juger le contrat ed travail de Madame B... comme valide,
- ordonner l'inscription au passif de la société des sommes suivantes :
* 36000 € à titre de rappel de salaires pour la période d'août 2012 à août 2015,
* 3600 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1500 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Elle expose que :
- sa qualité de salariée de la société est démontrée par son inscription par l'employeur à la caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment dès son embauche, la reconnaissance de son statut de salariée par l'administrateur de la société dès 2011,
- l'absence de prestation de travail durant plusieurs années ne suffit pas à écarter ses demandes puisqu'il est d'usage que l'exploitation dans ce secteur d'activité de sa capacité de transport soit la contrepartie de la rémunération versée,
- elle justifie son implication dans le fonctionnement de la société.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un contrat de travail :

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

En l'absence de contrat de travail dûment établi en tant que tel, le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, il est constant que Mme B... et la société JML CONSTRUCTION n'ont conclu aucun contrat de travail.

La cour observe que Mme B... ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société et ne s'explique pas sur ce point.
Il est également constaté que Mme B... se borne à faire état d'une coopération consistant à avoir mis à disposition de ladite société son attestation de transport, en vue de lui permettre de fonctionner, sans toutefois établir la réalité de ses allégations.
En tout état de cause, la prestation d'attestataire pour une somme de 1000 euros bruts mensuels invoqués par Mme B..., à la supposer établie, ne saurait à elle seule caractériser l'existence d'un contrat de travail.

La seule circonstance qu'elle ait été affiliée à la caisse des retraites et de prévoyance du BTP des antilles et de la Guyane en 2008 par ladite société en qualité de salariée, n'est pas de nature à démontrer la réalité de ce statut, qui est contestée et alors que l'intéressée précise dans ses écritures ne pas avoir accompli de travail durant plusieurs années.

Mme B... ne saurait davantage se prévaloir de la qualité de salariée qui lui a été attribuée par le mandataire judiciaire de la société en 2011, alors que cette même qualité est également remise en cause par le liquidateur judiciaire de la société en 2015 et, qu'en tout état de cause, de telles appréciations ne lient pas les juridictions compétentes.

Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme B..., qui se prévaut d'un défaut de paiement de sa rémunération depuis l'année 2009 en qualité de salariée, aurait présenté à la société JLM CONSTRUCTION une quelconque réclamation à ce sujet.

Par suite, l'existence d'un contrat de travail n'étant pas établie, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé à Mme B... des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Sur les autres demandes :

Il convient de débouter Mme B... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Mme B....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2016 entre Mme B... D... , Me Marie-Agnès A..., es qualités de liquidateur de la société JML CONSTRUCTION et l'UNEDIC AGS-CGEA de Fort de France,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme B... D... de l'ensemble de ses demandes,

Dit que les dépens seront à la charge de Mme B... D... .

Le greffier, P/le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/017591
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;16.017591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award