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22/01/2018 | FRANCE | N°15/012891

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 janvier 2018, 15/012891


VS- BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 7 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 15/01289

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 mars 2014-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur X...
[...]
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Emilie Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Maître Michel Y..., ès qualité de liquidateur de la SARL COLYS

EE
[...]

étage
[...]
[...]

C.G.E.A. - A.G.S. DE FORT DE FRANCE
[...]
Représentés par Maître Frédéric Z... (Toque 67), avoc...

VS- BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 7 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 15/01289

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 mars 2014-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur X...
[...]
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Emilie Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Maître Michel Y..., ès qualité de liquidateur de la SARL COLYSEE
[...]

étage
[...]
[...]

C.G.E.A. - A.G.S. DE FORT DE FRANCE
[...]
Représentés par Maître Frédéric Z... (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. A... Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. A... Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. A... Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédure :

Un contrat d'agent commercial "immobilier transaction-location" était conclu le 18 octobre 2010 entre d'une part la Sarl SMSG - Le Marché de l'Immobilier de Howel Center, et d'autre part M. Samuel X..., nom d'usage X....

A compter du 1er janvier 2011, un second contrat du même type, à durée indéterminée, était conclu entre M. X... et la Société COLYSEE-Le Marché de l'Immobillier de Howel Center, laquelle était comme la précédente, filiale de GROUPIMO SA, et installée dans les mêmes locaux.

Un contrat de travail à durée déterminée était proposé à M. X... le 19 décembre 2011 pour une durée de 13 semaines renouvable une fois pour une durée maximale de 3 mois. par la Société COLYSEE, pour occuper les fonctions de coordinateur commercial, une déclaration unique d'embauche était adressée à l'URSSAF à cet effet. Cependant M. X... refusait cette proposition en raison notamment de la rémunération annoncée au regard des responsabilités à assumer, et des objectifs non réalisables dans les délais imposés.

Le 14 juin 2012, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à temps plein, statut cadre, et voir condamner la Société COLYSEE, à lui payer un rappel de salaire et des congés payés.

La Société COLYSEE faisait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 10 juillet 2012, cette procédure ayant par la suite été converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2012.

Par jugement du 20 mars 2014, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration adressée le 24 juillet 2014, par lettre recommandée avec avis de réception, M. X... interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été régulièrement et préalablement notifiée.

L'affaire était radiée du rôle de la Cour, par décision du 8 décembre 2014, pour défaut de diligence des parties. Elle était réinscrite au dit rôle le 10 août 2015 à la requête de M. X... qui justifiait alors avoir communiqué ses conclusions aux parties adverses, Me Y..., ès qualités de liquidateur de la Société COLYSEE, et l'AGS.

****

Par conclusions récapitulatives, communiquées le 5 octobre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, entend voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée, et voir juger que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande que soit fixé au passif de la Société COLYEE les créances suivantes :
-21 117,74 euros à titre de rappel de salaire,
-2 111,77 euros à titre de congés payés incidents,
-9050,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-1508,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
-3016,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-301,64 euros à titre de congés payés incidents,
-351,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-9050,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 17 décembre 2011.

M. X... entend voir l'AGS condamnée à garantir les sommes auxquelles serait condamnée la Société COLYSEE, et voir ordonner la remise d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi.

****

Par conclusions communiquées le 1er septembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de Me Y..., ès qualités de liquidateur de la Société COLYSEE, celui-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que M. X... n'était soumis à aucun lien de subordination à l'égard de la Société COLYSEE. Il conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. X... et au refus de prise en charge par l'AGS des créances sollicitées par ce dernier.

A titre subsidiaire, Me Y..., ès qualités, conclut au rejet des demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents et fait valoir que la démission de M. X... était non équivoque, ajoutant que M. X... ne verse aux débats aucun élément matériel probant à l'appui de ses demandes en paiement.

****

Par conclusions communiquées le 1er septembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de l'AGS, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que M. X... n'était soumis à aucun lien de subordination à l'égard de la Société COLYSEE. Elle conclut au rejet de la demande de prise en charge au titre de sa garantie, des créances sollicitées par M. X... et au rejet de l'ensemble des demandes de celui-ci.

A titre subsidiaire, l'AGS conclut au rejet des demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents et fait valoir que la démission de M. X... était non équivoque, ajoutant que M. X... ne verse aux débats aucun élément matériel probant à l'appui de ses demandes en paiement.

L'AGS demande qu'en tout état de cause, il soit jugé que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de la liquidation judiciaire, en l'espèce le plafond retenu étant le plafond 5.

L'AGS demande qu'il soit jugé que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

****

Motifs de la décision :

Selon les stipulations figurant dans les contrats d'agent commercial en date des 18 octobre 2010 et 1er janvier 2011, il est précisé que l'agent commercial procède à la recherche de vendeurs, d'acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de l'agence et qu'il s'efforce d'obtenir la signature des mandats et les engagements des parties. Il est prévu aux annexes jointes à ces deux contrats, une rémunération par le versement de commissions sur les honoraires encaissés par l'agence dans le cadre de la réalisation des opérations de transactions ou de mises en location de biens immobiliers.

Toutefois l'examen des relations entre la direction de la Société COLYSEE et M. X..., montre que celui-ci étaient chargé de biens d'autres tâches dont les modalités d'exécution font ressortir qu'il était soumis à un lien hiérarchique à l'égard de la direction.

