La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2018 | FRANCE | N°15/012721

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 janvier 2018, 15/012721


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 5 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 15/01272

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 10 février 2015-Section Agriculture

APPELANTE

Madame Josiane C...

[...]
Comparante en personne
Assistée de Maître Céline Y... (Toque 126) substituée par Maître Z... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Jean A...

[...]
Comparant en personne
Assisté de M. Ernest B... (Délégué s

yndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 5 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 15/01272

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 10 février 2015-Section Agriculture

APPELANTE

Madame Josiane C...

[...]
Comparante en personne
Assistée de Maître Céline Y... (Toque 126) substituée par Maître Z... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Jean A...

[...]
Comparant en personne
Assisté de M. Ernest B... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Monsieur Jean A... a été embauché en qualité d'ouvrier agricole par Madame Josiane C..., dans le cadre d'un contrat non écrit prenant effet le 1er août 2010, et moyennant une rémunération équivalant au SMIC.
Le 1er octobre 2010, un contrat de travail était signé entre les parties, avec une rémunération mensuelle fixée à la somme de 1 343,77€ bruts.

Par lettre signifiée par huissier de justice le 31 mai 2013, M. A... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juin 2013. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.

Par courrier daté du 25 juin 2013, M. A... se voyait notifier son licenciement pour faute grave.

M. A... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 23 juillet 2013 afin que Mme C... soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 287,22€ au titre des salaires liés à la période de mise à pied conservatoire,
- 8 581,50€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 878,90€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 860,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 286,50€ au titre des congés payés afférents,
- 1 481,20€ au titre des jours fériés légaux, et 148,12€ au titre des congés payés afférents,
- 1 880,21€ au titre des primes de fin d'année de 2010 à 2013,
- 599,39€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2012 au 28 février 2013, et 59,94€ au titre des congés payés afférents,
- 1 850€ au titre de la prime Bino,
- 8 581,50€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 35€ à titre de remboursement du timbre fiscal,
- 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également la remise du certificat de travail rectifié, de l'attestation Pôle emploi et des fiches de paie rectifiées, sous astreinte de 300€ par jour de retard.

Par jugement du 10 février 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a ordonné à Mme C... de remettre à M. A... le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle emploi et les fiches de paie rectifiées, ce sous astreinte de 150€ par jour de retard, et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 287,22€ au titre des salaires liés à la période de mise à pied conservatoire, du 1er au 27 juin 2013,
- 8 581,50€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 878,90€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 860,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 286,50€ au titre des congés payés afférents,
- 1 880,21€ au titre des primes de fin d'année de 2010 à 2013,
- 1 850€ au titre de la prime Bino,
- 8 581,50€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 35€ à titre de remboursement du timbre fiscal,
- 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme C... interjetait régulièrement appel de ce jugement le 3 août 2015.

*************************

Par conclusions notifiées le 14 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme C..., celle-ci sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, qu'il soit dit que le licenciement de M. A... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que ce dernier soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des sommes suivantes :
- 5 362,50€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière subie par Mme C... du fait de la dégradation des bananiers,
- 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. A..., celui-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de Mme C... au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*******************

Motifs de la décision

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Le 2 mai 2013, je vous avais demandé de nettoyer autour des pieds des jeunes bananiers sur la parcelle [...] sise sur la commune de Goyave, en vue de passer de l'engrais par la suite.
Toutefois, vous avez sectionné avec votre coutelas un nombre important de bananiers, provoquant des entailles plus ou moins profondes jusqu'à la section totale de certaines plantes (constat de huissier à l'appui). Ces entailles vont provoquer la mort des bananiers, ce qui entrainera une perte financière pour mon entreprise et le risque de ne pas respecter les quotas de production qui me sont imposés.
Ces faits constituent une faute grave, et voire même un sabotage.
Après mûre réflexion, je suis donc contrainte de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture ».

Mme C... soutient que M. A... a endommagé volontairement 20 plants de bananiers.
Elle verse aux débats une attestation rédigée par M. E... F..., lui-même ouvrier agricole à son service, qui écrit : « j'atteste sur l'honneur avoir surpris le 2 mai 2013 jean A... qui coupaient des vitro-plants lors de l'opération de nettoyage qu'il effectuait dans une parcelle à Goyave. J'ai pu constater qu'il avait fait des entailles profondes sur certains pieds, d'autres étant franchement sectionnés. Je précise que ce jour là je lui avais prêté mon coutelas, car selon lui le sien ne coupait pas. Je signale que je mettais de l'engrais à proximité de la parcelle où il travaillait ».
L'appelant produit également un constat d'huissier de justice, en date du 7 mai 2013, dans lequel il est fait état des constatations suivantes :
« Sur la parcelle [...] sise sur la commune de GOYAVE, Sainte-Claire, d'une superficie de 00 hectare et 82 ares, je constate la plantation de nombreux bananiers mesurant entre un mètre et un mètre vingt de hauteur. Nous parcourons l'ensemble de la parcelle, et je note qu'une grande quantité de bananiers présente une coupure nette en biais au niveau de leur pied à environ cinq à trente centimètres du sol. Certains ont été coupés entièrement et sont couchés au sol ou maintenus par un tuteur. Les bananiers qui ont été sectionnés se trouvent au milieu d'autre plants encore debout ».
Des photos sont annexées au procès verbal.
L'appelante verse aux débats une attestation manuscrite, signée par M. A..., datée du 6 mai 2013, et indiquant : « je soussigné M. Jean A... reconnait lors de ma journée de travail du 2 mai 2013 à Goyave, avoir sectionné une vingtaine de vitro-plants, plantés le 24 janvier 2013, sous réserve d'autres pieds sectionnés et qui seront visibles après quelques jours. Je propose à ma patronne, Mme C... Josiane, de lui rembourser ce préjudice en achetant le nombre de plants nécessaire au remplacement de ces pieds sur mes fonds propres ».

