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12/03/2018 | FRANCE | N°16/005561

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 12 mars 2018, 16/005561


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 97 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/00556

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 septembre 2014 - Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Fabrice X...
CHEZ MR I... Y...
[...] [...]
[...]
Comparant en personne

Assisté de Maître Jean-Charles A... (B... ), avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001603 du 17/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle

de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLE GUADELOUPEENNE (CTG)
20 Marina Center
Blanchard
[...]
...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 97 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/00556

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 septembre 2014 - Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Fabrice X...
CHEZ MR I... Y...
[...] [...]
[...]
Comparant en personne

Assisté de Maître Jean-Charles A... (B... ), avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001603 du 17/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLE GUADELOUPEENNE (CTG)
20 Marina Center
Blanchard
[...]
Représentée par Maître Frédéric J... (Toque 84), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, susbstitué par Maître Jérome D....

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Fabrice X... a été embauché en qualité de conducteur de travaux par la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLE GUADELOUPEENNE (SARL CTG ), dans le cadre d'un contrat CAE-DOM, prenant effet le 21 novembre 2011.

Par courrier reçu en main propre le 3 octobre 2012, M. X... était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 15 octobre 2012.

Par courrier en date du 25 octobre 2012, M. X... se voyait notifier son licenciement pour motif économique

M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 décembre 2012, afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 21 600€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 12 645,24€ à titre de régularisation de son salaire,
- 12 645,24€ à titre de régularisation d'heures supplémentaires,
- 10 800€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL CTG à payer la somme de 3 225€ à titre de rappel de salaire pour la période allant du 21 novembre 2011 au 25 octobre 2013, et mis les entiers dépens à la charge de l'entreprise.

M. X... interjetait régulièrement appel du jugement le 8 octobre 2014.

Par ordonnance du 9 février 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire l'a radiée du rôle de la Cour en vertu des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 25 février 2016, M. X... sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, demande à laquelle il a été fait droit.

*************************

Par conclusions notifiées le 18 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci sollicite la réformation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, que la SARLM CTG soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 21 600€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000€ en réparation du préjudice moral et au titre de l'absence de formation,
- 12 645€ pour régularisation des salaires selon coefficient,
- 12 645€ pour le rappel d'heures,
- 10 8000€ au titre du travail dissimulé,
- 2 268€ au titre des primes de panier,
- 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 16 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL CTG , celle-ci sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts, de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,
- l'infirmation en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 225€ à titre de rappel de salaire,
- subsidiairement si la Cour faisait droit à la demande de modification du niveau de classification en niveau G au lieu de C, qu'il soit dit que la SARL CTG n'est redevable que d'une somme maximale de 939€,
- y ajoutant, que M. X... soit condamné au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*******************

Motifs de la décision

Sur le licenciement

Des difficultés économiques

Il convient de vérifier la réalité du motif économique du licenciement.

L'article L.1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement de M. X... disposait que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ».

En vertu de l'article L 1233-16 du code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 15 octobre 2012, à savoir des difficultés économiques liées à l'absence de signature de commande et donc de nouveaux chantiers à réaliser depuis février 2012.
A ce titre, nous vous rappelons que nous n'avons plus que trois chantiers en cours, dont deux signés en 2011 et un dernier datant du mois de février 2012, ce qui ne nous permet plus à l'heure actuelle de couvrir les frais et charges d'exploitation mensuelle de l'entreprise, et à très court terme risque d'entrainer des problèmes de trésorerie et de paiement pour l'entreprise.
Ce motif nous conduit ainsi à supprimer le poste de conducteur de travaux qui est le vôtre au sein de l'entreprise, après que toutes les solutions de reclassement aient été envisagées au sein de cette dernière ».

