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22/01/2018 | FRANCE | N°16/016131

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 janvier 2018, 16/016131


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 12 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01613

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 janvier 2015-Section Activités Diverses.

APPELANTE

EURL CARAIBES GARDIENNAGE EURL CARAIBES GARDIENNAGE représentée par son gérant Monsieur Didier X...
[...]
Représentée par Maître Chantal Y... (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Emilie Z...
[...]
[...]
Représen

tée par M. Marc A... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 12 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 16/01613

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 janvier 2015-Section Activités Diverses.

APPELANTE

EURL CARAIBES GARDIENNAGE EURL CARAIBES GARDIENNAGE représentée par son gérant Monsieur Didier X...
[...]
Représentée par Maître Chantal Y... (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Emilie Z...
[...]
[...]
Représentée par M. Marc A... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées au débat les élément suivants.

Par contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre du dispositif "contrat unique d'insertion- contrat d'accompagnement dans l'emploi", Mme Z... a été engagée en qualité d'agent de prévention et de sécurité par l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention, pour une durée de 24 mois commençant le 21 mai 2012 et se terminant le 20 mai 2014.

Le marché de surveillance de l'hôpital Beauperthuy était retiré à l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention et confié à la Société SCORPION SECURITE PRIVE à compter du 20 juillet 2012.

Le 29 octobre 2012, Mme Z... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de sa rémunération depuis août 2012 à mai 2014, et paiement d'indemnités de rupture.

Par jugement du 20 janvier 2015, la juridiction prud'homale condamnait l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention à payer à Mme Z... les sommes suivantes :
-30 098,88 euros au titre des salaires du mois d'août 2012 à mai 2014,
-2100 euros au titre de l'accord BINO pour la même période,
-630 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage,
-2866,56 euros au titre des congés payés,
-1302 euros au titre des déplacements du 1er août 2012 au 20 mai 2014,
-2173,50 euros au titre des frais de repas,
-1433,28 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-8599,68 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal.

Il était en outre ordonné la remise par l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention, à Mme Z..., d'un certificat de travail et de ses bulletins de paie des mois d'août 2012 à mai 2014, ainsi que le règlement définitif des obligations de l'employeur en matière de prestation et cotisations sociales.

Par déclaration du 13 juillet 2015, l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 juin 2015.

****

Par conclusions communiquées le 25 mai 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'intégralité des demandes de Mme Z....

L'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention expose que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables au contrat de travail de Mme Z..., et que celle-ci ne pouvait s'opposer au transfert de son contrat de travail auprès de la Société SCORPION, ni imposer à l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention la poursuite de son contrat de travail.

L'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention fait valoir que le contrat de travail de Mme Z... a été transféré à la Société SCORPION à compter du 20 juillet 2012, et qu'à compter de cette date ladite société était le seul employeur de Mme Z....

L'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Par conclusions communiquées le 16 juin 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Z..., celle-ci sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf à ajouter la somme de 3439 euros à titre de prime de précarité.

****

Motifs de la décision :

Mme Z... reconnaît que le gérant de l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention lui a proposé le 17 juillet 2012, de conclure un avenant au contrat de travail avec la Société SCORPION, laquelle était le nouveau titulaire du marché de la sécurité de l'Hôpital de Beauperthuy.

Force est de constater qu'elle n'a pas signé cet avenant. En outre elle dit avoir constaté le 26 juillet 2012 que son emploi était occupé par un salarié de la Société SCORPION.

Le changement de titulaire d'un marché de surveillance et de sécurité n'emporte pas application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, c'est-à-dire transfert des contrats de travail de la société sortante vers la société entrante.

En effet dans ce cas il n'y a pas transfert d'un fonds de commerce, ni d'une entité économique, aucun moyen matériel ou élément incorporel n'étant transmis d'une société à l'autre. En conséquence le contrat de travail de Mme Z... ne pouvait être transféré de plein droit par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

C'est pourquoi, sur un plan général, il a été conclu l'accord du 5 mars 2002 pour l'aménagement de la reprise du personnel des sociétés de prévention et de sécurité en cas changement du titulaire d'un marché de surveillance et de sécurité.