M. A... réfute avoir sectionné les bananiers, et soutient que c'est l'époux de Mme C... qui a rédigé l'attestation précitée et lui a enjoint de la signer.
Il expose que la parcelle sur laquelle se trouvait les bananiers sectionnés n'avait pas été entretenue depuis la plantation des bananiers, qu'elle était ainsi envahie de hautes herbes, que c'est donc en procédant au nettoyage de la parcelle que M. A... a malencontreusement entaillé ou sectionné quelques bananiers.
L'intimé s'étonne du fait qu'il n'ait fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire avant le 31 mai 2013, date de signification de la convocation à l'entretien préalable, alors même que le nettoyage de la parcelle datait du 2 mai 2013.

Au vu du procès verbal dressé par huissier de justice concernant la parcelle dont l'entretien a été confié à M. A..., sur laquelle des bananiers ont été entaillés ou sectionnés, à la lecture de l'attestation rédigée par son collègue de travail, ayant assisté aux faits, et de la lettre dans laquelle M. A... reconnait lui-même avoir entaillé les bananiers, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de M. A... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Cependant, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, or le fait que l'employeur n'ait convoqué le salarié à l'entretien préalable que 25 jours après la reconnaissance des faits par ce dernier, et n'ait prononcé une mise à pied conservatoire qu'à l'occasion de cette convocation, ne permet pas de retenir la qualification de faute grave.

Sur la mise à pied conservatoire

La faute grave n'étant pas caractérisée, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée, aussi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 287,22€ au titre du salaire du sur la période de mise à pied.

Sur l'indemnité de licenciement

La faute grave n'étant pas caractérisée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 879,90€ au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La faute grave n'étant pas caractérisée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 2 860,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 286€ au titre des congés payés afférents.

Sur les primes de fin d'année pour 2010 à 2013

M. A... fait valoir que le protocole de fin de conflit signé le 28 janvier 1998 entre le Conseil régional, le syndicat des planteurs, le syndicat CGTG des ouvriers agricoles de la banane, la CGTG et le Sybagua, prévoit en son article 1 que : « une prime de 4 000 francs nets sera versée aux salariés travaillant sur les exploitations de plus de 20Ha, la recommandation sera appliquée déduction faite de la somme de 1 000 francs attribuée à titre exceptionnel par le Conseil régional ».

Mme C... soutient qu'il s'agit d'un simple accord de circonstance, signé dans le cadre d'un conflit précis, et que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

Il s'avère que ledit protocole prévoit l'allocation d'une prime de fin d'année de 4.000 Francs (soit 609,80 €) aux salariés travaillant sur les exploitations de 20Ha et plus, et que Mme C... n'a pas contesté disposer de plus de 20Ha.
Le protocole prévoit que ce dispositif devait perdurer jusqu'à la signature d'une convention collective de la profession dans le secteur de la banane, « à défaut le dispositif de prime exceptionnelle de 1997 sera reconduit, et en cas de force majeure, elle sera accorée au prorata temporis ». Mme C... ne faisant pas état de l'existence d'une convention collective ou d'un accord collectif autre, ce dispositif est applicable, et il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur le travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Mme C... produit les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2010, sur lesquels apparaissent les charges sociales, ainsi que la déclaration préalable d'embauche datée du 1er août 2010, et la déclaration unifiée de cotisations sociales.

M. A... évoque le fait de ne pas avoir effectué sa visite médicale d'embauche, ce qui ne saurait cependant caractériser des faits de travail dissimulé.

Après analyse des pièces produites aux débats, aucune situation de travail dissimulé n'est établie, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la prime Bino

M. A... sollicite le paiement de la somme de 1 850€ au titre de la prime Bino.

L'accord interrégional sur les salaires en Guadeloupe, dit « accord Jacques Bino », étendu par arrêté du 3 avril 2009, applicable en l'espèce, et prévoit le versement d'une prime de 200 euros aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1, 4 SMIC, se décomposant comme suit :
- pour les entreprises de moins de 50 salariés, versements à hauteur de 50 € par les entreprises et 50 € par les collectivités territoriales, ces derniers versements étant prévus pour une durée de 36 mois,
- parallèlement, l'Etat a introduit le RSTA en Guadeloupe d'un montant de 100 € versé directement au salarié.

Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la part employeur n'a pas été versée à M. A..., alors même que sa rémunération est inférieure à 1,4 fois le montant du SMIC.
Mme C... est donc redevable à M. A... de la somme suivante au titre de la prime Bino : 37 mois X 50€ = 1 850€. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner à Mme C... de remettre à M. A... une attestation Pôle emploi rectifiée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les autres demandes

Mme C... succombant principalement en ses prétentions aura la charge des entiers dépens.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. A... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Mme Josiane C... de remettre à M. Jean A... une attestation Pôle emploi rectifiée, et l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
- 1 287,22€ au titre des salaires liés à la période de mise à pied conservatoire, du 1er au 27 juin 2013,
- 878,90€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 860,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 286,50€ au titre des congés payés afférents,
- 1 880,21€ au titre des primes de fin d'année de 2010 à 2013,
- 1 850€ au titre de la prime Bino,
- 35€ en remboursement du timbre fiscal,

L'infirme en ce qu'il a ordonné à Mme C... de remettre à M. A... un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 8 581,50€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 8 581,50€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. Jean A... de ces chefs de demandes,

Condamne Mme Josiane C... aux entiers dépens,

Condamne Mme Josiane C... au paiement à M. Jean A... de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/012721
Date de la décision : 22/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-01-22;15.012721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award