La SARL CTG expose que plusieurs chantiers venaient de prendre en fin en 2012, tel que cela est prouvé par les déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux, produites aux débats, dont deux sont en date du 31 août 2012, une du 29 septembre 2012, et une du 24 octobre 2012.
Un document faisant état de la situation comptable de la SARL CTG au 30 septembre 2012 a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable - commissariat aux comptes K... . Il présente un résultat d'exploitation de 18 806€ sur l'année 2011, et de -88 817€ sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2012. La situation ne s'est pas améliorée sur la fin de l'année 2012, tel que cela est attesté par le document présentant les états financiers de l'entreprise au 31 décembre 2012, rédigé par le même cabinet, sur lequel apparait un résultat d'exploitation de -26 999€.

Dans un courrier du 27 août 2013, intitulé « situation économique de l'entreprise », le cabinet K... écrivait notamment :
« Les comptes de la SARL CTG pour l'exercice los le 31 décembre 2012 se caractérisent par une perte de 32 454€ contre un bénéfice de 16 501€ l'année précédente, soit une diminution du résultat de 48 955€. (
)
Vous aviez en effet embauché un conducteur de travaux en 2011, dans la perspective de l'obtention de nouveaux marchés. Nous avons cependant constaté l'effet inverse, puisque le nombre de chantiers démarrés en 2012 est nettement inférieur aux années précédentes. Ainsi, la baisse du nombre de chantiers et la baisse de la marge par chantier expliquent la dégradation du résultat, malgré l'augmentation du chiffre d'affaire. (
)
Concernant les créances clients : celles-ci ont baissé de près de 67% entre 2011 et 2012. En outre la créance client arrêtée au 31 décembre 2012 est composée à 90% d'un seul client. (
)
La conclusion importante à tirer de ces dernières observations est que la société ne renouvelle pas sa clientèle à un niveau satisfaisant, elle n'obtient pas en 2012 suffisamment de nouveaux marchés ».

La réalité des difficultés économiques rencontrées par la société est encore avérée par deux courriers :
- celui adressé le 20 novembre 2012 par la compagnie européenne de garanties et caution, indiquant à la SARL CTG que : « n'ayant plus d'encours alimentant la convention no2092 depuis juillet 2012, nous sommes par conséquent au regret de vous informer devoir procéder à la résiliation de la convention no2092 ».
- celui adressé par la BRED Banque Populaire le 18 juillet 2012, indiquant à la SARL CTG « qu'en raison d'une provision insuffisante sur votre compte no640 71 3102, nous ne pouvons pas payer les chèques que vous avez émis et qui se sont présentés aujourd'hui », six chèques étant listés par l'établissement bancaire, ceci tendant à démontrer une situation de cessation de paiement.

Du reclassement et du réembauchage

S'agissant du reclassement, la SARL CTG produit une copie de son registre unique du personnel, faisant apparaitre que trois salariés travaillaient au sein de l'entreprise durant l'année 2012 :
- une comptable, embauchée le 29 janvier 2007,
- une dessinatrice-projeteur, embauchée le 7 janvier 2008,
- un conducteur de travaux, embauché le 21 novembre 2011.
Le conducteur de travaux et la dessinatrice-projeteur apparaissent comme étant sortis des effectifs de l'entreprise, respectivement le 5 et le 9 novembre 2012. Le seul autre poste existant dans l'entreprise suite à la suppression du poste de M. X... et de celui de sa collègue dessinatrice, était celui de comptable, lequel était déjà pourvu.

La SARL CTG étant une très petite entreprise, le reclassement de M. X... était impossible.
Aucune nouvelle embauche n'est intervenue depuis les deux licenciements, de telle sorte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de réembauchage.

Au vu des difficultés économiques rencontrées par la SAL CTG, et de l'impossibilité de reclasser le salarié, il convient de constater que le licenciement pour motif économique de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la revalorisation salariale

M. X... sollicite une revalorisation salariale, arguant qu'il aurait dû, en application des dispositions de la convention collective départementale bâtiment et travaux publics, bénéficier en qualité de conducteur de chantier d'un coefficient minimal de 242, soit un salaire de 2 115,54€ brut, alors que l'employeur ne lui a appliqué qu'un coefficient de 172, pour une rémunération de 1 503,61€.

