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22/01/2018 | FRANCE | N°17/009631

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 janvier 2018, 17/009631


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 14 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00963

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 14 mars 2017.

APPELANTE

Madame Denise X...
[...]
[...]
Non Comparante, ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
[...]
Représentée par Maître Betty Y... (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2017, en audience...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 14 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00963

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 14 mars 2017.

APPELANTE

Madame Denise X...
[...]
[...]
Non Comparante, ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
[...]
Représentée par Maître Betty Y... (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée en date du 11 février 2016, Mme Denise X... saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 4 février 2016 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2008, des 1er 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2009, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2010 à 2012, des 2ème et 3ème trimestres 2013 d'un montant total de 10 186, 50 euros, pénalités et majorations de retard comprises.

Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe à l'encontre de Mme Denise X... pour un montant de 491,50€ dont :

*190€ au titre des cotisations dues,
*301,50€ au titre des majorations de retard,

Par pli recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 4 juillet 2017 , Mme Denise X... a interjeté appel contre cette décision.

Par lettre simple et lettre recommandée, en date du 25 juillet 2017, le Greffier en Chef a convoqué les parties à se présenter à l'audience du 11 décembre 2017. L'accusé de réception de l'appelante et de l'intimé a été reçu le 27 juillet 2017.

A l'audience du 11 décembre 2017, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, régulièrement représentée par Maître A..., a sollicité de la cour, la confirmation du jugement querellé, à défaut de comparution, de représentation de la partie appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R.1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la cour est orale et que la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que Mme Denise X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du 11 décembre 2017.

Considérant que l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/009631
Date de la décision : 22/01/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-01-22;17.009631 ?
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