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22/01/2018 | FRANCE | N°16/017571

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 janvier 2018, 16/017571


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 13 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01757

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 27 septembre 2016.

APPELANTE

Madame Boniface Ghislaine X... épouse Y...
[...]
Représentée par son fils A... Y... , muni d'un pouvoir

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. Z...

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En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2017, en aud...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 13 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01757

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 27 septembre 2016.

APPELANTE

Madame Boniface Ghislaine X... épouse Y...
[...]
Représentée par son fils A... Y... , muni d'un pouvoir

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. Z...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré Mme X... épouse Y... irrecevable en son opposition à la contrainte signifiée par huissier de justice le 19 février 2016 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement d'un indu de prestation de retraite d'un montant de 1464,50 euros,

Vu l'appel interjeté par Mme X... épouse Y... le 30 novembre 2016 à l'encontre de ce jugement dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il lui ait été régulièrement et préalablement notifié,

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile,

Attendu qu'à l'audience des débats, les parties ont été régulièrement représentées, Mme X... épouse Y... par son fils, M. A... Y... ,

Attendu qu'à l'audience des débats, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison du quantum de la demande, et les parties ont été invitées à faire part de leurs observations, l'intimée ayant alors conclu à l'irrecevabilité de l'appel,

Attendu que le recours exercé par Mme X... porte sur le recouvrement d'une somme de 1464,50 euros,

Attendu que ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,

Attendu qu'en conséquence l'appel formé par Mme X... doit être déclaré irrecevable,

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme X....

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/017571
Date de la décision : 22/01/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-01-22;16.017571 ?
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