Toutefois cet accord, qui a été modifié par avenant du 28 janvier 2011, ne s'applique qu'au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent, ce qui n'est pas le cas de Mme Z....

En conséquence Mme Z... qui ne remplissait pas les conditions pour que son contrat de travail puisse entrer dans le champ d'application de l'accord du 5 mars 2002 modifié, notamment en ce qu'elle ne remplissait pas la condition des 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 derniers mois, n'était pas tenue d'accepter de changer d'employeur, l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention restant son employeur jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée s'achevant le 20 mai 2014.

Aucune procédure de licenciement n'étant intervenue, l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention est tenue de payer à Mme Z... l'ensemble des salaires qui lui sont dus jusqu'au 20 mai 2014, y compris la prime instituée par l'accord régional interprofessionnel du 26 février 2009, dit accord BINO.

Alors que le salaire mensuel prévu contractuellement était fixé à 1077,91 euros pour 117 heures de travail mensuel, Mme Z... revendique un taux horaire de 9,89 euros en application des accords salariaux successifs, soit 1157,13 euros par mois, ce calcul n'étant pas contesté par l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention.

Il s'ajoute les primes contractuellement stipulées, à savoir une prime de transport mensuelle de 62 euros, une prime d'habillage mensuel de 30 euros pour le travail effectif, et une prime de panier de 4 euros pour 6 heures de travail consécutif.

Il en résulte que pour la période du 1er août 2012 au 20 mai 2014, il est dû à Mme Z... les sommes suivantes :
-25 071 euros au titre du rappel du salaire mensuel brut de base,
-1302 euros de prime de transport,
-630 euros de prime d'habillage,
-1357,68 euros de prime de panier, compte tenu du temps partiel,
-1100 euros de prime au titre de l'accord BINO.

Il est dû également l'indemnité de précarité telle que prévue par l'article L. 1243-8 du contrat de travail, soit 10 % de la rémunération brute versée à la salariée pendant la durée du contrat, soit pour la période du 21 mai 2012 au 20 mai 2014, la somme de 3213,89 euros.

Dans la mesure où il n'est pas démontré, compte tenu de l'absence de fourniture de travail par l'employeur à compter du 1er août 2012, que Mme Z... n'aurait pu prendre de congés payés pendant la durée de son contrat, il ne peut lui être alloué d'indemnité compensatrice de congés payés telle que prévue par l'article L. 1242-16 du code du travail.

Dans la mesure où le contrat de travail n'a pas fait l'objet, de la part de l'employeur de la notification d'une décision de rupture, le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme, et il ne peut être accordé à Mme Z... de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ni d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

La condamnation de l'employeur au paiement de rappels de rémunération implique nécessairement l'obligation pour ce dernier de régler les cotisations sociales correspondantes. Il devra en outre remettre à Mme Z... ses bulletins de paie pour la période d'août 2012 à mai 2014, ainsi que son certificat de travail correspondant à la durée du contrat.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Condamne l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention à payer à Mme Z... les sommes suivantes :

-25 071 euros à titre de rappel de salaire brut de base mensuel pour la période du 1er août 2012 au 20 mai 2014, à raison de 1157,13 euros par mois,

-1100 euros de prime au titre de l'accord BINO,

-1302 euros de prime de transport,

-630 euros de prime d'habillage,

-1357,68 euros de prime de panier, compte tenu du temps partiel,

-3 213,89 euros de prime de précarité,

Dit que l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention devra remettre à Mme Z..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et ses bulletins de paie d'août 2012 à mai 2014 conformes aux dispositions de la présente décision, chaque jour de retard passé le délai imparti, étant assorti d'une astreinte de 20 euros,

Condamne l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention à payer à Mme Z... la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de l'Eurl Caraïbes Gardiennage Intervention,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/016131
Date de la décision : 22/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-01-22;16.016131 ?
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