VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 6 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE No : 15/01275
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 avril 2015.
APPELANTE
Madame Fabienne X...
Raphaël Y...
[...]
Représentée par Maître Josselin Z... (Toque 87) substitué par Maître A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE
Parc d'Activités la Providence
[...]
Représentée par Mme B... Carole
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte décernée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe à l'encontre de Mme Fabienne C... pour le montant initial, à savoir la somme de 3155,35 euros représentant un indu d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation logement,
Vu l'appel interjeté par Mme C... le 6 août 2015 à l'encontre de ce jugement dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il lui ait été régulièrement et préalablement notifié,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile,
Attendu qu'à l'audience des débats, les parties ont été régulièrement représentées,
Attendu qu'à l'audience des débats, l'intimée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison du quantum de la demande,
Attendu que le recours exercé par Mme C... porte sur le recouvrement d'une somme de 3155,35 euros,
Attendu que ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,
Attendu qu'en conséquence l'appel formé par Mme C... doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme C....
Le Greffier, Le Président.