VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 418 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 17/00338
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 13 décembre 2016.
APPELANTE
Madame Marie-Dominique X...
[...]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. Lucien Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2017
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 13 décembre 2016, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé pour un montant de 111,17 euros, la contrainte signifiée à Mme Marie-Dominique X... par acte d'huissier du 21 octobre 2015, à la requête de la Caisse pour recouvrement des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2012, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013,
Vu la déclaration d'appel formée le 9 mars 2017 par Mme X..., à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié par voie postale le 13 février 2017,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2017, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, à savoir, pour Mme X..., par lettre simple, et pour la caisse, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par son destinataire,
Attendu qu'à cette audience, Mme X... n'a pas comparu, le représentant de la Caisse sollicitant la confirmation du jugement entrepris,
Attendu que la Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris,
Par ces motifs :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme jugement déféré,
Le greffier, Le président,