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12/03/2018 | FRANCE | N°16/016431

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 16/016431


BR-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 100 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01643

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 27 septembre 2016

APPELANT

Monsieur Appolinaire Camille B... A...
[...]
Représenté par Maître Olivier X... de la Y... - PRADINES (Toque 74), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[...]
Représentée par Maître Michaël Z...

(Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'...

BR-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 100 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01643

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 27 septembre 2016

APPELANT

Monsieur Appolinaire Camille B... A...
[...]
Représenté par Maître Olivier X... de la Y... - PRADINES (Toque 74), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[...]
Représentée par Maître Michaël Z... (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Il résulte des dispositions de l'article 58 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996, que les cotisations sociales des travailleurs non salariés résidant dans les départements d'outre-mer, ont été annulées pour celles qui sont antérieures au 1er janvier 1991, et que les organismes de sécurité sociale pouvaient proposer aux débiteurs des plans d'apurement de leurs dettes sociales afférentes à la période de 1991 à 1995, sur une période de 5 ans.

En application de ce texte la CARMF a adressé le 24 mai 1996, au Docteur A..., une proposition d'échéancier pour le règlement de ses cotisations 1991 à 1995.

Après s'être abstenu de répondre à cette proposition d'échéancier, M. A... a accepté le 10 septembre 1999, un nouvel échéancier. Selon la pièce no 14 de la CARMF, ce nouvel échéancier, tel que notifié à M. A... le 7 octobre 1999, portait sur la période 1996 à 1998 pour un montant total de 65 891,46 euros. Toutefois compte tenu de règlements effectués par M. A... en juillet et en août 1999, cet échéancier portait sur le règlement mensuel de la somme de 2100 euros du 8 novembre 1999 au 8 mai 2002, avec une dernière échéance de 791,46 euros fixée au 8 juin 2002.

Il ressort du tableau intitulé "Tableau des déchéances" figurant en pièce 11 de la CARMF, que ces échéances ont été respectées.

Toutefois au moment de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2013, le Docteur A... a constaté que la CARMF ne tenait pas compte, pour l'évaluation de ses droits à la retraite, des cotisations du régime de base des années 1991 à 1994, des cotisations du régime complémentaire vieillesse de l'exercice 1992 et des cotisations du régime allocation supplémentaire vieillesse correspondant aux 2ème, 3ème et 4 ème trimestres 1995.

Le Docteur A... saisissait la commission de recours amiable de la CARMF pour contester le décompte de la caisse, mais ladite commission confirmait, par décision du 12 septembre 2014, la non-prise en compte des cotisations sociales versées avec plus de cinq ans de retard, pour le calcul de ses droits à la retraite.

Par lettre recommandée avec avis de réception , datée du 28 novembre 2014, M. A... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 27 septembre 2016, la juridiction saisie confirmait la décision de la commission de recours amiable et disait que les cotisations du régime de base des exercices 1991 à 1994, les cotisations du régime complémentaire vieillesse de l'exercice 1992 et les cotisations du régime allocation supplémentaire vieillesse correspondant aux 2ème, 3ème et 4 ème trimestres 1995, avaient été versées par le Docteur A... avec plus de cinq ans de retard, et étaient déchues en application des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et ne pouvaient compter pour le calcul de ses droits à retraite.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 novembre 2016, M. A... interjetait appel de cette décision.

Par conclusions no 2, communiquées le 16 août 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. A..., celui-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir juger que les années 1991, 1992 et 1993 pour lesquelles il a cotisé, tant au régime de base qu'à celui complémentaire, seront prises en compte pour la liquidation de ses droits à la retraite qu'il a fait liquider au 1er juillet 2013.

Il demande qu'une nouvelle notification de ses droits à retraite à effet du 1er juillet 2013, lui soit remise, en tenant compte des points correspondant aux dits exercices.

****

Par conclusions communiquées le 13 avril 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de la CARMF, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le recours du docteur A... et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2014.

****

Motifs de la décision :

L'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les cotisations arriérés n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Il est bien certain que puisque la CARMF a accordé le 24 mai 1996 un échéancier prévoyant un règlement mensuel de 3373,62 francs, s'étendant du 8 juillet 1996 au 8 juin 2001, pour l'apurement des cotisations des années 1991 à 1995, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 643.10 du code de la sécurité sociale, puisqu'elle accordait ainsi un délai supérieur à cinq ans à M. A... pour s'acquitter des cotisations impayés pour les années 1991 à 1995.

Encore fallait-il que M. A... ait accepté et respecté cet échéancier. Or il ne ressort pas des pièces produites qu'il l'ait fait.

Il a par contre accepté le 10 septembre 1999 un nouvel échéancier, qui, rectifié le 7 octobre 1999, pour tenir compte des règlements effectués par M. A... en juillet et août 1999, prévoyait le paiement d'échéances mensuelles d'un montant chacune de 2100 francs du 8 novembre 1999 au 8 mai 2002, avec une dernière échéance de 791,46 francs fixée au 8 juin 2002, soit un total de 65891,46 francs (pièce 14 de la CARMF).

. Selon un tableau intitulé "Tableau des déchéances" figurant en pièce 11 de la CARMF, dans lequel figurent les dates de règlements, cet échéancier aurait été respecté.

Toutefois la Cour relève une incohérence dans les mentions figurant dans le courrier de la CARMF en date du 7 octobre 1999. En effet s'il ressort de ce courrier que l'engagement de M. A... de suivre cet échéancier portait sur les cotisations 1992 à 1995, il résulte du tableau qui est joint à cette lettre, que la somme de 65 891,46 francs, objet de l'échéancier, portait sur les cotisations 1996 à 1998 et non sur les cotisations 1992 à 1995. En conséquence de quoi les cotisations des années 1992 à 1995 n'auraient jamais été réglées. Il en est de même des cotisations de l'année 1991, au sujet desquelles les parties ne donnent aucun élément sur leur éventuel règlement.

En conséquence afin de vérifier sur quelles cotisations portaient l'échéancier du 7 octobre 1999, il y a lieu d'ordonner la comparution personnelle des parties, étant relevé que si la CARMF a effectivement accordé un échéancier pour les cotisations des années 1992 à 1995, elle ne peut se prévaloir de la déchéance des droits de M. A... pour la prise en compte de ces cotisations, telle que prévue par l'article R. 643-10 sus-cité, dans la mesure où cet échéancier aurait été respecté par le débiteur.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, avant dire droit, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les articles 184 et suivants du code de procédure civile,

Ordonne la comparution personnelle des parties, la CARMF devant être représentée par son représentant légal ou un fondé de pouvoir,

Dit que cette comparution personnelle est fixée à l'audience du :

LUNDI 11 JUIN 2018 à 15 heures

devant le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire,

Réserve tout moyen et toute prétention des parties.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/016431
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;16.016431 ?
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