VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 15 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE No : 17/01225
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 25 avril 2017.
APPELANTE
SAS PEROU SERVICE
Section Pérou
[...]
Non Comparante, ni représentée
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Maître Betty X... de la Y... (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Les parties présentes à l'audiencenont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre simple en date du 13 avril 2016, la SAS PEROU SERVICE saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 15 février 2016 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre du second trimestre 2015 d'un montant total de 866 euros, majorations de retard comprises.
Par jugement du 25 avril 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré la SAS PEROU SERVICE irrecevable en son opposition.
Par pli recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 25 août 2017, la SAS PEROU SERVICE a interjeté appel contre cette décision.
Par lettre simple adressée à l'appelante et lettre recommandée avec AR à l'intimé, le 1er septembre 2017, le Greffier en Chef a convoqué les parties à se présenter à l'audience du 11 décembre 2017. La lettre simple de l'appelante n'a pas été retournée au greffe et l'accusé de réception de l'intimé a été reçu le 5 septembre 2017.
A l'audience du 11 décembre 2017, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, régulièrement représentée par Maître Z..., a sollicité de la cour, la confirmation du jugement querellé, à défaut de comparution, de représentation de la partie appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R.1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la cour est orale et que la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que la SAS PEROU SERVICE, bien que régulièrement convoquée suivant lettre simple en date du 1er septembre 2017 , n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du 11 décembre 2017.
Considérant que l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Le greffier, Le président,