La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2017 | FRANCE | N°17/000561

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 novembre 2017, 17/000561


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 417 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 17/00056

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2016-Section Industrie

APPELANTE

Madame Marinella B...
[...]
Représentée par Maître Florence Y... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Bernard Gilbert Antoine Z...
[...]

[...]
Représenté par Maître Charles-Henri A... (Toque 14), avocat au barreau de GUADE

LOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 417 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 17/00056

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2016-Section Industrie

APPELANTE

Madame Marinella B...
[...]
Représentée par Maître Florence Y... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Bernard Gilbert Antoine Z...
[...]

[...]
Représenté par Maître Charles-Henri A... (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les avocats ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2017

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les conseils des parties en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Marinella B... était embauchée à temps complet en qualité de vendeuse caissière polyvalente, par M. Bernard Z..., exploitant l'enseigne FLEUR DE PARADIS, par contrat à durée indéterminée conclu dans le cadre du dispositif CAE-DOM, à compter du 17 octobre 2011.
Son salaire mensuel brut était fixé à la somme de 1 365,03€.

Par courrier recommandé daté du 21 août 2015, Mme B... était licenciée suite à une inaptitude à tous postes dans l'entreprise, d'origine non professionnelle.

Mme B... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 18 septembre 2015 afin de voir M. Z... condamné au paiement de la somme de 1 049,70€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2015, et qu'il lui soit ordonné de remettre un certificat de travail, les bulletins de paie de janvier à septembre 2015, une attestation d'invalidité et le document de la CGSS à remplir, ce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard.

Par jugement en date du 10 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre constatait la caducité de la citation, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Mme B... saisissait une seconde fois le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 avril 2016, et formulait les mêmes demandes.

Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné M. Z... au paiement de la somme de 1 049,70€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2015, et lui a ordonné la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie de janvier à septembre 2015, d'une attestation d'invalidité et du document de la CGSS à remplir, ce sous astreinte de 20€ par jour de retard sur une période de 30 jours à compter de la notification du jugement, l'employeur était en outre condamné aux entiers dépens.

Mme B... interjetait régulièrement appel du jugement le 12 janvier 2017.

Les parties étant en état, l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2017, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 16 octobre 2017.

***************************

Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme B..., celle-ci sollicite :
- qu'il soit dit qu'elle est recevable et bien fondé en ses demandes,
- qu'il soit ordonné à M. Z... de lui remettre l'attestation de salaire rectifiée (la date du dernier jour travaillé devant être le 19 mars 2013 et le montant du salaire 1 979,43€) et les bulletins de salaire de septembre 2012 à août 2015 également rectifiés, ce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard,
- que M. Z... soit condamné au paiement des sommes de 19 239,50€ à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2012 à août 2015, de 1 979,43€ à titre de complément des indemnités journalières, de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, et de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 6 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. Z..., celui-ci sollicite à titre principal que l'appel de Mme B... soit jugé irrecevable, à titre subsidiaire qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, et en tout état de cause qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

**************************

Motivation

L'article D1462-3 du code du travail fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à la somme de 4 000€.

M. Z... sollicite de la Cour de céans qu'elle déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme B..., au motif que les demandes formulées par Mme B... dans la cadre de la saisine du conseil des prud'hommes s'élevaient à la somme de 1 049,70€.

Mme B... fait valoir que par conclusions en date du 22 juin 2016, elle sollicitait du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. Z... au paiement de différentes sommes, dont la somme de 19 239,50€ à titre de rappels de salaire pour la période du mois de septembre 2012 au mois d'août 2015. L'appelante soutient que le montant des demandes formulées devant le conseil de prud'hommes était supérieur à la somme de 4 000€, que c'est donc à tort qu'il a statué en dernier ressort, qu'en conséquence l'appel qu'elle a interjeté est recevable.

Mme B... ne produit pas les conclusions du 22 juin 2016 ni aucun autre élément attestant de ce que le montant des demandes formulées en première instance était supérieur à la somme de 4 000€.
Le dossier du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a été transmis au secrétariat greffe de la Cour de céans, et il apparaît que le montant des demandes formulées par Mme B... devant le la juridiction prud'homale, tant lors de la première que lors de la seconde saisine, s'élevait à la somme de 1 049,70€, soit en deçà du taux de compétence de 4 000€.
Il convient de constater que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a justement statué en dernier ressort, la seule voie de recours possible étant dès lors le pourvoi en cassation, tel que cela a été notifié à Mme B... par courrier recommandé distribué le 2 janvier 2017.
Par conséquent, l'appel interjeté par Mme B... doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne Mme Marinella B... aux entiers dépens,

Condamne Mme Marinella B... au paiement à M. Bernard Z... de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/000561
Date de la décision : 27/11/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-27;17.000561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award