En effet il ressort des emails échangés avec l'équipe de direction de la société, qu'il était soumis à des obligations ne ressortant pas des stipulations de ses contrats d'agent commercial telles que :
-remises en banque des chèques des locataires, avec demande de justification par l'envoi de leur photocopie et du bordereau de remise,
-rappel à l'ordre par l'envoi d'un message tel que "nous n'avons pas reçu copie des dernières remises de chèques pour saisie./RAPPEL/: les remises doivent se faire tous les jours et une fois par semaine",
-compte rendu de gestion à effectuer : "/Urgence / : Compte rendu de gestion demain",
-faire figurer le total des chèques de loyer remis en banque : "B... Sam, par contre ne pas oublié de mettre le montant total sur la remise en banque et à faire à chaque fin de journée si vous réceptionnez un chèque surtout pour paiement de loyers. C'est VRAIMENT SUPER IMPORTANT POUR TOUT LE MONDE",
-contrôle opéré sur la remise de chèques ressortant du message adressé par M. X... : " Voici la remise de chèques locataires d'aujourd'hui corrigée. J'ai enlevé le chèque pour la location sèche que nous déposons sur le compte société"
-injonction concernant la remise des chèques : "Sam, il faudrait que tu nous scannes remises en banque de cette semaine. On est en début de mois et il faut suivre cela de près,"
etc....

Manifestement la direction chargeait M. X... de réceptionner les chèques de location des biens immobiliers, de les remettre en banque et d'en justifier, ce qui montre que M. X... était impliqué dans la gestion des locations, et soumis à des directives impératives et contrôlé dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, ce qui caractérise manifestement la soumission à un lien de subordination, totalement exempt de l'indépendance attachée au statut d'agent commercial. Bien d'autres tâches étaient confiées à M. X..., comme la rédaction de procès-verbaux d'assemblées générales de copropriétaires, et les relations avec les syndicats de copropriétaires, ce qui montre qu'il était demandé à l'intéressé des travaux n'ayant pas de rapport avec le mandat d'agent commercial.

Pour l'exécution de ce travail salarié, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire calculé sur 14 mois d'activité s'étendant du 18 octobre 2010 au 17 décembre 2011, date à laquelle M. X... a mis fin aux relations contractuelles qui le liaient à la Société COLYSEE. Le montant de ce rappel, basé sur la proposition de contrat de travail, que la société proposera finalement à M. X..., s'élève à la somme de 21 117,74 euros, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents, soit 2111,17 euros.

Par un courriel du 17 décembre 2011, M. X... annonçait qu'il mettait fin à ses relations contractuelle avec la Société COLYSEE. Il invoquait notamment dans ce courriel qu'il avait travaillé sans rémunération pour la gestion de l'agence.

Effectivement, M. X..., s'il apparaît avoir été rémunéré à la commission pour les contrats apportés à la société, effectuait aussi pour celle-ci un travail administratif et de gestion de l'agence immobilière, aidant en cela le responsable de l'agence, M. Mathieu A..., lequel d'ailleurs en atteste.

Cette rupture, dont M. X... a pris l'initiative, est imputable à la Société COLYSEE, laquelle sous couvert d'un contrat d'agent commercial, employait l'intéressé pour la gestion de l'agence immobilière, tant pour l'encaissement des loyers que pour assurer les fonctions de syndic de copropriété, l'intéressé n'étant payé que par le versement de commissions, mais non pour son travail administratif et de gestion. En conséquence le courriel du 17 décembre 2011 de M. X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, justifiée par des manquements graves de son employeur. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. X... ayant 14 mois d'ancienneté à la date de la rupture de la relation contractuelle, mais ne justifiant pas de sa situation professionnelle, matérielle et financière à la suite de cette rupture, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui sera allouée, sera fixée à la somme de 4500 euros.

S'agissant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, et non d'un licenciement à l'initiative de l'employeur, il ne peut être alloué à M. X... d'indemnité pour licenciement irrégulier.

En application des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale de l'immobilier, et compte tenu des 14 mois d'ancienneté de M. X..., il sera fait droit à sa demande de paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 351,96 euros.

En application de l'article 32 de la même convention collective, M. X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à deux mois de salaire, soit la somme de 3016,84 euros à laquelle s'ajoute un montant de 301,68 euros à titre de congés payés afférents.

La Société COLYSEE ayant confié à M. X... un véritable travail salarié depuis le début de la relation contractuelle, sans avoir initialement procédé à une déclaration d'embauche, sans délivrer de bulletins de salaire ni effectuer de déclaration de salaire auprès des organismes sociaux, les faits de travail dissimulés tels que prévus par l'article L. 8221-5 du code du travail sont constitués, l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations en la matière est caractérisée par la dissimulation de l'emploi salarié par l'établissement d'un contrat d'agent commercial. Il sera donc alloué à M. X... l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 9050,50 euros.

Les indemnités sollicitées par M. X..., ne peuvent, au plus tôt, produire des intérêts de retard au taux légal, qu'à compter du 13 septembre 2012, date de l'audience de conciliation à laquelle M. X... a fait connaître ses prétentions à l'égard de la société. Toutefois il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective, a arrêté définitivement à sa date, soit le 10 juillet 2012, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Il sera ordonné la remise d'un certificat de travail, correspondant à la période travaillée, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, et un reçu pour solde de tout compte.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Requalifie le contrat d'agent commercial en contrat de travail salarié,

Dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties, s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de M. X... au passif de la Société COLYSEE, aux montants suivants :

. 21 117,74 euros au titre de rappel de salaire,
. 2 111,77 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
. 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 351,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3.016,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 301,64 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 9 050,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Dit qu'en application des articles L 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Dit que Maître Michel Y..., ès qualités de liquidateur de la Société COLYSEE devra inscrire lesdites sommes sur le relevé des sommes dues par ladite société et devra délivrer au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS- CGEA de FORT DE France et que sa garantie sera mise en œuvre dans les conditions et étendues de garantie du régime d'assurances des créances des salaires, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Dit que les dépens sont à la charge de la Société COLYSEE,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/012891
Date de la décision : 22/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-01-22;15.012891 ?
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