La SARL CTG expose que depuis le mois de février 2012, le salaire brut de M. X... est fixé à la somme de 2 034,78€ et non 1 503,61€ comme il le soutient, tel que cela est attesté par les bulletins de salaire produits aux débats. L'employeur fait valoir que la grille de rémunération de base, produite par M. X... lui-même, prévoit un salaire mensuel brut de 1 477€ pour les ETAM catégorie C comme cela est le cas de M. X....

M. X... soutient que c'est à tort que lui a été appliquée la catégorie C ETAM, la catégorie G ETAM correspondant pleinement à ses fonctions effectives.
A la lecture de l'annexe 1 de la convention collective applicable, et notamment au vu du courriel adressé le 4 juillet 2012 par M. X... à l'attention de l'employeur, les missions et responsabilités affectées au salarié correspondent à un niveau de classification G, soit une rémunération mensuelle brute fixée à 2 113€.

La différence entre les salaires versés entre le mois de décembre 2011 et le mois d'octobre 2012, et le montant qu'aurait dû percevoir M. X... sur la même période, s'élève à la somme de 1 330,22€, de laquelle la SARL CTG est redevable.

Sur les heures supplémentaires

En vertu des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires est partagée entre le salarié, qui doit apporter des éléments concernant les heures dont le paiement est sollicité, et l'employeur, qui doit pouvoir justifier des heures réellement effectuées par le salarié s'il conteste le paiement des heures supplémentaires.

M. X... sollicite le versement de la somme de 12 645€ à titre de paiement d'heures supplémentaires, sans toutefois apporter d'élément visant à démontrer qu'il a réalisé des heures supplémentaires. Il sera donc débouté de cette demande.

Sur le travail dissimulé

M. X... sollicite le paiement de la somme de 17 088€ au titre du travail dissimulé, sans apporter plus de précision sur sa demande, dont il sera débouté.

Sur les primes de panier

M. X... sollicite le paiement de la somme de 2 268€ au titre de la prime de panier.

Aucune disposition concernant la prime de panier n'est prévue dans la convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics Guadeloupe du 24 juillet 2008, de telle sorte que M. X... sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

M. X... sollicite le paiement de la somme de 10 000€ en réparation du préjudice résultant de l'absence de formation dans le cadre du CAE-DOM, en méconnaissance des dispositions de l'article L5222-5 du code du travail.

L'article L5522-5 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de l'embauche de M. X..., dispose : « dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :
1o Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
2o Des chômeurs de longue durée ;
3o Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
4o Des bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;
5o D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ».

M. X... soutient n'avoir reçu aucune des formations nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

La SARL CTG expose que la seule action de formation prévu dans le contrat signé le 18 novembre 2011, produit aux débats, résidait dans une adaptation au poste de travail, action en cours, mais n'ayant pu être menée à terme du fait du licenciement de M. X....

Le contrat de travail produit aux débats stipule qu'une formation sismique est prévue en externe, réalisée par l'IFBTP. L'employeur n'apporte aucune preuve quant à la mise en place de cette formation.

Il convient de constater que la SARL CTG n'a pas satisfait aux obligations de formation inhérentes au CAE-DOM et précisées dans le contrat de travail, ceci créant nécessairement un préjudice à M. X.... La SARL CTG est condamnée au paiement de la somme de 2 113€, soit un mois de salaire, en réparation du préjudice résultant de l'absence de formation dans le cadre du CAE-DOM.

Sur les autres demandes

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à le réformer quant au montant alloué au titre des rappels de salaire, et sauf à l'infirmer en ce qu'il a débouté M. Fabrice X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de formation,

Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

Condamne la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLE GUADELOUPEENNE à payer à M. Fabrice X... la somme de 1 330,22€ à titre de rappel de salaire,

Condamne la SARL CONSTRUCTION TRADITIONNELLE GUADELOUPEENNE à payer à M. Fabrice X... la somme de 2 113€ à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/005561
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-03-12;16.005561 ?
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